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N° RG 20/01870 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPQN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02648
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 14 Mai 2020
APPELANTE :
SA [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une surdité de perception bilatérale déclarée le 21 avril 2015 par M. [L], salarié de la société [9] (la société).
La caisse, par décision du 21 octobre 2016, a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime après avoir déclaré son état de santé consolidé au 11 avril 2015.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de la capacité de Rouen. L’affaire a été transmise, en application de la loi du 18 novembre 2016, au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal a rejeté le recours.
La société a relevé appel de cette décision le 12 juin 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
– débouter la caisse de ses demandes,
– constater que la péremption d’instance n’est pas encourue,
– lui déclarer inopposable la décision de la caisse fixant le taux d’IPP à 12 %,
– subsidiairement fixer ce taux à 8 %.
Par conclusions remises le 16 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
– dire que la péremption d’instance est acquise et dire la force de chose jugée du jugement attaqué,
– à titre subsidiaire, confirmer ce jugement,
– rejeter les demandes de la société.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption
La caisse fait valoir que la société devait accomplir une diligence avant le 10 juin 2022 et qu’à défaut de l’avoir fait, la péremption est acquise.
La société considère, au regard des dispositions de l’article R. 142- 10-10 du code de la sécurité sociale, que le délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile n’a pas couru à défaut de diligences mises expressément à la charge des parties par la juridiction.
Sur ce :
L’appelante ne peut invoquer le bénéfice de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l’article R. 142-12-1 du même code ne rend pas cet article applicable devant la cour d’appel.
En outre, l’article R. 142-22 du même code, en vertu duquel la péremption n’était acquise que lorsque les parties n’avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Il en résulte que devant la cour d’appel les dispositions de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile doivent s’appliquer.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société a été adressée le 12 juin 2020, les parties ont été convoquées par le greffe le 26 octobre 2022 et les premières conclusions sont intervenues le 16 novembre 2022. La société n’a pas sollicité, depuis son appel, la fixation de l’affaire.
Il s’en évince qu’à défaut de diligence dans les deux ans de la déclaration d’appel la péremption est acquise.
2. Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Constate la péremption de l’instance et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 mai 2020 ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE