Péremption d’instance : 21 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01998

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Péremption d’instance : 21 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01998
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01998 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HYXZ

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

08 février 2016

RG :13/204

[Adresse 5]

C/

S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY SUD

Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :

– Me SOULIER

– Me LANOY

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 08 Février 2016, N°13/204

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Madame Leila REMILI, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [I] [P]

née en à

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Estimant être victime d’une inégalité de traitement, le 27 février 2013, Mme [P] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes afin que lui soit octroyée la classification correspondante à ses fonctions et que soit prononcée la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes notamment pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement de départage du 08 février 2016, le conseil de prud’hommes de Nîmes a débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes, l’a condamnée au paiement des entiers dépens, et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 9 mars 2016 reçu à la cour le 10 mars 2016, Mme [I] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par arrêt du 3 avril 2018, pour être ré-inscrite à la demande de Mme [P] le 06 août 2020.

Par conclusions aux fins de péremption d’instance du 2 février 2023, la SAS Nestle Waters Supply Sud demande à la cour de :

– juger l’instance enregistrée sous le N° RG 16/01115 éteinte par la péremption d’instance acquise le 4 avril 2020,

– juger que la réinscription enregistrée le 6 août 2020 sous le N° RG 20/01998 est intervenue postérieurement à l’extinction de l’instance,

En conséquence,

– dire l’instance définitivement éteinte,

Subsidiairement

– Si par impossible la cour estimait que l’instance n’aurait pas été éteinte par la péremption d’instance,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 8 février 2016 en toutes ses dispositions et en conséquence :

– débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes

En tout état de cause

– condamner Mme [P] à payer à la SAS Nestle Waters Supply Sud la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Elle soutient que, l’instance est périmée compte tenu de l’absence de diligence de la part de Mme [P] dans le délai de deux ans à compter de l’arrêt de radiation du 3 avril 2018.

Par conclusions en date du 13 janvier 2023, Mme [I] [P] demande à la cour de :

– déclarer irrecevables les conclusions de péremption déposées par la société Nestle Waters Supply Sud, en raison :

* de l’absence de diligences expresses mises à sa charge dans un délai particulier conformément aux dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail et de l’absence de notification des dites diligences

* d’une ordonnance de clôture .

– condamner en conséquence la SASU Nestle Waters Supply Sud à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l’argument de péremption la société Nestle est irrecevable à défaut de

de démonstration d’une notification de cet arrêt de radiation et de diligences expresses mises à sa charge dans un délai précis de diligences.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par acte du 20 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2023.

MOTIFS

Selon avis du 14 avril 2021 (n°21-70.005), la Cour de cassation a dit que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016.

En l’espèce, l’instance a été introduite devant le conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 février 2013.

Par ordonnance du 12 septembre 2016, injonction était faite à Mme [P] d’avoir à conclure ou présenter une argumentation écrite dans un délai de quatre mois.

Mme [P] a fait parvenir des conclusions le 11 septembre 2017.

Par arrêt du 3 avril 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes :

Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Vu l’article 940 du Code de procédure civile

Subordonne le rétablissement de l’affaire au rôle au dépôt au greffe :

– du présent arrêt,

– du bordereau de communication de pièces,

– de conclusions écrites ou d’un exposé écrit des demandes et des moyens notifiés préalablement aux parties adverses.

Dit que la durée de la péremption commencera à courir à compter de la date du présent arrêt et qu’en application de l’article 445 du Code de procédure civile n’ont aucun effet les conclusions reçues au greffe entre la date d’audience et celle de la mise en forme pour le prononcé du présent arrêt à la date ci dessus.

Le 4 août 2020, Mme [P] par l’intermédiaire de son conseil d’alors, communiquait ses conclusions et sollicitait la remise au rôle du dossier.

Mme [P] déposait des conclusions responsives en date du 30 juillet 2021.

Mme [P] conteste avoir été destinataire de l’arrêt du 3 avril 2018.

Or il résulte de pièces du dossier de la cour que cet arrêt a bien été notifié aux parties et leur conseil par simple lettre, s’agissant d’une décision de radiation, aucune lettre n’ayant été retournée à la cour.

Il n’est pas contestable en l’espèce que l’appelante n’a accompli aucun acte de quelque nature que ce soit entre le 3 avril 2018, date de l’arrêt de radiation, et le 10 août 2020, date de ses conclusions de réinscription, de sorte que la péremption est acquise et l’instance est éteinte et le jugement acquiert force de chose jugée.

Il y a lieu de condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Constate la péremption et l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° 20 01998,

– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne l’appelante aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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