Péremption d’instance : 24 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15575

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Péremption d’instance : 24 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15575
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 4-6

N° RG 19/15575 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7SA

Ordonnance n° 2023/M 37

APPELANTE

Madame [V] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON

Défenderesse à l’incident

INTIMEE

SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Demanderesse à l’incident

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l’audience du 17 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Mars 2023, l’ordonnance suivante :

Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus, saisi par Mme [X] épouse [O] d’une contestation de son licenciement a’:

– dit que l’action de Mme [X] épouse [O] portant sur l’indemnité au titre de son licenciement économique est prescrite,

– dit que le licenciement de Mme [X] épouse [O] repose sur une cause réelle et sérieuse;

– débouté Mme [X] épouse [O] de ses demandes’;

– débouté la SASU PV Résidences et Resorts France de sa demande reconventionnelle’;

– condamné Mme [X] épouse [O] aux dépens.

Mme [X] épouse [O] a fait appel de ce jugement le 8 octobre 2019.

Au terme de ses conclusions d’incident du 9 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU PV Résidences et Resorts France demande de’:

– constater qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties entre le 21 février 2020 et le 20 juillet 2022 ;

en conséquence :

– prononcer la péremption de la présente instance ;

– conférer au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus du 12 septembre 2019 la force de la chose jugée.

SUR CE’:

L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d’une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l’affaire afinde faire aboutir le litige jusqu’à sa solution.

L’absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l’affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.

Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire et que les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l’instance est acquise et qu’elle ne méconnait pas les exigences de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que le 21 février 2020, la SASU PV Résidences et Resorts France a notifié ses conclusions et que, dans le délai de deux ans courant à compter de cette date, aucune diligence interruptive de prescription n’a été accomplie par les parties.

La SASU PV Résidences et Resorts France est en conséquence bien fondée à solliciter la péremption de l’instance.

Selon l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la péremption de l’instance’;

DISONS que la péremption d’instance confère au jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 12 septembre 2019 la force de la chose jugée’;

CONDAMNONS Mme [X] épouse [O] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 24 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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