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COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 23/00657 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTSW
Ordonnance n° 2023/M187
M. [B] [D]
Représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pauline LARRONDE-BUZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, prise en la personne de son directeur général
Représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 26 octobre 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige :
Dans l’instance n° 1915704, opposant M. [B] [D] à la société HSBC France, devenue désormais HSBC Continental Europe (la banque), le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 26 novembre 2020, ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, faute par l’appelant d’avoir exécuté le jugement, assorti de l’exécution provisoire, du tribunal de commerce de Marseille du 2 septembre 2019.
Par conclusions du 27 décembre 2022, la banque a demandé au magistrat de la mise en état de constater la péremption d’instance et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par suite de ces conclusions, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° 2300657.
Vu les conclusions du 7 septembre 2023 de M. [D] demandant au magistrat de la mise en état
– de constater la péremption d’instance
– de condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ au titre de la procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil
– de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Motifs
Il est constant et non contesté que depuis l’ordonnance de radiation, soit depuis plus de deux ans, aucune des parties n’a accompli de diligences en vue de faire progresser l’affaire.
Dès lors en l’absence de tout acte interruptif du délai de péremption qui a couru depuis le 26 novembre 2020, il y a lieu de constater la péremption de l’instance ainsi que l’extinction de l’instance.
La banque n’a fait qu’user de son droit tiré de l’article 388 du code de procédure civile en demandant au magistrat de la mise en état de constater la péremption d’instance ; elle conservait d’ailleurs un intérêt à former une telle demande dès lors que la décision de radiation précédemment prononcée ne constitue qu’une simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, laquelle, comme telle, ne met pas fin à l’instance.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, la demande de la banque n’est entâchée d’aucun abus ; la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle fondée sur l’articloe 32-1 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée doivent être supportés par celui qui a introduit l’instance d’appel, en l’occurrence M. [D].
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l’instance ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Rappelons que la péremption en cause d’appel confère au jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 septembre 2019 la force de la chose jugée ;
Déboutons M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de M. [D] et de la société HSBC Continental Europe.
Fait à [Localité 2], le 26 octobre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier