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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 4-2
N° RG 19/09643 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEN32
Ordonnance n° 2023/M030
APPELANT
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS PRENOT-GUINARD, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 07 mai 2019 ayant:
– débouté Monsieur [H] de sa demande de nullité de l’avertissement prononcé le 7 décembre 2015 et de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive et injustifiée,
– débouté Monsieur [H] de sa demande de nullité du licenciement , de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et en rappel de salaire,
– dit que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour abus de droit et licenciement vexatoire,
– débouté Monsieur [H] de ses autres demandes,
– débouté Monsieur [H] et la SAS Prenot Guinard de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [H] aux entiers dépens,
Vu l’appel de ce jugement relevé par Monsieur [H] le 17 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique,
Vu les conclusions de l’appelant notifiées par voie électronique le 13 août 2019,
Vu les conclusions de l’intimée notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019,
Vu les conclusions d’incident de la SAS Prenot Guinard notifiées le 2 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
– constater la péremption de l’instance introduite par le salarié en date du 17 juin 2019 pour défaut de diligences pendant deux ans de la part de Monsieur [H],
– condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le même aux entiers dépens,
Vu les conclusions d’incident en réponse de Monsieur [H] notifiées le 5 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal:
– juger que la demande de la société Prenot Guinard tendant à ‘constater la péremption de l’instance introduite par le salarié en date du 17 juin 2019 pour pour défaut de diligences pendant deux ans de la part de Monsieur [H]’ est un rappel des moyens invoqués et non une prétention sur lequel le conseiller de la mise en état ne peut statuer,
A titre subsidiaire:
Vu les articles 2, 386,696, 700, 908 à 912 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– juger que dès lors que les parties ne peuvent plus accomplir aucune diligence utile après le dépôt dans les délais impartis de leurs conclusions et pièces, le délai de péremption ne peut continer à courir,
– juger que la péremption d’instance doit être de toute façon écartée afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge,
– juger que l’instance n’est pas périmée,
– débouter en conséquence la société Prenot Guinard de sa demande d’incident,
En tout état de cause,
– condamner la société Prenot Guinard à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société Prenot Guinard de l’ensemble de ses demandes contraires et la condamner aux dépens;
faisant valoir en substance qu’une fois les diligences des articles 908 et 909 du code de procédure civile accomplies, la conduite de l’instance échappe aux parties qui n’ont plus d’autres diligences utiles à accomplir, la progression de celle-ci relevant alors du conseiller de la mise en état lequel, par application de l’article 912, fixe la date de la clôture ou le cas échéant le calendrier de nouveaux échanges de conclusions de sorte que le délai de péremption cesse alors de courir contrairement à ce que juge la cour de cassation dans une position critiquée par la doctrine alors que dans le contexte d’un encombrement majeur du rôle de la cour une demande de fixation de l’affaire à une audience adressée par les parties au conseiller de la mise en état est inopérante celle-ci ne constituant pas une diligence utile et que dans ces circonstances la péremption de l’instance porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un Tribunal par application de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les conclusions d’incident récapitulatives et responsives de la SAS Prenot Guinard du 5 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
– juger que l’instance introduite par le salarié en date du 17 juin 2019 est périmée pour défaut de diligences pendant deux ans de la part de Monsieur [H],
– juger que le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 7 mai 2019 a acquis force de chose jugée,
– condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le même aux entiers dépens,
– débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes et de sa demande de condamnation de la société au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, la demande de la SAS Prenot Guinard figurant dans le dispositif de ses premières conclusions de ‘constater la péremption de l’instance introduite par le salarié en date du 17 juin 2019 ……’ est une prétention fondée sur le moyen du ‘ défaut de diligences pendant deux ans de la part de Monsieur [H]’ qu’il n’y avait effectivement pas lieu de mentionner dans le dispositif.
En conséquence, alors que de surcroît l’intimée a modifié le libellé de ses prétentions dans ses dernières conclusions, le conseiller de la mise en état est valablement saisi de ses demandes et peut statuer.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 390 du même code énonce que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force jugée même s’il n’a pas été notifié.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [H] la péremption de l’instance d’appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l’article 912 du code de procédure civile, des débats de l’affaire alors qu’il est désormais acquis qu’une lettre adressée à celui-ci demandant la fixation de l’affaire à plaider constitue une diligence interruptive.
Par ailleurs, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal prévu par l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, aucune diligence interruptive n’a été accomplie ni par l’appelant, ni par l’intimée entre le 13 novembre 2019, date de la dernière diligence et point de départ du délai de péremption de deux ans et le 2 février 2023, date de la saisine du conseiller de la mise en état de sorte que la péremption de l’instance est acquise.
Monsieur [H] est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de la SAS Prenot Guinard étant rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Disons que le conseiller de la mise en état est valablement saisi de la prétention de la SAS Prenot Guinard tendant à ‘constater la péremption de l’instance introduite par le salarié en date du 17 juin 2019.
Constatons la péremption de l’instance enrôlée sous le N°RG 1909643 et le dessaisissement de la cour conférant force de chose jugée au jugement déféré.
Condamnons Monsieur [H] aux dépens.
Rejetons la demande de la SAS Prenot Guinard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 24 mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état