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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13468 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014018076
APPELANT
Monsieur [O] [G]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (52)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assisté de Me Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocate au barreau de PARIS, toque : K0044,
INTIMÉS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [M] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAAT, dont le siège est situé [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 723 646,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son étude [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Jean-Louis SCHERMANN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 7 avril 2021 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Maat, créée en 2001, avait pour activité le conseil pour la gestion et le développement de l’habitat social auprès des collectivités territoriales et des organismes HLM. Elle avait pour filiale depuis 2008 la SA Montalivet Gestion, qui intervenait dans le recouvrement de créances locatives d’organismes du logement social.
M.[G] était gérant associé majoritaire de la société Maat, Mme [G]-[T], son épouse, en étant la directrice.
Sur assignation de l’URSSAF et par jugement du 7 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Maat, fixé la date de cessation des paiements au 20 novembre 2008.
Sa filiale, la société Montalivet Gestion, a formé tierce-opposition à ce jugement, en invoquant le péril que la liquidation judiciaire faisait courir à la créance qu’elle détenait sur la société mère. M.[G] s’étant engagé à couvrir toutes les dettes futures de la société Maat venant en excédent du passif constaté au jour de l’audience, exception faite du passif social généré par les licenciements programmés, le tribunal, par jugement du 23 février 2010, a rétracté le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maat et fixé la date de cessation des paiements au 20 novembre 2008. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2011, la SCP BTSG, en la personne de Maître [R] étant désignée liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2010, le juge-commissaire a désigné M. [C] en qualité d’expert pour établir les comptes entre les sociétés Maat et Montalivet Gestion pour l’ensemble des prestations apportées pendant l’exercice 2010. L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2011. Par ordonnance du 14 juin 2011, le juge-commissaire a étendu l’objet de l’expertise à tout fait de nature à relever du Titre V du Livre VI du code de commerce, ce qui a donné lieu au dépôt d’un second rapport le 31 décembre 2011.
Saisi le 20 juin 2013 d’une requête du ministère public aux fins de sanction personnelle à l’encontre de M.[G], gérant de la société Maat, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 4 décembre 2013, a dit la demande irrecevable comme étant prescrite.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel M.[G] avait été cité à comparaître, a écarté des débats le rapport de M.[C] pour violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article préliminaire du code de procédure pénale et a relaxé M.[G] des préventions d’abus de confiance aggravé, de banqueroute pour défaut de comptabilité ou comptabilité fictive, d’abus de biens sociaux, de recel de favoritisme et de corruption active.
Par acte du 6 mars 2014, la SCP BTSG, en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur de la SARL Maat, invoquant une insuffisance d’actif de 5.061.833 euros, a fait assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif M. [G] en sa qualité de dirigeant de Maat devant le tribunal de commerce de Paris.
Pendant le cours de cette instance, le juge-commissaire a, le 23 juin 2015, autorisé le liquidateur à signer un protocole d’accord transactionnel avec M.[G] prévoyant le paiement par ce dernier d’une somme de 30.000 euros à titre de contribution au passif. Le ministère public n’ayant pas donné son accord à ce protocole, celui-ci n’a pas été soumis à l’homologation du tribunal
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, a’ débouté M. [G] de ses demandes aux fins de voir déclarer l’instance périmée et aux fins de rejet du rapport de M.[C], jugé que M.[G] a, en sa qualité de dirigeant de la SARL Maat, commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif et l’a condamné à payer à la SCP BTSG, ès qualités, la somme de 73.016 euros, dit que M.[G] pourra se libérer de sa dette en
12 mois par 11 versements mensuels égaux à 6.000 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et par un 12ème versement égal au solde de la dette, mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible, condamné M.[G] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande, ainsi qu’aux dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration en date du 24 septembre 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, M. [G] demande à la cour de:
-‘infirmer le jugement entrepris, juger que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption et débouter la SCP BTSG de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, juger que le jugement correctionnel du 17 octobre 2018 a autorité de la chose jugée en ce qu’il a écarté des débats le rapport d’expertise de M.[C] du 31 décembre 2011 pour violation de l’article 6 de la CEDH et de l’article préliminaire du code de procédure pénale, écarter ledit rapport d’expertise des débats et débouter la SCP BTSG de l’ensemble de ses demandes,
– juger que le jugement correctionnel du 17 octobre 2018 a autorité de la chose jugée en ce qu’il l’a relaxé de l’ensemble des poursuites après avoir examiné les faits qui sont la base commune des fautes reprochées tant sur le plan civil que pénal et juger que les griefs invoqués par la SCP BTSG sont mal contredits et couverts par sa relaxe,
– juger que les demandes incidentes de la SCP BTSG sont mal fondées en l’absence de faute de gestion et de lien de causalité avec l’insuffisance d’actif, débouter la SCP BTSG de ses demandes de condamnation incidentes au titre du retard dans la déclaration de cessation de paiement, de la poursuite d’une gestion déficitaire en période suspecte, de l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes et de l’absence de publication des comptes,
– confirmer le jugement entrepris pour le surplus s’agissant des autres griefs jugés non avérés tenant à la présentation de faux bilans, l’abus de biens sociaux, le détournement de fonds et débouter la SCP BTSG de ses demandes de condamnations incidentes à la somme de 5.061.838,27 euros à titre principal, 73.016,79 euros à titre subsidiaire et
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre très subsidiaire, juger que l’attitude procédurale de la SCP BTSG caractérise une violation du principe de l’estoppel, la SCP BTSG, liée par son engagement de transiger pour la somme de 30.000 euros, ayant renoncé à ses demandes, juger les demandes de la SCP BTSG irrecevables et la débouter de ses demandes,
– à titre infiniment subsidiaire, débouter la SCP BTSG en ses demandes de condamnation incidentes à la somme de 5.061.838,27 euros à titre principal,
73.016,79 euros à titre subsidiaire et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– en tout état de cause, débouter la SCP BTSG de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, et la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maat demande à la cour’de’:
– débouter M.[G] de sa demande tendant à constater la péremption de l’instance, de ses moyens tendant à voir écarter des débats le rapport de M. [C], opposer le jugement de relaxe du tribunal correctionnel, soutenir une violation du principe de l’estoppel et opposer l’irrecevabilité de sa demande au regard d’une prétendue homologation de la transaction,
– débouter M. [G] de son appel et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions’;
– la déclarer , ès qualités, recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, condamner M.[G] à lui payer, ès qualités, la somme de 5.061.838,27 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de ladite société, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M.[G] à lui payer, ès qualités, la somme de 73.016,79 euros,
– condamner M.[G] à lui verser, ès qualités, la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans son avis notifié par voie électronique le 2 avril 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement entrepris ayant condamné M. [G] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur, la somme de 73.016 euros.
SUR CE
– Sur la péremption de l’instance
M.[G] reprend en appel l’exception de péremption d’instance, dont il a été débouté en première instance. Il fait valoir qu’entre l’audience du 5 mai 2014, date à partir de laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois, et le 11 mai 2017, date à laquelle le liquidateur a sollicité le rétablissement au rôle, aucune diligence interruptive n’est intervenue. Il soutient que ni les renvois motivés par la recherche d’un règlement transactionnel, ni la simple comparution aux audiences de renvoi, ni le placement sur un rôle d’attente, ni les démarches dans le cadre du protocole d’accord ne constituent des diligences interruptives de péremption. Il ajoute que la requête déposée au juge-commissaire par le liquidateur en juin 2015 aux fins d’être autorisé à signer un protocole transactionnel avec lui-même, et l’ordonnance y faisant droit sont intervenues dans une procédure distincte, indépendante de l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif et qu’elles ne traduisent pas la volonté de poursuivre ou de faire progresser l’instance, mais tendent au contraire à y mettre fin.
Pour contester l’exception de péremption, le liquidateur expose que les renvois et l’inscription au rôle d’attente étaient justifiés par la recherche d’une transaction, qui, compte tenu de sa nature, supposait une homologation par le tribunal saisi de la demande en comblement de passif, que les diligences accomplies pour parvenir à ce protocole n’ont jamais été éloignées de plus de deux ans, le protocole ayant été signé le 2 juin 2014 par M.[G], la saisine du juge-commissaire d’une requête du liquidateur aux fins d’être autorisé à signer ce protocole d’accord étant du 5 juin 2015 et l’ordonnance du juge-commissaire du 23 juin suivant. Ces actes ont en raison de l’opposition du ministère public à cette transaction été suivis d’une demande de rétablissement le 11 mai 2017, puis d’une citation à comparaître délivrée le 18 janvier 2018 à M.[G].
Le ministère public est d’avis que la demande de rétablissement effectuée le
11 mai 2017 par LRAR doit être considérée comme ayant été effectuée dans le délai de deux ans à compter de l’acte du 5 juin 2015, correspondant à la saisine du juge-commissaire.
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile, que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence interruptive de péremption, tout acte émanant d’une partie de nature à manifester sa volonté de poursuivre l’instance et caractérise des démarches propres à la faire progresser.
Sont intervenus chronologiquement les différents actes suivants:
– 6 mars 2014: assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif
– 20 mars 2014 : placement de l’assignation au tribunal de commerce
– 5 mai 2014 : première l’audience, renvoi pour ‘jonction’
– 2 juin 2014: signature d’un accord avec M.[G]
– 16 juin 2014: renvoi pour conclusions
– 8 septembre 2014 : renvoi pour conclusions
– 3 novembre 2014 : renvoi pour conclusions
– 15 décembre 2014 : renvoi à l’audience publique du 17 février 2015
– 17 février 2015 renvoi à l’audience publique du 14 avril 2015 pour ‘arrangement’
– 14 avril 2015: le dossier est placé sur un rôle d’attente/sortie du rôle d’attente,
– 5 juin 2015: requête au juge-commissaire en vue d’être autorisé à signer le protocole d’accord avec M.[G],
– 23 juin 2015: ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à signer le protocole d’accord,
– 11 mai 2017 : demande de rétablissement de l’affaire au rôle présentée par le conseil du liquidateur judiciaire.
Selon M.[G], aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption n’est intervenue entre la première audience du 5 mai 2014 au cours de laquelle le dossier a fait l’objet d’un renvoi et la demande de rétablissement du 11 mai 2017, trois ans s’étant écoulés entre ces deux dates.
Il est constant qu’aucun sursis à statuer n’a été sollicité durant les négociations avec M.[G]. Or, les demandes de renvoi devant le tribunal, pas davantage que l’inscription de l’affaire sur un rôle d’attente, quand bien même elles interviennent dans un contexte de négociations entre les parties, ne constituent des diligences interruptives de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile. Il en est de même des pourparlers transactionnels.
Pour faire échec à l’exception de péremption, la SCP BTSG verse aux débats sa requête du 5 juin 2015 sollicitant du juge-commissaire l’autorisation de signer le protocole d’accord avec M.[G] et l’ordonnance du 23 juin 2015 y faisant droit. Il est constant que la procédure d’homologation prévue par l’article L642-24 du code de commerce n’a pas été engagée compte tenu de l’avis défavorable du ministère public.
M.[G] soutient à juste titre que la requête au juge-commissaire et l’ordonnance de ce dernier ont été formalisées dans le cadre d’une instance parallèle, procéduralement indépendante de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, étant régie par les articles L 642-24 et R 642-41 du code de commerce.
Si pour être interruptif de péremption un acte doit en principe faire partie de l’instance et la continuer, les diligences accomplies par une partie dans une instance distincte peuvent toutefois interrompre le délai de péremption dans une autre instance, en cas de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances.
Le protocole transactionnel, qui était joint à la requête de la SCP BTSG au juge-commissaire, sollicitant l’autorisation de transiger, rappelle en préambule que le liquidateur ayant au vu des rapports d’expertise de M.[C] considéré qu’il pouvait être reproché à M.[G] des fautes de gestion au sens de l’article L 651-2 du code de commerce, a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, que M.[G] a contesté les griefs reprochés et produit divers justificatifs sur sa situation patrimoniale et financière, son état de santé, son taux d’incapacité de 80% et des décisions l’ayant condamné à paiement en sa qualité de caution des engagements de la société Maat. Les parties conviennent ensuite de mettre un terme amiable à leur différend en concluant un protocole transactionnel aux termes duquel M.[G] s’engage à régler à la SCP BTSG, ès qualités, 30.000 euros valant contribution forfaitaire au passif à titre d’indemnité globale pour solde de tout compte, et Maître [R], ès qualités, moyennant le règlement effectif de cette somme, à se désister de l’instance pendante devant le tribunal de commerce et de toute action visant en paiement sur le fondement de l’article selon l’article L 651-2 du code de commerce.
S’il est constant que l’accord a été trouvé avec M.[G] à la suite de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par le liquidateur, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un lien de dépendance directe et surtout nécessaire entre les deux instances. En effet, l’autorisation demandée et obtenue du juge-commissaire de signer une transaction arrêtant la contribution de M.[G] au passif n’est en rien nécessaire à la poursuite de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qu’elle traduit au contraire la volonté des parties de mettre fin à l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif, le protocole actant l’engagement du liquidateur de se désister de cette action. Au demeurant, la procédure d’homologation qui avait vocation à être engagée devant le tribunal après l’autorisation du juge-commissaire, relevait d’une procédure particulière, et n’était pas destinée à se poursuivre dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce.
Il s’ensuit que ni la requête au juge-commissaire, ni l’ordonnance y faisant droit au mois de juin 2015 ne constituent des actes ayant interrompu le délai de péremption dans le cadre de l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par le liquidateur judiciaire. Il n’est donc pas établi que l’instance a été interrompue avant l’acquisition de la péremption le 5 mai 2016.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de péremption d’instance. Statuant à nouveau, la cour jugera l’instance périmée.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens et une indemnité procédurale à la charge de M.[G].
La SCP BTSG, ès qualités, partie perdante, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[G], ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate la péremption de l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maat, à l’encontre de M.[G],
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute la SCP BTSG, ès qualités, et M.[G] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT