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DLP/FF
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège
C/
[6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00465 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FR6E
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous
le n° 19/00200
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’endroit de la société [5] par décision du tribunal de commerce de Chaumont du 5 décembre 2022. La poursuite de l’instance est, par conséquent, subordonnée à l’accomplissement des formalités prévues à l’article R 622-20 du code du commerce.
Aucune des parties n’a accompli les formalités sus-mentionnées.
Il convient de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l’affaire.
En application de l’article 383 du code de procédure civile l’affaire sera rétablie, sur justification de l’une ou l’autre des parties, de l’accomplissement des diligences dont le défaut est à l’origine de la radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans,
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT