Péremption d’instance : 21 septembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00116

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Péremption d’instance : 21 septembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00116
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COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00116 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EURI.

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00648

ARRÊT DU 21 Septembre 2023

APPELANTE :

L’URSSAF DES PAYS DE LOIRE VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DE LA MAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me DOLL, avocat substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame [U] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me de VALBRAY, avocat substituant Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : M. Yoann WOLFF

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 21 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 mars 2018, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a délivré à Mme [U] [E] une contrainte d’un montant de 1326,32 € au titre des sommes dues en cotisations et majorations pour les mois de janvier, février et avril 2017. La contrainte lui a été signifiée le 26 mars 2018 par acte d’huissier.

Le 28 mai 2018, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a délivré à Mme [U] [E] une contrainte d’un montant de 924,68 € au titre des sommes dues en majorations pour les mois de janvier, février et avril 2017, outre les cotisations et majorations pour le mois de septembre 2017. La contrainte lui a été signifiée le 30 mai 2018 par acte d’huissier.

Le 25 avril 2018, Mme [E] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne.

Le 12 octobre 2018, cette juridiction a ordonné la jonction des 2 affaires et a renvoyé le litige à la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe.

Par jugement en date du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :

– ordonné la jonction de l’instance 18/649 à celle 18/648 ;

– déclaré l’opposition de Mme [U] [E] recevable ;

– annulé la contrainte délivrée le 21 mars 2018 par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire au titre des sommes dues en cotisations et majorations pour les mois de janvier, février et avril 2017 ;

– annulé la contrainte délivrée le 28 mai 2018 par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire au titre des sommes dues en majorations pour les mois de janvier, février et avril 2017, outre les cotisations et majorations pour le mois de septembre 2017 ;

– débouté l’URSSAF des Pays-de-la-Loire de sa demande tendant à voir Mme [U] [E] condamnée à lui payer la somme totale de 2389,30 € ;

– condamné à titre reconventionnel l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à restituer à Mme [U] [E] le trop-perçu de 3203 € avec intérêt légal sur cette somme à compter du 25 octobre 2017 ;

– condamné l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à payer à Mme [U] [E] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;

– dit que l’URSSAF des Pays-de-la-Loire supportera les frais de signification des deux contraintes ;

– condamné l’URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que l’URSSAF ne rapportait pas la preuve des sommes réclamées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 février 2020, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 janvier 2020.

Le dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en réponse n°2 reçues au greffe le 3 janvier 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– ramener la contrainte du 21 mars 2018 à la somme de 1326,32 € au titre des cotisations et 200,30 € au titre des majorations de retard calculées jusqu’en janvier 2018 pour les périodes de janvier, février et avril 2017 ;

– ramener la contrainte du 23 mars 2018 à la somme de 862,68 € au titre des cotisations de septembre 2017 et des majorations de retard ;

– rejeter les demandes reconventionnelles de Mme [E] ;

– condamner Mme [E] au paiement des cotisations et des majorations de retard soit un montant total de 2389,30 € sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement ;

– condamner en outre Mme [E] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires si nécessaire.

Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF fait valoir en premier lieu l’absence de péremption de l’instance. Elle prétend que le moyen soulevé par Mme [E] est irrecevable faute d’avoir été soulevé in limine litis. Elle conclut qu’en tout état de cause, un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter du 12 janvier 2021 en raison de la constitution d’avocat de la partie adverse, puis à compter de la date de la première audience, le 11 janvier 2022. Elle affirme au surplus avoir transmis ses pièces et ses conclusions à la partie adverse le 7 juin 2022 ce qui a interrompu le délai.

De plus, l’URSSAF répond sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, en soulignant que le jugement a bien été rendu en premier ressort contrairement aux mentions qu’il reprend, que les sommes en litige sont supérieures à 4000 € et que les cotisations concernent la CSG ‘ CRDS ce qui ouvre droit à l’appel.

Sur le fond, l’URSSAF indique justifier du détail des régularisations opérées au titre de la période de janvier, février et avril 2017, ainsi que pour la période de septembre 2017.

Elle considère par ailleurs que les mises en demeure et les contraintes sont parfaitement régulières. Elle conteste avoir commis une faute dans le prélèvement de la somme de 8480 € et rappelle avoir procédé de la sorte en raison de l’absence de création d’un nouveau compte Tese à la suite du changement de numéro Siret.

**

Par conclusions adressées au greffe le 24 novembre 2022, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [U] [E] conclut :

In limine litis :

– à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de l’URSSAF sur le constat que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort ;

– à la péremption d’instance pour défaut de diligences de l’URSSAF dans le délai de 2 ans suivant son appel ;

Sur le fond :

– à la confirmation du jugement ;

– à la condamnation de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, Mme [E] fait valoir que seul un pourvoi en cassation était possible contre le jugement, dans la mesure où le pôle social a statué en dernier ressort. Elle ajoute que la seule demande excédant le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en lien direct avec la contrainte contestée, ce qui ne permet pas d’écarter la qualification du jugement en dernier ressort.

Elle soutient également qu’aucune des parties n’a effectué de diligences de nature à faire progresser le litige dans le délai de 2 ans commençant à courir à compter du 25 février 2020, puisque les seules conclusions de l’URSSAF au soutien de son appel ont été déposées en juin 2022.

Sur le fond, elle considère à titre principal que l’URSSAF n’a pas produit les éléments permettant l’évaluation des créances. À titre subsidiaire, elle prétend qu’elle a effectué toutes ses déclarations sur le compte Tese d’origine, et ce alors que le déménagement de son cabinet avait été signalé, puisque les bulletins de paye mentionnent la nouvelle adresse. Elle explique qu’elle n’a reçu aucune information lui indiquant qu’il lui fallait créer un nouveau compte Tese en raison de l’attribution d’un nouveau numéro Siret. Elle affirme avoir réglé la totalité de ses cotisations, alors qu’aucun remboursement ne lui a été adressé à la suite de la régularisation de sa situation, mais avoir constaté des anomalies sur les bulletins de paye de sa secrétaire. Elle ajoute que l’URSSAF a reconnu en septembre 2017 lui devoir la somme de 3203 €. Elle invoque la nullité des contraintes faute d’indication sur la nature des cotisations dues, l’existence de montants modifiés par des imputations sans qu’elle en soit informée, l’incohérence dans les montants réclamés entre la mise en demeure et la contrainte.

Enfin, pour justifier l’attribution de dommages et intérêts, elle fait valoir le dysfonctionnement du système Tese, l’obligation pour elle d’avoir recours à son expert-comptable pour l’établissement des bulletins de paye, les désagréments suscités par le prélèvement de la somme de 8480 € sans avis préalable sur le compte professionnel. Elle invoque également l’existence d’un trop-perçu calculé par les services du Tese selon le décompte du 1er septembre 2017 ayant donné lieu à la mise en demeure en date du 19 octobre 2017, pour la somme de 3203 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la péremption de l’instance

Selon l’article 386 du code de procédure civile, «l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans».

L’article 388 prévoit que «la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen».

La péremption d’instance doit être soulevée avant tout autre moyen, y compris une fin de non-recevoir, et dès les premières conclusions en appel de la décision ayant rejeté la péremption (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, no18-15.383).

En l’espèce, la péremption de l’instance a été soulevée par Mme [E] dans ses conclusions adressées par RPVA le 9 novembre 2022, mais après le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel en raison d’un jugement rendu en dernier ressort.

Par conséquent, le moyen tiré de la péremption de l’instance est irrecevable.

Sur la recevabilité de l’appel

Selon l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au litige, ‘dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel.

Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.’

L’article 536 du code de procédure civile prévoit que ‘ la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.’

De plus, selon l’article 35 du code de procédure civile, ‘lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.’

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 136 ‘ 5 IV du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.»

En l’espèce, l’URSSAF n’est pas fondée à invoquer l’application des dispositions de l’article L. 136 ‘ 5 du code de la sécurité sociale puisqu’à la lecture des mises en demeure et des 2 contraintes litigieuses, il n’est pas possible de vérifier que les créances réclamées l’ont été au titre de la CSG-CRDS.

Par ailleurs, Mme [E] a formé opposition à deux contraintes qui présentent chacune isolément ou même prises en totalité un montant inférieur au taux de ressort de 4000 €. À l’occasion de cette instance, Mme [E] a sollicité à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 3203 € au titre d’un trop-perçu avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017. Ce montant pris isolément est également inférieur au taux de ressort de 4000 €. Cependant, cette demande reconventionnelle doit être considérée comme connexe à l’opposition aux deux contraintes. Elle repose en effet sur un courrier du Tese du 1er septembre 2017 faisant apparaître un solde créditeur à hauteur de cette somme et présente un lien avec les sommes réclamées au titre des contraintes. Enfin, Mme [E] a présenté en première instance une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5090 € au titre des dysfonctionnements intervenus dans la gestion de son compte Tese et d’un prélèvement de plus de 8000 € qu’elle considère injustifié sur son compte professionnel.

Il en résulte que les demandes présentées par Mme [E] dépassent le taux d’appel de 4000 €, de sorte que les premiers juges ont statué en premier ressort.

Par conséquent, l’appel interjeté par l’URSSAF doit être déclaré recevable.

Sur les contraintes

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 133 ‘ 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, la contrainte du 21 mars 2018 mentionne au titre de la nature des cotisations : « titre emploi service ». Il fait référence à une mise en demeure délivrée le 3 juillet 2017, avec pour motif « rejet du titre de paiement par la banque » et pour les périodes concernées : janvier, février et avril 2017, pour une somme totale en cotisations de 8480 €, et en majorations de 711 €. Il est également noté la prise en compte de deux versements pour un montant total de 7864,68 €, la somme restant due est de 1326,32 €. La mise en demeure du 3 juillet 2017 évoque les mêmes sommes en cotisations et majorations de retard, sans indiquer à cette date le moindre versement, de sorte que les sommes mentionnées dans la mise en demeure comme celles dans la contrainte sont parfaitement conformes. Au titre de la nature des cotisations, il est noté « régime général cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, retraite supplémentaire ». Cependant, il n’existe aucun détail précis sur les sommes réclamées au titre de chaque cotisation, ce qui pose une difficulté dans la mesure où le montant des cotisations est contesté par Mme [E].

La contrainte du 28 mai 2018 présente exactement les mêmes caractéristiques. Elle concerne les majorations de retard complémentaires pour les mois de janvier, février et avril 2017 et l’absence de versement des cotisations du titre emploi service pour le mois de septembre 2017 pour la somme de 818,68 € et 44 € de majorations de retard, le tout pour une somme totale restant due de 924,68 €. La mise en demeure correspondante du 23 mars 2018 évoque plusieurs versements effectués pour un montant total de 463,32€. Cependant au titre des cotisations du régime général de septembre 2017 c’est la somme de 1282 € qui apparaît en cotisations et non pas celle de 818,68 € comme dans la contrainte, cette différence s’explique en raison des versements effectués. Là également, il n’existe pas de contradiction entre les sommes mentionnées dans la mise en demeure et celles indiquées dans la contrainte.

À ce stade, il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles les contraintes ont été émises. Dans le cadre de son activité professionnelle d’avocate, Mme [E] a opté pour le système TESE pour gérer les bulletins de salaire de sa secrétaire. Elle explique qu’à la suite du déménagement de son cabinet, elle a effectué des démarches auprès de l’URSSAF pour le changement d’adresse de l’établissement et qu’un nouveau numéro SIRET lui a été attribué, mais qu’elle n’a reçu aucune information sur la nécessité d’ouvrir un nouveau compte TESE. Elle a donc continué à effectuer les démarches à partir de son ancien compte jusqu’à ce qu’en mars 2017, elle découvre la nécessité de créer un nouveau compte. Par message électronique en date du 15 mars 2017, l’URSSAF indiquait à Mme [E] que les bulletins de paye et les décomptes de cotisations concernant les volets sociaux établis depuis le 1er décembre 2016 sous son ancien numéro SIRET ont été annulés et transférés sous le nouveau numéro.

Mme [E] recevait le 28 mars 2017 un avis amiable pour la somme de 1240 € pour la période de février 2017 avec des majorations de retard à hauteur de 63 € et des versements pour 98 €. Mme [E] réglait cette somme le 10 avril 2017 et les majorations de retard étaient annulées.

Par courrier en date du 13 avril 2017, Mme [E] a signalé au centre national TESE de [Localité 5] des anomalies relevées sur les bulletins de salaire de sa secrétaire. Elle a constaté que depuis son changement de numéro SIRET, la rémunération brute de sa secrétaire a été portée à 2075,10 € sans explication, alors que précédemment elle était de 1775,26 € pour une rémunération nette dans les 2 cas de 1356,14 €. Elle ajoute que son salaire net imposable a été porté à 1670,59 € alors qu’il n’était que de 1410 € précédemment.

Le 26 mai 2017, il était prélevé sur son compte professionnel la somme de 8480 € par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire sans qu’aucune explication ne lui ait été donnée préalablement.

Par messages électroniques en date des 23 et 26 juin 2017, le centre national titre emploi service entreprise lui apportait une réponse très technique sur le calcul de cotisations et lui adressait dans la foulée la mise en demeure du 3 juillet 2017. Finalement par courrier en date du 1er septembre 2017, le service TESE indiquait à Mme [E] que son compte présentait un solde créditeur de cotisations pour un montant de 3203,23 €, après décompte précis des cotisations de décembre 2016 à juillet 2017. Par courrier en date du 19 octobre 2017 adressé en recommandé avec accusé de réception, Mme [E] sollicitait le remboursement de cette somme qu’elle n’avait pas encore à ce jour perçue. Par message électronique en date du 23 janvier 2018, elle apprenait par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire que le solde de son compte était débiteur. Son interlocuteur indiquait : « selon ma vérification, il vous resterait à régler la somme de 1314 €, qui finalement correspondrait à 30 € près, aux cotisations de septembre 2017 qui n’ont pas fait l’objet de règlement. À juste titre, Mme [E] faisait remarquer que les cotisations ont été prélevées automatiquement par le TESE et que dans ces conditions le défaut de paiement ne pouvait pas lui être imputé. Par message électronique en date du 25 janvier 2018, son interlocuteur au sein de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire lui indiquait qu’effectivement elle avait opté pour le prélèvement automatique et qu’elle avait adressé ses volets sociaux au centre TESE de [Localité 5] et que par conséquent elle ne pouvait être tenue pour responsable des dysfonctionnements intervenus dans la gestion de son compte et qu’après réception de son règlement, il serait procédé à l’annulation de l’ensemble des majorations de retard décomptées. Dans ce même message, il lui a été confirmé le montant de son solde débiteur, cette fois pour la somme de 1974 €.

L’URSSAF peut bien décrire dans ses écritures par référence à un décompte en date du 5 mars 2019, toutes les sommes prises en compte à titre de versements par rapport aux cotisations dues, ces explications ne permettent pas d’occulter les dysfonctionnements avérés et reconnus du TESE dans le calcul des cotisations sociales de Mme [E] à la même époque de la délivrance des deux contraintes, de sorte que ces dernières ne peuvent pas être validées.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé leur annulation et en ce qu’il a laissé à la charge de l’URSSAF les frais de signification des contraintes.

Sur l’indû de 3203 €

Compte tenu des explications précédentes, il apparaît que la situation du compte de Mme [E] est d’une telle complexité qu’il n’est pas possible d’affirmer que cet indû existe bien. Mme [E] échoue d’ailleurs à démontrer son existence. Le courrier du 1er septembre 2017 n’est pas suffisant pour l’établir. L’URSSAF est d’ailleurs revenue sur les termes de ce courrier par la suite.

Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF à restituer à Mme [E] la somme de 3203 € avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2017.

La demande présentée par Mme [E] de ce chef doit être rejetée.

Sur la demande indemnitaire formée par Mme [E]

Les premiers juges ont parfaitement apprécié le préjudice subi par Mme [E] en raison des dysfonctionnements du compte TESE. Cette appréciation n’est d’ailleurs pas contestée par Mme [E].

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé sur les dépens.

L’URSSAF des Pays-de-la-Loire est condamnée au paiement des dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable le moyen tiré de la péremption de l’instance présenté par Mme [U] [E] ;

Déclare recevable l’appel interjeté par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 24 janvier 2020, sauf en ce qu’il a condamné l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à restituer à Mme [U] [E] la somme de 3203 € avec intérêt légal à compter du 25 octobre 2017 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande présentée par Mme [U] [E] de remboursement de l’indu de 3203 € ;

Rejette la demande présentée par Mme [U] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des dépens d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN Estelle GENET

 


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