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COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du mans du 22 Juillet 2020
Ordonnance du 25 Octobre 2023
N° RG 20/01313 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWWJ
AFFAIRE : [R] C/ S.A.S. SEGECA
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Octobre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Appelant
Défendeur à l’incident
ET :
S.A.S. SEGECA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200298
Intimée,
Demanderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 30 septembre 2020, M. [R] a relevé appel à l’égard de la SAS Segeca d’un jugement rendu le 22 juillet 2020 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la SAS Segeca la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en indiquant solliciter la confirmation de la décision en ce qu’elle a reconnu que cette société a commis une faute mais sa réformation en ce qu’elle a rejeté ses demandes de réparation .
L’appelant a déposé ses premières conclusions au greffe le 25 décembre 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée qui a conclu le 4 mars 2021 en indiquant faire appel incident de la décision en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un manquement de sa part à une obligation de conseil à l’égard de M. [R].
De nouvelles conclusions ont été notifiées le 2 avril 2021 dans l’intérêt de l’appelant et le 5 mai 2021 dans l’intérêt de l’intimée.
Avant toute fixation de la date de la clôture et de celle des plaidoiries, la SAS Segeca a saisi le conseiller de la mise en état le 2 juin 2023 de conclusions aux fins de péremption d’instance tendant, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, à constater la péremption de l’instance d’appel, laquelle confère au jugement la force de chose jugée, et à condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif qu’aucune diligence n’a été effectuée par les parties pendant plus de deux ans entre la signification de ses conclusions d’intimée du 5 mai 2021 et un courrier récemment adressé le 25 mai 2023 par l’avocat de l’appelant pour demander la fixation de l’affaire pour plaider.
Dans ses dernières conclusions en réponse en date du 21 septembre 2023, M. [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de débouter la société Segeca de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du code de procédure civile (sic), ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que, si la chambre sociale rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision du magistrat chargé d’instruire l’affaire ordonnant aux parties d’accomplir des diligences procédurales, le juge de la mise en état n’a pas adressé de décision exigeant des diligences dans ce dossier et qu’il ressort de l’historique des événements du dossier des diligences des parties dans un délai inférieur à deux ans.
Sur ce,
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La péremption qui, conformément à l’article 385 du même code, a pour effet d’éteindre l’instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l’instance.
L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d’une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire.
En l’espèce, dans la mesure où l’instance concerne une action en responsabilité engagée à l’encontre d’un expert comptable, M. [R] n’est pas fondé à se prévaloir de la règle, qui était applicable en matière prud’homale jusqu’à l’abrogation à effet du 1er août 2016 de l’article R. 1452-8 du code du travail, selon laquelle l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En matière civile, le seul fait d’avoir satisfait aux obligations processuelles découlant des articles 908 et 909 du code de procédure civile n’a nullement pour effet de décharger les parties, tant que l’affaire n’a pas reçu fixation en application de l’article 912 du même code, de l’obligation leur incombant en vertu de l’article 2 du même code de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Or aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire n’a été accomplie par les parties pendant plus de deux ans entre le 5 mai 2021, date du dépôt des conclusions récapitulatives de l’intimée, et le 25 mai 2023, date de la demande de fixation de l’affaire émanant du conseil de l’appelant, ainsi que le confirme l’historique du dossier informatique, contrairement à ce que soutient l’appelant sans être en mesure, au demeurant, de préciser quelles seraient les diligences effectuées dans l’intervalle.
En outre, l’incident de péremption est recevable pour avoir été soulevé par la SAS Segeca dans ses premières conclusions postérieures à l’expiration, le 5 mai 2023, du délai de péremption.
Par conséquent, la péremption de l’instance est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu’il convient de constater.
Conformément à l’article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement entrepris la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié, ce qu’il y a lieu également de constater.
En vertu de l’article 393 du même code, les dépens doivent être supportés par M. [R] qui a introduit l’instance d’appel périmée.
Partie perdante, celui-ci versera en application de l’article 700 1° du même code une somme fixée, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la SAS Segeca, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction, par l’effet de la péremption, de l’instance d’appel introduite par M. [R] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 20/01313.
Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 22 juillet 2020 par le tribunal judiciaire du Mans.
Condamnons M. [R] à verser à la SAS Segeca la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et le déboutons de sa demande au même titre.
Condamnons M. [R] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER