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ARRET N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 juillet 2022
N° de rôle : N° RG 21/02280 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWU
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS-LE-SAUNIER
en date du 06 décembre 2011
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
SAS [6], anciennement dénommée [8], sise [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMEES
CPAM DU JURA sise [Adresse 7]
Représentée par Mme [C] , assistante juridique, selon pouvoir permanent signé le 3 janvier 2022 par Mme [W] [J], Directrice de la CPAM du Jura
Madame [O] [B] veuve [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau du JURA, présente
Madame [A] [F] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau du JURA, présente
Madame [V] [F], demeurant Chez Mme [O] [F] – [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 5 Juillet 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 29 novembre 2022, au 20 décembre 2022, au 31 janvier 2023, au 28 février 2023, au 28 mars 2023 puis au 25 avril 2023.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 15 décembre 2011 par la société [8] d’un jugement rendu le 6 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, qui dans le cadre du litige l’opposant aux consorts [F] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a :
– rejeté la demande d’expertise de la société [8],
– dit que la maladie à l’origine du décès de M. [D] [F] est due à la faute inexcusable de l’employeur,
– fixé au maximum la majoration de la rente allouée au conjoint survivant, soit un montant de 119.910,75 euros,
– alloué aux ayants droit en réparation des préjudices personnels subis par M. [F] du temps de son vivant les sommes de 25.000 euros au titre des souffrances physiques, 25.000 euros au titre des souffrances morales, 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 5.000 euros au titre du préjudice esthétique,
– fixé les préjudices moraux des consorts [F] à 30.000 euros pour Mme [B] veuve [F], 20.000 euros pour Mme [A] [F] épouse [K], 20.000 euros pour Mme [V] [F] épouse [L],
– condamné la société [8] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour de céans, qui a :
– dit l’appel de la société [8] recevable,
– sursis à statuer sur les prétentions des parties jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par le syndicat [5] auprès du juge d’instruction de Lons-le-Saunier,
– prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
Vu la demande de remise au rôle formulée le 14 avril 2021 par les consorts [F] et l’avis de remise au rôle délivré le 31 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 aux termes desquelles la société [6], anciennement dénommée [8], appelante, demande à la cour de :
à titre liminaire,
– juger que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
– débouter Mme [O] [F], Mme [A] [K] et Madame [V] [L] de leur demande tendant à faire constater la péremption d’instance,
à titre principal,
– révoquer le sursis à statuer ordonné par arrêt de la cour du 27 janvier 2015,
– juger que l’appel formé par la société [8], aujourd’hui
[6], est recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement entrepris,
– débouter Mme [O] [F], Mme [A] [K] et Mme [V] [L] de leur recours en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de leurs prétentions,
à titre subsidiaire,
– réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formulées par Mme [O] [F], Mme [A] [K] et Mme [V] [L],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 23 juin 2022 aux termes desquelles Mme [O] [B] veuve [F], Mme [A] [F] épouse [K] et Mme [V] [F], intimées, demandent à la cour de :
in limine litis, sur la péremption d’instance :
– juger acquise la péremption de l’instance depuis le 22 juin 2020,
– par conséquent juger la société [6] irrecevable en son appel,
– débouter la société [6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
– condamner la société [6] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire, sur le fond :
– confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier du 6 décembre 2011, sauf concernant les montants d’indemnisation accordés aux consorts [F],
– juger que la société [8] a commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle dont est décédé M. [D] [F],
– fixer la majoration de la rente au taux maximum,
– allouer aux ayants-droit, en réparation des préjudices personnels subis par M. [D] [F], du temps de son vivant, les sommes suivantes :
– 200.000 euros au titre du préjudice extra patrimonial,
– 30.000 euros au titre du pretium doloris,
– fixer les préjudices moraux des consorts [F] à :
– 30.000 euros pour Mme [B] veuve [F],
– 25.000 euros pour Mme [F] [A] épouse [K],
– 25.000 euros pour Mme [F] [V] épouse [L],
– juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
– débouter la société [8] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
– condamner la société [8] à payer aux consorts [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions visées par le greffe le 13 juin 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, autre intimée, demande à la cour de :
à titre principal :
– prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de péremption d’instance soulevée in limine litis par les ayants droit de M. [F],
à titre subsidiaire :
– si la cour ne retenait pas la péremption d’instance, prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [8], aujourd’hui [6], à l’origine de la maladie professionnelle de M. [F] et prise en charge au titre de la législation professionnelle,
– dans le cas où ladite faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration à son maximum,
– prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la fixation des préjudices à allouer aux ayants droit de M. [F],
– dire que l’intégralité des indemnités liées à la reconnaissance de la faute inexcusable est à la charge de l’employeur, aujourd’hui la société [6] venant aux droits de la société [8], garantie par sa compagnie d’assurance,
– dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle pourra récupérer auprès de la société [6] venant aux droits de la société [8] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] a été embauché à compter du 22 avril 1974 par la société [8] en qualité d’ouvrier de fabrication jusqu’au 31 janvier 2004, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 12 septembre 2007, M. [D] [F] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Jura d’une déclaration de maladie professionnelle pour un myélome et un lymphome lymphocytique relevant du tableau n° 4 constaté par certificat médical en date du 7 septembre 2007 émanant du docteur [T] [E].
M. [D] [F] est décédé le 9 novembre 2009 des suites de sa maladie.
Par décision du 28 janvier 2008, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie présentée par M. [D] [F].
La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, qui par jugement du 6 décembre 2011 a retenu le caractère professionnel de l’affection dont était atteint M. [D] [F].
La société [8] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 2 avril 2013 la présente cour a confirmé celui-ci en toutes ses dispositions, en retenant que les conditions posées par le tableau n° 4 étaient remplies, notamment l’exposition habituelle au benzène.
Parallèlement à cette procédure, M. [D] [F] puis ses ayants droit ont saisi la caisse puis le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
C’est dans ces conditions que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura a rendu le 6 décembre 2011 le jugement entrepris, dont la société [8] a interjeté appel le 15 décembre 2011.
Après radiation de la procédure le 12 février 2013 pour défaut de diligences des parties et réinscription au rôle, la cour de céans a rendu le 27 janvier 2015 un arrêt de sursis à statuer, motivé par l’information alors en cours suivie notamment contre la société [8] des chefs d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, mise en danger d’autrui par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et entrave à l’exercice du droit syndical, sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 septembre 2011 par le syndicat [5] de l’entreprise auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Lons-le-Saunier.
Le 15 juin 2018, le juge d’instruction de Lons-le-Saunier a rendu une ordonnance de non-lieu total. Avis de cette ordonnance a été délivré le 22 juin 2018 au conseil des consorts [F].
Le 14 avril 2021, les intimés par le truchement de leur conseil ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Selon l’alinéa 1 de l’article 388, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Il doit néanmoins être précisé qu’en matière de sécurité sociale, il existait des dispositions particulières, subordonnant la péremption de l’instance à l’absence d’accomplissement par les parties des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le dernier alinéa de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale disposait en effet :
« L’ instance est périmée lorsque les parties s’ abstiennent d’ accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
Ces dispositions étaient applicables à la procédure devant la cour d’appel en application de l’article R. 142-30 du même code.
Or, les articles R. 142-22 et R. 142-30 ont été abrogés à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l’article 17 prévoit que ses dispositions relatives à la procédure sont applicables aux instances en cours.
A compter du 1er janvier 2019, la péremption de l’instance dans le contentieux général de la sécurité sociale a donc été régie uniquement par les dispositions susvisées du code de procédure civile.
Le décret n° 2019-506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020 y compris aux péremptions non constatées à cette date, a réintroduit des dispositions spécifiques, édictées à l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale :
« L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables devant la cour, seules étant applicables en appel les dispositions de l’article R. 142-10-9 selon l’article R. 142-12-1 issu également du décret précité du 30 décembre 2019.
Il s’ensuit qu’en appel et depuis le 1er janvier 2019, à défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n’ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même la cour n’en aurait pas mis à leur charge.
Il est rappelé à ce stade que si la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, il résulte de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile qu’un nouveau délai de péremption court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Au cas présent, par arrêt du 27 janvier 2015, la cour de céans, après avoir déclaré l’appel recevable, a sursis à statuer sur les prétentions des parties jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par le syndicat [5] auprès du juge d’instruction de Lons-le-Saunier et radié l’affaire en précisant qu’elle serait remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.
Pour se déterminer ainsi, la cour a d’abord rappelé que dans le cadre de la procédure d’instruction en cours une expertise a été ordonnée le 30 octobre 2014 afin notamment de recenser l’ensemble des produits dangereux auxquels M. [D] [F] et un autre salarié M. [P] ont été exposés au cours de leur carrière au sein de l’établissement [8] et afin plus particulièrement d’indiquer si l’équipement et la formation dispensés par [8] étaient suffisants au regard des risques d’exposition de ces salariés, et quels auraient été les équipements ou mesures qu’aurait pu mettre en place [8] pour garantir la sécurité de ses salariés au regard du risque d’exposition au benzène.
Elle a ensuite considéré :
– que nonobstant les dispositions de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, il était incontestable, compte tenu des éléments d’ores et déjà recueillis et au regard des pièces versées aux débats, que l’issue de la procédure d’instruction diligentée suite à la plainte avec constitution de partie civile d’un syndicat de l’entreprise présentait un intérêt indéniable dans le cadre de la procédure relative à l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur, qui à l’inverse d’une obligation de sécurité de résultat dont celui-ci est redevable à l’égard de ses salariés, implique la démonstration d’un élément moral qu’est la conscience du danger,
– qu’en effet, si le caractère professionnel de l’affection dont a été atteint M. [D] [F] au regard d’une exposition au benzène a d’ores et déjà été tranché par une décision judiciaire définitive et est donc acquis, la faute inexcusable de l’employeur implique que la démonstration soit faite de ce que ce dernier avait ou aurait dû avoir, de par notamment les caractéristiques du risque encouru, conscience du danger et qu’il n’ait pas pris les dispositions nécessaires.
L’issue de la procédure pénale engagée sur plainte avec constitution de partie civile du syndicat [5] de l’entreprise auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Lons-le-Saunier a été matérialisée par l’ordonnance de non-lieu total rendue le 15 juin 2018 par le juge d’instruction et notifiée notamment aux familles des victimes le 22 juin 2018, dont il n’a pas été interjeté appel.
La société [8] (aux droits de laquelle vient la société [6]), mise en examen du chef d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et ayant le statut de témoin assisté pour le surplus des infractions, n’allègue pas que l’ordonnance de non-lieu total ne lui aurait pas été notifiée.
C’est en vain qu’elle soutient que l’ordonnance de non-lieu ne correspond pas à l’issue de la procédure pénale aux motifs, d’une part, que l’information judiciaire peut être rouverte jusqu’à la prescription de l’action publique et que, d’autre part, les ayants droit de M. [F], notamment, peuvent engager des poursuites devant le tribunal correctionnel jusqu’à ce que la prescription soit acquise ou qu’une décision pénale définitive soit intervenue.
En effet, ainsi qu’il ressort des termes de son arrêt du 27 janvier 2015, il n’a jamais été question pour la cour d’attendre l’extinction de l’action publique, que ce soit par l’effet de la prescription ou par celui de la chose jugée, et ce n’est nullement en ce sens ni à cet effet que la société a formalisé et expliqué sa demande de sursis à statuer.
Il s’ensuit que pour éviter la péremption d’instance, il appartenait à la société [8] de ressaisir la cour dans les deux ans de l’ordonnance de non-lieu total ou à tout le moins de sa notification, ce dont elle s’est abstenue.
Le délai de péremption expirant en l’espèce pendant la période juridiquement protégée définie par les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020, il a été prorogé en vertu de leurs dispositions pour expirer le 23 août 2020 à minuit.
La péremption d’instance est donc acquise depuis cette date.
Il convient en conséquence de constater la péremption d’instance et l’extinction de l’instance d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer aux consorts [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à hauteur de cour.
La société [6], anciennement dénommée [8], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la péremption d’instance et l’extinction de l’instance d’appel ;
Condamne la société [6], anciennement dénommée [8], à payer à Mme [O] [B] veuve [F], Mme [A] [F] épouse [K] et Mme [V] [F] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6], anciennement dénommée [8], aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq avril deux mille vingt trois signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,