Péremption d’instance : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/01594

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Péremption d’instance : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/01594
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ARRET N°445

N° RG 23/01594 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WZ

[U]

[N]

C/

[F]

[T]

S.A.R.L. MAISONS DU PAYS

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01594 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WZ

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 mai 2023 rendue par le Président du TJ de [Localité 8].

APPELANTS :

Monsieur [Z] [U]

né le 14 Mai 1967 à [Localité 7] (33)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [I] [N]

né le 04 Mai 1981 à [Localité 10] (37)

[Adresse 4]

[Localité 9]

ayant tous les deux pour avocat Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur [J] [F]

né le 07 Novembre 1988 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [O] [T]

née le 17 Mai 1986 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.R.L. MAISONS DU PAYS

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant tous les trois pour avocat Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 2]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Les consorts [A] ont fait construire une maison selon contrat de construction de maison individuelle conclu avec la sarl Maisons du Pays en date du 6 juin 2015 à [Localité 9] ( 17 120).

Les travaux étaient achevés le 14 octobre 2016.

Ils ont vendu l’immeuble par acte du 5 janvier 2018 aux consorts [X] pour un prix de 220 000 euros.

Ayant constaté des désordres, les acquéreurs ont adressé des mises en demeure aux vendeurs, au constructeur.

Ils ont déclaré plusieurs sinistres à l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie Aviva.

Par courrier du 15 mars 2018, celle-ci leur adressait un chèque de 335,17 euros correspondant au désordre du poële estimant que le dommage affectait le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dommageable, déclinait sa garantie sur les autres désordres .

Elle refusait sa garantie le 8 juin 2018.

Les consorts [X] ont mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 7 août 2019.

Par actes du 6 janvier 2020, les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs, le constructeur, l’ assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et de condamnation provisionnelle au paiement des sommes de 499, 30,90, 29,90, 63,04 euros.

Ils ont effectué de nouvelles déclarations de sinistre les 29 avril, 6 mai, 3 juin 2020 ( fissures sur le mur intérieur d’une chambre, fissures au plafond de la salle d’eau, fissures sur un mur de la cuisine).

La société Aviva leur a notifié un refus de garantie les 6 et 8 juillet 2020, refus motivé par le fait que les fissures ne présentaient que des inconvénients esthétiques.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés a radié l’affaire du rôle faute de comparution des demandeurs.

Par conclusions du 5 octobre 2022, les consorts [X] ont demandé le rétablissement

de l’affaire au rôle.

Par conclusions du 20 février 2023, ils ont demandé qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et la condamnation provisionnelle des vendeurs, du constructeur à leur payer les sommes de 499 euros, 30, 90 euros, 63,04 euros.

Les vendeurs et le constructeur ont demandé au juge des référés de déclarer l’instance éteinte par péremption, à titre subsidiaire, ont conclu au débouté, à la condamnation de la société Aviva à les relever indemne de toute condamnation.

La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva a conclu à l’extinction de l’instance pour cause de péremption.

Par ordonnance du 2 mai 2023 , le Président du tribunal judiciaire de Saintes a notamment statué comme suit :

‘-CONSTATE l’extinction de l’instance en raison de la péremption acquise le 5 octobre 2022;

-REJETTE les demandes formulées par les consorts [X] tendant à voir ordonner une expertise et une provision,

-CONDAMNE les consorts [X] aux entiers dépens de 1’instance’

Le premier juge a notamment retenu que :

L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

L’article 392 du code de procédure civile précise que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance faisant suite à une décision de radiation.

En l’espèce, le délai de péremption a commencé à courir à compter de la notification des conclusions des demandeurs le 5 octobre 2020.

Ils ont notifié des conclusions de reprise d’instance le 5 octobre 2022.

S’agissant d’une procédure orale, le dépôt de conclusions est facultatif.

L’affaire a été appelée le 22 novembre 2022.

Les défendeurs soutiennent que des conclusions qui se bornent à demander la réinscription au rôle ne constituent pas une diligence interruptive de prescription.

Les demandeurs estiment le contraire.

Il est de jurisprudence constante que des conclusions peuvent interrompre la péremption sous réserve qu’elles ne tendent pas exclusivement à interrompre ce délai.

Les demandes d’expertise et de provision n’ont été formées que le 21 mars 2023.

La dernière diligence interruptive de péremption est l’ envoi des conclusions le 5 octobre 2020.

L’instance est donc éteinte faute de diligence dans les deux ans de l’ordonnance de radiation.

LA COUR

Vu l’appel en date du 5 juillet 2023 interjeté par les consorts [X]

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 juillet 2023 , M. [U] et Mme [N] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 145, 383, 834 et 835 du code de procédure civile, L 242-1 du Code des Assurances, 1104, 1343-2 et 1641 du Code civil,

Vu le procès-verbal de constat du 7 août 2019,

Vu les conclusions des appelants notifiées par RPVA du 5 octobre 2020,

Vu les conclusions en rétablissement de l’instance au rôle notifiées par RPVA par les appelants le 5 octobre 2022,

-INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de SAINTES du 2 mai 2023.

Statuant de nouveau,

-DÉBOUTER la SARL MAISONS DU PAYS, la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, Monsieur [J] [F] et Madame [O] [T] de leur demande aux fins de voir constater la péremption d’instance.

Au principal,

-RENVOYER les parties à se pourvoir comme elles aviseront et cependant, dès à présent,

-DÉCLARER Monsieur [Z] [U] et Mademoiselle [I] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes.

En conséquence,

-DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de commettre avec pour mission de :

– Convoquer et entendre les parties,

– Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,

– Se rendre sur place,

– Visiter les lieux et les décrire,

– Vérifier si les désordres suivants existent :

– dysfonctionnement du poêle à pellets ;

– absence de raccordement en toiture et nuisances sonores du chauffe-eau thermodynamique ;

– flaque d’eau derrière la porte d’entrée;

– humidité et pourriture en bas de la cloison placoplâtre séparant la douche à l’italienne de la double vasque et problème d’écoulement de l’eau de la douche qui se dirige vers l’intérieur de la salle d’eau au lieu d’aller vers la bonde d’écoulement ;

– infiltrations au plafond de la pièce de vie à droite du poêle à pellets provenant de la toiture et fissures dans le prolongement ;

– défauts d’étanchéité des tuiles faîtières et des noues fermées en toiture ;

– rouilles des lames de tous les volets roulants ;

– défauts de planéité du carrelage de la maison ;

– fissures de l’enduit au niveau du pignon nord de la maison et du garage ;

– absence de pose de protection en dessous des tuiles donnant sur les gouttières;

– fissures au niveau du pignon nord du garage en partie basse de la façade et en dessous du seuil extérieur de la baie vitrée côté ouest et sud ;

– fissures des seuils extérieurs des baies vitrées côté ouest et sud ;

– fissures au plafond de la pièce de vie ;

– fissures en partie gauche du seuil béton de la porte du garage, se prolongeant par une autre fissure en partie basse de l’embrasure gauche ;

– fissures en partie droite de la contre-marche du seuil béton du garage et micro-fissures sur la face supérieure du seuil béton du garage ;

– absence de grilles sous les tuiles donnant sur les gouttières sur toute la surface de la toiture

– fissures au plafond de la pièce de vie ;

– fissures sur les murs intérieurs au-dessus de:

– la baie à galandage côté sud,

– la fenêtre de la cuisine,

– la porte d’accès à une chambre (côté couloir et côté chambre),

– fissures sur les murs intérieurs au-dessus de:

– la baie vitrée de la pièce de vie (ouest),

– la porte d’accès de la pièce de vie au garage,

– fissures sur le mur intérieur au-dessus de la fenêtre de la chambre (sud) ;

– fissures au plafond de la salle d’eau ;

– fissures sur le mur intérieur en-dessous de la fenêtre de la cuisine.

-Dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,

– Dire s’ils constituent un vice caché et s’ils étaient décelables par un acquéreur non professionnel lors de la vente ;

– Préciser l’importance de ces désordres en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation,d’ossature, de clos ou de couvert,

– Préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,

– Dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,

– Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou de toute autre cause,

– Procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins-value résultant du vice affectant l’immeuble,

– De façon plus générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [Z] [U] et Mademoiselle [I] [N] en proposant une base d’évaluation,

– Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et T.T.C. et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,

– Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,

– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,

– Faire toutes observations utiles au règlement du litige,

– Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

Statuer ce que de droit sur la consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

A titre provisionnel,

CONDAMNER in solidum la SARL MAISONS DU PAYS, la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, Monsieur [J] [F] et Madame [O] [T], au paiement à Monsieur [U] et à Mademoiselle [N], avec intérêts au taux légal à compter des règlements intervenus, des sommes de :

499 € TTC au titre de l’acquisition d’un poêle à pétrole électrique selon facture du 11 janvier 2018 de LEROYMERLIN;

30,90 € TTC le 11 janvier 2018, 29,90 € TTC le 27 janvier 2018 et 63,04 € TTC le 3 février 2018 au titre de l’achat de combustible selon factures.

-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.

-CONDAMNER in solidum la SARL MAISONS DU PAYS, la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, Monsieur [J] [F] et Madame [O] [T], au paiement à Monsieur [U] et à Mademoiselle [N], à la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 7 août 2019, dont distraction au profit de Me Laurent TRIBOT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

-DEBOUTER la SARL MAISONS DU PAYS, la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, Monsieur [J] [F] et Madame [O] [T] de toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

A l’appui de leurs prétentions, M. [U] et Mme [N] soutiennent en substance que :

-Les conclusions qui comportent une demande de réinscription au rôle suffisent. Il s’agit d’une diligence interruptive de prescription.

-Ils ont un intérêt légitime à agir.

-Tous les désordres ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage.

-La demande de condamnation provisionnelle est justifiée: Ils se sont retrouvés sans chauffage à l’ hiver 2018 pendant plusieurs mois, n’ayant pas pu se servir du poële.

-L’assureur dommages-ouvrage n’a pas respecté le délai pour notifier sa décision sur le principe de la garantie. Il a répondu dans le délai de 60 jours, n’a pas communiqué de rapport préliminaire avant de répondre.

-La déclaration de sinistre est du 9 janvier 2018. Il devait adresser son rapport avant le 12 mars.

Il ne peut opposer aucune cause de non garantie.

-Ils ont dû acheter un poële à pétrole électrique pour 499 euros, installer un radiateur électrique d’appoint pour 132,84 euros. Le poële à pellets n’est toujours pas réparé.

-L’ expertise est justifiée au regard de l’ absence de chauffage, de l’ humidité dans la salle d ‘eau et des infiltrations réitérées en toiture.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10 août 2023 , M. [F], Mme [T], la sarl Maisons du pays ont présenté les demandes suivantes :

-CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 2 mai 2023 du Tribunal Judiciaire de SAINTES frappée d’appel

A défaut et en tout état de cause,

-DIRE n’y avoir motif à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire

-DEBOUTER en conséquence Monsieur [Z] [U] et Mademoiselle [I] [N] de leur demande à ce titre

En tout état de cause,

-Mettre hors de cause M. [F] et Madame [O] [T] et en conséquence,

-DEBOUTER Monsieur [Z] [U] et Mademoiselle [I] [N] de toute demande dirigée à leur encontre

-DEBOUTER Monsieur [Z] [U] et Mademoiselle [I] [N] de leur demande de condamnation pécuniaire

-CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [U] et Mademoiselle [I] [N] à verser à Monsieur [J] [F] et Madame [O] [T] pris en une seule et même personne la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel

-CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [U] et Mademoiselle [I] [N] à verser à la SARL MAISONS DU PAYS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel

-CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [U] et Mademoiselle [I] [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.

A l’appui de leurs prétentions, M. [F], Mme [T], la sarl maisons du pays soutiennent en substance que :

-La seule demande de rétablissement de l’affaire après diligence n’est pas de nature à faire progresser l’affaire.

-La demande d’ expertise est sans motif légitime.

-L’acte prévoit une clause d’exclusion des vices cachés.

-Le poële ne présente pas de dysfonctionnement.

-Les désordres prétendus : serrure de porte, douche à l’italienne, dysfonctionnement du chauffe-eau ,infiltrations par la porte ne sont pas établis.

-Il n’est pas justifié de désordres actuels. Des réglages sont intervenus.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er août 2023, la société Abeille Iard et Santé a présenté les demandes suivantes :

Vu l’Ordonnance de radiation rendue par le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 2 mai 2023,

Vu l’appel interjeté par les consorts [U] [N],

Vu les pièces versées aux débats,Vu l’article 388 du Code de Procédure Civile,

-Confirmer l’ordonnance de radiation précitée en toutes ses dispositions.

-Condamner les consorts [B] à payer à la SA ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour sa représentation devant la Cour

En cas d’infirmation de l’ordonnance du 2 mai 2023,

Vu notamment l’article 835 alinéa 2 du CPC,

-Rejeter purement et simplement la demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, compte tenu des éléments de contestation sérieuse développés aux motifs des présentes.

Vu l’article 145 du CPC,

Donner acte à la SA ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [U] [N], et ce, sous les plus expresses réserves de garantie.

Dire dans ce cas que l’expert judiciaire devra au titre de sa mission indiquer quels points d’investigation demandés par les consorts [U] [N] ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre dommages ouvrages.

En tout état de cause, Confirmer l’Ordonnance en ce qu’elle a condamné les consorts [U] [N] à régler à la SA ABEILLE IARD et SANTE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en considération de la chronologie de ce litige.

A l’appui de ses prétentions, la société Abeille soutient en substance que :

-Les conclusions du 5 octobre 2022 ne sont pas interruptives de péremption.

Elles ne visent même pas les précédentes conclusions avec bordereau.

-Elle est exposée à perdre ses recours.

-La demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.

-Les consorts [B] ont reçu une indemnité de 335,17 euros pour le poële à pellets, l’ont refusée. L’ acquisition d’un radiateur électrique n’a jamais été évoquée.

-Les factures de combustibles de janvier et février 2018 laissent penser que le problème est réglé.

-Les points d’investigation qui ne lui ont pas été déclarés lui sont inopposables.

-Si une expertise est ordonnée, l’expert devra préciser ce qui a ou non été déclaré.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2023

SUR CE

-sur la péremption de l’instance

L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Est considérée comme une diligence interruptive de péremption l’acte qui émane d’une partie, est de nature à faire progresser l’instance, est accompli au sein de l’instance.

Les appelants soutiennent que les conclusions déposées le 5 octobre 2022 ont la qualité de diligence interruptive.

Les intimés demandent la confirmation de l’ordonnance qui a retenu que les conclusions dès lors qu’elles tendaient uniquement à interrompre la péremption ne sont pas interruptives de péremption.

La diligence de nature à faire progresser l’instance s’entend d’une diligence qui a vocation à amener la procédure jusqu’à sa conclusion, est parfois appelée impulsion processuelle.

Il résulte des conclusions litigieuses qu’elles ont pour seul objet d’interrompre la péremption.

Les appelants qui ont assigné initialement le 6 janvier 2020 ne font état, ni ne justifient d’aucune circonstance particulière expliquant qu’ils n’ aient pas été en mesure de former leur demande d’expertise et de condamnation provisionnelle avant le 6 octobre 2022.

La cour constate que la dernière déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage est du 3 juin 2020, a fait l’objet d’un refus notifié le 8 juillet 2020.

Les appelants ont produit 3 rapports de l’assureur dommages-ouvrage en date des 14 mars et 8 juin 2018, 30 juin 2020.

Les demandes de condamnation provisionnelle n’ont pas évolué depuis le 6 janvier 2020.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance.

-sur les autres demandes

Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui introduit l’instance.

Il est équitable de condamner les appelants à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

-condamne in solidum M. [U] et Mme [N] aux dépens d’appel

-condamne in solidm M. [U] et Mme [N] à payer aux consorts [A], à la Sarl Maisons du pays la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamne in solidum M. [U] et Mme [N] à payer à la société Abeille iard et santé la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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