Péremption d’instance : 21 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13275

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Péremption d’instance : 21 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13275
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT DEFERE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/13275 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD5T

Association ASL LA VALENTELLE

C/

S.A. ALLIANZ

S.A.R.L. BRUNO MIRANDA

S.C.I. LA VALENTELLE

Société DEUTSCHE BANK AG

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Emmanuelle PLAN

Me Jacques GIANOLI

Me Martine GUERINI

Me Sandra JUSTON

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 15 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/18846.

APPELANTE

Association ASL LA VALENTELLE

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

S.A. ALLIANZ

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christophe DEMARCQ de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SAS AI PROJECT venant aux doits de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BRUNO MIRANDA

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacques GIANOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. LA VALENTELLE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société DEUTSCHE BANK AG

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 16/05/2013 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a notamment:

– déclaré irrecevables les demandes relatives à la végétalisation des talus,

– condamné la SCI LA VALENTELLE et la société ALLIANZ à indemniser le préjudice matériel et patrimonial de plusieurs colotis, suite à l’effondrement d’un talus se situant sur un terrain sur lequel plusieurs villas ont été construites,

– retenu la responsabilité du maître d’oeuvre de conception, la SARL D’ARCHITECTURE BRUNO MIRANDA,

– condamné in solidum la SARL D’ARCHITECTURE BRUNO MIRANDA et son assureur la MAF à garantir la SCI LA VALENTELLE et la société ALLIANZ de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre

Vu l’appel interjeté par l’ASL LA VALENTELLE, enrôlé sous le numéro RG 13/14647,

Vu l’appel interjeté par la MAF, enrôlé sous le numéro RG 13/14174,

Vu les ordonnances rendues le 28/07/2016 par le conseiller de la mise en état prononçant la radiation de chacune de ces deux instances pour défaut d’accomplissement de diligences,

Par conclusions du 20/11/2018, l’ASL LA VALENTELLE a sollicité le réenrôlement de la procédure initialement enrôlée sous le numéro RG 13/14647, radiée le 28/07/2016, réenrôlement intervenu la 03/12/2018 sous le numéro RG 18/18846,

A la demande de la MAF transmise par courrier du 16/07/2020, la procédure initialement enrôlée sous le numéro RG 13/14174, radiée le 28/07/2016, a été réenrôlée sous le numéro RG 20/08114,

Par ordonnance du 02/10/2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 20/08114, après avoir sollicité les observations des parties par soit transmis des 3 et 11/09/2020,

Par requête notifiée par le RPVA le 16/10/2020, la MAF a déféré cette ordonnance à la cour aux fins principalement d’obtenir sa réformation.

Par arrêt rendu le 09/09/2021, la présente chambre 1-4 de la cour a principalement:

– rejeté la demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi d’un incident concernant la péremption de l’instance de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/18846,

– confirmé la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/08114.

Par ordonnance d’incident du 15/09/2022, le magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:

– prononcé la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/18846,

– rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’ASL la Valentelle aux dépens de l’instance éteinte et dit que ces dépens pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ASL LA VALENTELLE a déposé une requête en déféré le 29/09/2022.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 01/02/2023, l’ASL LA VALENTELLE demande à la cour:

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu la notification des conclusions adverses les 26, 30 et 31 janvier 2023 pour une audience du 1er février 2023 et les moyens nouvellement opposés,

Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et fixer un calendrier de procédure pour assurer le respect du contradictoire,

A défaut,

Réformer l’ordonnance d’incident rendue le 15/09/2022 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-3

Statuant à nouveau,

Dire n’y avoir lieu à constater la péremption d’instance,

Débouter la compagnie ALLIANZ et toute partie se joignant à l’incident,

Condamner tout succombant à payer à l’ASL LA VALENTELLE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31/01/2023, la SAS AI PROJECT, venant aux droits de la SARL BRUNO MIRANDA, demande à la cour:

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

CONFIRMER l’ordonnance entreprise,

PRONONCER la péremption de l’instance n°18/18846,

CONDAMNER l’ASL LA VALENTELLE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER l’ASL LA VALENTELLE au paiement aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30/01/2023, la SOCIETE DEUTSCHE BANK AG demande à la cour:

Vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile,

Confirmer l’ordonnance entreprise et ainsi,

débouter l’ASL LA VALENTELLE de toutes ses demandes,

Constater que la péremption de l’instance d’appel a été acquise entre le 29/07/2016 et le 30/07/2018 ou à titre subsidiaire entre le 12/05/ 2017 et le 13/05/2019,

En conséquence:

Dire l’instance d’appel périmée,

Dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée,

Y ajoutant:

Condamner l’appelante à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26/01/2023, la SA ALLIANZ demande à la cour:

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

JUGER que la péremption est acquise dans l’instance 18/18846,

JUGER que la prescription est acquise,

CONDAMNER l’ASL LA VALENTELLE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La MAF n’a pas conclu sur ce déféré.

MOTIFS

Pour mémoire, l’affaire, initialement fixée à l’audience du 7/04/2023 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience collégiale du 23/05/2023 à laquelle elle a été retenue, de sorte que la demande de renvoi formée dans les conclusions de l’ASL LA VALENTELLE est devenue sans objet.

Sur la péremption

En application de l’article 386 du code de procédure civile : «L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.»

Les diligences de l’une quelconque des parties interrompent la péremption.

En appel, la péremption a pour point de départ la date de notification des dernières conclusions.

La péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.

En l’espèce, la cour rappelle que les appels formés par l’ASL LA VALENTELLE et par la MAF à l’encontre du jugement rendu le 16/05/2013 par le tribunal de grande instance de Marseille n’ont jamais été joints.

Comme le font exactement valoir la société AI PROJECT et ALLIANZ, l’ASL LA VALENTELLE n’est pas fondée à soutenir que les actes accomplis dans la procédure enrôlée initialement sous le numéro RG 13/14647 et réenrôlée sous le numéro RG 20/081114 concernant l’appel interjeté par la MAF à l’encontre du jugement rendu le 16/05/2013 par le tribunal de grande instance de Marseille ont interrompu la péremption dans la présente procédure puisque par arrêt du 9 septembre 2021, la présente chambre de la cour a confirmé l’ordonnance du magistrat de la mise en état ayant prononcé la péremption de la procédure réenrôlée sous le numéro RG 20/081114 relative à l’appel interjeté par la MAF à l’encontre du jugement rendu le 16/05/2013, après avoir constaté que les dernières conclusions notifiées par le RPVA dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 13/14174 avant ordonnance de radiation étaient celles de la société FONDASOL du 1er/10/2014, et qu’à compter de cette date, aucune pièce, ni conclusions n’avaient été échangées entre les parties, et qu’il n’était justifié d’aucun acte interruptif entre le 01/10/2014 et la demande de réenrôlement formée le 16/07/2020.

Dans la présente instance enregistrée sous le numéro RG 13/14647, les dernières conclusions sont celles de la SA ALLIANZ notifiées par le RPVA le 11/05/2015, et il n’est pas contesté qu’à compter de cette date, aucune pièce et conclusions n’ont été échangées entre les parties avant la radiation intervenue par ordonnance du 28/07/2016, ni jusqu’à la notification des conclusions du 20/11/2018 par lesquelles l’ASL LA VALENTELLE a sollicité le réenrôlement de cette procédure, réenrôlement intervenu la 03/12/2018 sous le numéro RG 18/18846, de sorte qu’un délai bien supérieur à deux ans s’est écoulé entre les dernières diligences des parties et le réenrôlement de l’affaire.

Comme l’a exactement estimé le premier juge, il n’existe pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre d’une part, l’instance engagée pour obtenir le paiement des travaux de stabilisation du talus ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 22/01/2013 frappé d’appel par la MAF et par l’ASL, puis, après jonction de ces deux instances d’appel, à l’arrêt rendu par la troisième chambre B de la présente cour (devenue 1-4) le 01/06/2017, et, d’autre part, la présente procédure concernant des demandes en paiement de travaux relatives à la végétalisation du mur et du talus, puisque le sort de la deuxième procédure ne dépend pas nécessairement du sort de la première.

C’est d’ailleurs pour cette raison et parce que chacune des procédures concernait un jugement différent portant sur un objet distinct que le Président de la troisième chambre B de la présente cour (devenue 1-4) a refusé par soit-transmis du 30/06/2014 que le dossier enregistré sous le RG13/14647 à la troisième chambre A de la présente cour (devenue 1-3) lui soit transmis pour compétence.

Contrairement à ce que soutient l’ASL, il ne peut être tiré aucune conséquence utile du soit-transmis du 04 juillet 2014 du magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre A informant les parties ‘du renvoi de l’affaire enregistré sous le RG13/14647 à la mise en état, dans l’attente de la décision rendue par la troisième chambre B’, cette décision d’administration judiciaire, manifestement prise dans une logique consistant à respecter la chronologie des jugements, ne contenant aucune appréciation d’un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances.

L’ASL n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une quelconque interruption de la présente instance en raison de l’arrêt prononcé le 01/06/2017 puisque comme le fait exactement valoir la société DEUTSCHE BANK AG seul le dispositif de cet arrêt a autorité de la chose jugée et qu’il n’a nullement été jugé que l’ASL aurait perdu sa capacité à agir à compter du prononcé de cet arrêt.

Et, comme l’a exactement rappelé le premier juge, c’est en application des articles 5, 8 et 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 01/07/ 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, que celles constituées antérieurement et n’ayant pas procédé, dans le délai de 2 ans à compter de la date de publication du décret d’application du 3/05/2006, ont perdu la capacité d’agir en justice, de sorte que l’ASL LA VALENTELLE a perdu sa capacité à agir en justice le 5/05/2008 et non le 01/06/2017 comme elle le prétend.

Au surplus, l’ASL ne justifie par aucune pièce avoir notifié aux parties à l’instance un quelconque événement susceptible d’entraîner son interruption, la signification de l’arrêt du 01/06/2017 à la requête de la SA OTEIS et de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS par acte du 21/07/2017 faite à la personne de son représentant légal (pièce 17) ne pouvant suppléer cette absence de notification, comme l’a exactement relevé le premier juge.

En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’ordonnance déférée doit également être ici confirmée.

Succombant, l’ASL LA VALENTELLE supportera les dépens du déféré et devra régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 000 euros à chacune des parties suivantes:

– la SA ALLIANZ,

– la société DEUTSCHE BANK AG,

– la SAS AI PROJECT.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur déféré,

CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE l’ASL LA VALENTELLE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 000 euros à chacune des parties suivantes:

– la SA ALLIANZ,

– la société DEUTSCHE BANK AG,

– la SAS AI PROJECT,

CONDAMNE l’ASL LA VALENTELLE aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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