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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 4-6
N° RG 19/15582 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7SQ
Ordonnance n° 2023/M 38
APPELANT
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
Défenderesse à l’incident
INTIMEE
SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
Demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, [P] SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Mars 2023, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus, saisi par M.[P] d’une contestation de son licenciement a’:
– dit que la demande d’irrecevabilité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour prescription est irrecevable’;
– dit que la SASU PV Résidences et Resorts France a bien respecté son obligation de reclassement’;
– débouté M.[P] de ses demandes’;
– débouté la SASU PV Résidences et Resorts France de sa demande reconventionnelle’;
– condamné M.[P] aux dépens.
M.[P] a fait appel de ce jugement le 8 octobre 2019.
Le 10 décembre 2022, la SASU PV Résidences et Resorts France a soulevé la péremption de l’instance et demande, au terme de ses conclusions d’incident du 16 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de’:
– constater qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties entre le 21 février 2020 et le 20 juillet 2022 ;
en conséquence :
– prononcer la péremption de la présente instance ;
– conférer au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus du 12 septembre 2019 la force de la chose jugée.
Selon conclusions d’incident en réponse du 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[P] demande de’:
– débouter la société PV HOLDING (précédemment dénommée PV RESIDENCE & RESORTS France), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, de sa demande de voir prononcer la péremption d’instance dans le cadre de la présente affaire, ainsi que de ses demandes annexes s’y afférant,
– fixer cette affaire à plaider, sur le fond, à telle audience qu’il plaira à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état,
– condamner la société PV HOLDING (précédemment dénommée PV RESIDENCE & RESORTS France), prise en la personne de son représentant, au versement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
SUR CE’:
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d’une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l’affaire afinde faire aboutir le litige jusqu’à sa solution.
L’absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l’affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire et que les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l’instance est acquise et qu’elle ne méconnait pas les exigences de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que le 21 février 2020 la SASU PV Résidences et Resorts France a notifié ses pièces et que le 20 juillet 2022, soit plus de deux ans après cette date, M.[P] a sollicité la fixation de l’affaire.
La production par M.[P] d’un récapitulatif des messages RPVA afférents au dossier en cause portant la mention «’dossier en état’» au 25 août 2020 ne caractérise pas la preuve, chez l’une des parties, de l’accomplissement d’un acte manifestant sa volonté de poursuivre la procédure et de nature à faire progresser l’affaire afin de faire aboutir le litige jusqu’à sa solution et ne constitue pas non plus une demande en fixation de l’affaire.
Par ailleurs, pendant le délai de deux ans précité, le dossier n’a pas fait l’objet d’une fixation par le conseiller chargé de la mise en état.
La SASU PV Résidences et Resorts France est en conséquence fondé à soulever la péremption de l’instance.
Selon l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Enfin M.[P], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption de l’instance’;
DISONS que la péremption d’instance confère au jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 12 septembre 2019 la force de la chose jugée’;
DEBOUTONS M.[P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNONS M.[P] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 24 Mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier