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CINQUIÈME CHAMBRE
Section A
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Madame [U] [J]
C/
S.A.S. TERREAL
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N° RG 21/00554 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5EF
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DU 25 OCTOBRE 2023
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PÉREMPTION
ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat
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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d’appel de Bordeaux,
Le 25 octobre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [U] [J]
née le 16 Avril 1964 à [Localité 3] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [T] [F] [W] (Défenseur syndical) en vertu d’un pouvoir général
Appelante d’un jugement (R.G. F 18/00252) rendu le 18 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME suivant déclaration d’appel en date du 28 janvier 2021,
D’UNE PART,
ET :
SAS Terreal, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Camille POULAIN, avocat au barreau de NANTES
Intimée,
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 28 janvier 2021, Mme [U] [G] a, par l’intermédiaire du défenseur syndical l’assistant, relevé appel du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême, qui, saisi le 7 septembre 2018 de la contestation de son licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 20 avril 2018 par son employeur, la société Terréal, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Les conclusions de Mme [G] ont été adressées à la cour le 23 avril 2021 et celles de la société intimée le 2 juillet 2021.
Par conclusions du 19 juillet 2023, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande en vue de voir constater qu’aucune diligence n’avait été effectuée par les parties depuis le 2 juillet 2021, que la péremption était donc acquise depuis le 3 juillet 2023 et de voir condamner l’appelante aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident de mise en état du 2 octobre 2023, la société maintient ses demandes.
Le défenseur syndical s’en remet sur ces demandes, sauf à dire qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La péremption d’instance qui a pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties est acquise dès lors que celles-ci se sont abstenues d’accomplir pendant deux ans un acte de nature à faire progresser l’affaire et présente donc un caractère automatique, le juge devant seulement relever l’existence ou non d’une diligence effectuée .
En l’espèce, aucune diligence n’a été effectuée par les parties depuis le 2 juillet 2021 et le délai de deux ans était expiré lors de l’envoi par le greffe de l’avis de fixation du 5 juillet 2023.
Il y a lieu en conséquence de constater que le délai ayant expiré le 3 juillet 2023, le 2 juillet 2023 étant un dimanche, l’instance est éteinte.
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens mais, compte tenu de la nature de la présente décision, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance du fait de l’acquisition de la péremption,
Rappelons que par l’effet de la péremption, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes a force de chose jugée,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
Condamnons Mme [G] aux dépens.
Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état