Péremption d’instance : 21 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15009

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Péremption d’instance : 21 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15009
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 21 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15009 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJYG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/01038

APPELANTE

Mme [Z] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 1])

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMEES

S.A.R.L. LA SOCIETE DAVID KTOURZA FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Louis-André SOUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0839

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Mme [X] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 5], qu’elle a donnés en location, pour une activité de restauration rapide, à la société David Ktourza Finance (DKF) suivant acte du 19 janvier 2009, moyennant un loyer annuel de 9.312,18 euros HT.

Lors de travaux entrepris par la société DKF, il a été découvert une forte dégradation de la structure de l’immeuble devant être étayé et rendant ainsi impossible la réception du public.

Par actes des 19 et 20 mai 2016, la société DKF a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [X] et la société Axa France IARD aux fins d’obtenir une mesure d’expertise et la suspension du paiement des loyers jusqu’à parfaite remise en état des lieux loués.

Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des référés a, notamment, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V] et a condamné la société DKF au paiement de la somme provisionnelle de 5.012 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2016.

Par déclaration du 17 octobre 2016, la société DKF a relevé appel de cette ordonnance (procédure enregistrée sous le n°RG 16/20664).

Parallèlement à cette procédure, Mme [X] invoquant le non-paiement des loyers et des charges, a fait délivrer à la société DKF, le 3 octobre 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5.012 euros.

Par acte du 22 novembre 2016, Mme [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, la société DKF aux fins de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, expulsion et paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.

Par ordonnance du 13 décembre 2017, le juge des référés a, notamment, rejeté les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des loyers impayés, condamné Mme [X] à payer à la société DKF une provision de 15.000 euros à valoir sur son préjudice au titre du trouble de jouissance.

Par déclaration du 9 janvier 2018, Mme [X] a relevé appel de cette ordonnance (procédure enregistrée sous le n° RG 18/01423).

Par arrêt du 11 janvier 2019, cette cour a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 16/20664 et 18/01423 et invité les parties à s’exprimer sur un éventuel accord en vue d’une mesure de médiation.

Par arrêt du 19 avril 2019, la cour a ordonné une mesure de médiation confiée à Mme [P] épouse [J] et a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juillet 2019.

Par arrêt du 19 juillet 2019, la cour a fixé au 16 novembre 2019 le terme de la médiation et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 29 novembre 2019.

Par ordonnance du 29 novembre 2019, le retrait du rôle de l’affaire sollicité par les parties a été ordonné.

Par lettre du 3 septembre 2020, Mme [X] faisant état de l’échec de la médiation, a demandé à la cour de statuer.

Parallèlement à cette procédure, d’autres litiges ont opposé les parties.

C’est ainsi que par acte du 29 mars 2018, la société DKF a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin, notamment, d’obtenir la suspension du paiement des loyers et diverses sommes en réparation des préjudices subis.

Par jugement du 31 mars 2022, ce tribunal a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :

débouté Mme [X] de sa demande de paiement des loyers, mais uniquement sur la période du 11 janvier 2016 au 30 septembre 2018 inclus,

débouté Mme [X] de sa demande de restitution de la somme de 53. 094,31 euros acquittée en exécution de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2017,

débouté la société DKF de sa demande de travaux de nature à permettre une reprise de jouissance des lieux,

débouté la société DKF de ses demandes de dommages et intérêts, excepté en ce qui concerne celle relative à l’équipement professionnel,

condamné Mme [X] à payer à la société DKF la somme de 38.000 euros de dommages et intérêts au titre des équipements professionnels,

débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du bail consenti le 19 janvier 2009 à la société DKF,

débouté Mme [X] de sa demande en paiement de la somme de 9.4941,01 euros HT,

condamné la société DKF à payer à Mme [X] les loyers à compter du mois d’octobre 2018,

débouté Mme [X] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Cabinet Lefeuvre,

débouté Mme [X] de ses demandes envers la société Axa France IARD,

condamné Mme [X] aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise,

dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 13 avril 2022, la société DKF a relevé appel de cette décision. Cette affaire enregistrée sous le n° RG 22/07588 est actuellement pendante devant la chambre 3 du pôle 5 de cette cour.

Par acte du 2 mars 2022, Mme [X] a fait assigner la société DKF à qui elle avait fait délivrer le 4 décembre 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, les 21 et 22 avril 2021, un congé à effet du 31 décembre 2021, avec refus de renouvellement de bail et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 4 janvier 2020 et expulsion de la société DKF.

Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.

Par déclaration du 20 juin 2022, Mme [X] a relevé appel de cette ordonnance. Cette procédure enregistrée sous le n° RG 22/11694 est actuellement pendante devant la chambre 3 du pôle 1.

Le 5 août 2022, Mme [X] a formé une ‘déclaration de saisine’ pour remise au rôle des procédures enregistrées sous les n° RG 16/20664 et 18/01423 dont la jonction avait été ordonnée par arrêt du 11 janvier 2019.

Les parties ont été invitées à conclure sur l’éventuelle péremption de l’instance.

Par arrêt du 17 mars 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la signification des conclusions de Mme [X] et de la société DKF au conseil de la société Axa France IARD constitué dans cette procédure.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2023, Mme [X] demande à la cour de :

débouter la Société DKF de ses demandes ;

juger que l’instance n’est pas périmée ;

condamner la Société DKF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2023, la Société DKF demande à la cour de :

constater l’extinction de l’instance ;

juger l’instance éteinte et la déclarer éteinte ;

déclarer mal-fondée la demande de jonction ;

condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 avril 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est formée à son encontre ;

la mettre hors de cause ;

condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 avril 2023, les parties étant avisées que la cour ne statuera que sur les incidents de péremption d’instance et de jonction.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Une diligence s’entend de toute démarche ayant pour finalité de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Au cas présent, il est constant que le retrait du rôle prononcé par ordonnance du 29 novembre 2019 a fait courir le délai de péremption de deux ans et que les parties avaient jusqu’au 29 novembre 2021 pour accomplir toute diligence visant à l’interrompre.

La lettre adressée à la cour le 3 septembre 2020 dans laquelle le conseil de l’appelante sollicite le prononcé d’un arrêt en raison de l’échec de la médiation ordonnée ayant justifiée le retrait du rôle, suffit à interrompre le délai de péremption dès lors qu’elle manifeste sans aucune équivoque la volonté de cette partie de faire avancer le litige vers sa conclusion.

La circonstance que cette lettre n’ait pu être suivie d’effet en raison de la clôture informatique du dossier à la suite du retrait du rôle prononcé est sans incidence, dès lors que son envoi électronique avec copie aux conseils des parties constituées dans la procédure est établi par les messages RPVA produits.

A compter de l’envoi de la lettre du 3 septembre 2020, la direction de la procédure échappait aux parties, la fixation d’une audience ou le prononcé d’un arrêt sollicité dans ladite lettre étant le seul fait de la cour. Le délai de péremption s’est donc trouvé suspendu à compter de cette date.

Il en résulte que la péremption n’étant pas acquise, les instances introduites par déclarations d’appel des 17 octobre 2016 et 9 janvier 2018 ne sont pas éteintes.

Dans le dispositif des dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2023, Mme [X] ne sollicite plus la jonction des instances introduites les 17 octobre 2016 et 9 janvier 2018 jointes par arrêt du 11 janvier 2019, avec celles introduites par déclarations d’appel des 13 avril et 20 juin 2022.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Au regard des demandes contenues dans les dernières écritures des parties qui ne portaient que sur l’incident de péremption, mais aussi de l’évolution du litige résultant des procédures engagées et décisions prononcées notamment par le tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mars 2022, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de les inviter à conclure dans le présent litige, la cour rappelant qu’elle est saisie et ne statuera que sur les ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny des 16 septembre 2016 et 13 décembre 2017.

Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Dit que les instances introduites par déclarations d’appel des 17 octobre 2016 et 9 janvier 2018, jointes par arrêt du 11 janvier 2019, ne sont pas éteintes ;

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au vu de l’évolution du litige ;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 14 juin 2023 à 13 heures pour clôture en salle E0-K-20 et du 29 juin 2023 à 9 heures 30 pour plaidoiries en salle René CAPITANT E1-T-11 ;

Réserve les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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