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COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 20/04756 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2DD
Ordonnance n° 2023/[Localité 3]/137
Mme [D] [T] VEUVE [V]
Représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
Appelante
Mme [U] [J] épouse [N]
Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [K] [N]
Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Avril 2023, A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 Mai 2023, à cette dernière date avons rendu l’ordonnance suivante:
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 février 2020 ayant notamment:
– débouté Mme [D] [V] de ses demandes,
– débouté M. [K] [N] et Mme [U] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné Mme [D] [V] à payer à M. [K] [N] et Mme [U] [N] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [D] [V] aux dépens;
Vu l’appel interjeté le 14 mai 2020 par Mme [D] [V] à l’encontre de ce jugement;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25novembre 2022 par M. [K] [N] et Mme [U] [N] aux fins de:
Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile,
– constater qu’aucune diligence n’a été effectuée depuis plus de deux ans, -1-
En conséquence,
– déclarer acquise la péremption d’instance,
– dire et juger la présente instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence éteinte,
– condamner Mme [D] [V] à payer aux consorts [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Vu l’absence de conclusions prises dans les intérêts de Mme [D] [V] dans le cadre du présente incident;
MOTIFS
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. En outre, l’acte doit faire partie de l’instance et la continuer.
En l’espèce, l’examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 12 août 2020 pour l’appelante, le 12 novembre 2020 pour l’intimé.
Il convient en conséquence, en l’absence de diligences effectuées par les parties depuis le 12 novembre 2020, de déclarer l’instance périmée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’instance périmée,
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de Mme [D] [V].
Fait à [Localité 2], le 23 Mai 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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