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Ordonnance n 18
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20 Avril 2023
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N° RG : 23/00015 –
N° Portalis : DBV5-V-B7H-GYMG
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[RZ] [AT] veuve [S], et Autres
C/
S.A.R.L. LE MAIL PLAGE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt avril deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le six avril deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au vingt avril deux mille vingt trois.
ENTRE :
Madame [RZ] [AT] veuve [S]
née le [Date naissance 80] 1930 à [Localité 116] (17)
[Adresse 103]
[Localité 58]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [ID] [V]
né le [Date naissance 87] 1950 à [Localité 105] (85)
[Adresse 53]
[Localité 39]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [NY] [I]
né le [Date naissance 54] 1944 à [Localité 122] (92)
[Adresse 66]
[Localité 61]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [IC] [OB] épouse [I]
née le [Date naissance 52] 1950 à [Localité 83] (75)
[Adresse 66]
[Localité 61]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [OA] [L]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 120] (41)
[Adresse 65]
[Localité 60]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [ID] [A]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 40] (17)
[Adresse 70]
[Localité 40]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [E] [AW] épouse [A]
née le [Date naissance 45] 1940 à [Localité 110] (56)
[Adresse 70]
[Localité 40]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [RY] [G]
née le [Date naissance 36] 1955 à [Localité 83] (75)
La Raudière
[Localité 68]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [FF] [IE] [N]
né le [Date naissance 27] 1953 à [Localité 108] (51)
[Adresse 93]
[Localité 72]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [U] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 56] 1954 à [Localité 124] (51)
[Adresse 93]
[Localité 72]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [XY] [AU]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 51] (23)
[Adresse 81]
[Localité 51]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [B] [UV] épouse [AU]
née le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 101] (23)
[Adresse 81]
[Localité 51]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [AS] [CF]
né le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 91] (86)
[Adresse 67]
[Localité 91]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [XZ] [CG] veuve [OC]
née le [Date naissance 18] 1944 à [Localité 106] (27)
[Adresse 94]
[Localité 86]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [B] [FE]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 114] (51)
[Adresse 88]
[Localité 8]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [VB] [LE]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 128] (51)
[Adresse 76]
[Localité 71]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [NY] [SB]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 119] (76)
[Adresse 73]
[Localité 84]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [M] [IB] épouse [SB]
née le [Date naissance 22] 1951 à [Localité 117] (76)
[Adresse 73]
[Localité 84]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [IG] [XX]
né le [Date naissance 57] 1947 à [Localité 83] (75)
[Adresse 20]
[Localité 74]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [U] [NZ] épouse [XX]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 107] (95)
[Adresse 20]
[Localité 74]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [SD] [UX] épouse [SA]
née le [Date naissance 23] 1954 à [Localité 118] (52)
[Adresse 79]
[Localité 63]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [VD] [FD]
né le [Date naissance 43] 1964 à [Localité 127] (77)
[Adresse 35]
[Localité 97]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [XV] [K] épouse [FD]
née le [Date naissance 49] 1965 à [Localité 99] (16)
[Adresse 35]
[Localité 97]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [UY] [FG]
né le [Date naissance 30] 1952 à [Localité 115] (ALLEMAGNE)
[Adresse 125] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [UZ] [LA] épouse [FG]
né le [Date naissance 30] 1952 à [Localité 115] (ALLEMAGNE)
[Adresse 125] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [AR] [YA] épouse [AV]
née le [Date naissance 33] 1954 à [Localité 78] (69)
[Adresse 32]
[Localité 96]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [U] [FC]
née le [Date naissance 52] 1946 à [Localité 83] (75)
[Adresse 89]
[Localité 83]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [SE] [LF]
né le [Date naissance 26] 1946 à [Localité 38] (17)
[Adresse 41]
[Localité 62]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [OD] [YB]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 123] (ALGÉRIE)
[Adresse 75]
[Localité 59]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [RY] [R] épouse [YB]
née le [Date naissance 16] 1951 à [Localité 113] (79)
[Adresse 75]
[Localité 59]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [SC] [KZ] [XW]
né le [Date naissance 46] 1933 à [Localité 78] (69)
[Adresse 95]
[Localité 78]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [XU] [J] épouse [XW]
née le [Date naissance 28] 1937 à [Localité 78] (69)
[Adresse 95]
[Localité 78]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [LB] [FB]
né le [Date naissance 87] 1967 à [Localité 109] (59)
[Adresse 29]
[Localité 64]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [FH] [FB]
né le [Date naissance 50] 1945 à [Localité 126] (Belgique)
[Adresse 77]
[Localité 90]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [U] [LC] épouse [FB]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 83] (75)
[Adresse 77]
[Localité 90]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [T] [OG]
né le [Date naissance 25] 1950 à [Localité 98] (ALGERIE)
[Adresse 47]
[Localité 38]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [AC] [D] épouse [OG]
née le [Date naissance 34] 1953 à [Localité 100] (Algérie)
[Adresse 47]
[Localité 38]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [IF] [VE]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 111] (28)
[Adresse 19]
[Localité 55]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [OE] [H] épouse [VE]
née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 121] (28)
[Adresse 19]
[Localité 55]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [F] [LG]
né le [Date naissance 44] 1949 à [Localité 38] (17)
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [O] [Y] épouse [LG]
née le [Date naissance 37] 1951 à [Localité 102] (26)
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [XY] [OF]
né le [Date naissance 48] 1937 à [Localité 104] (88)
[Adresse 42]
[Localité 92]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [XV] [C] épouse [OF]
née le [Date naissance 17] 1942 à [Localité 104] (88)
[Adresse 42]
[Localité 92]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [IA] [IH]
né le [Date naissance 31] 1956 à [Localité 112] (92)
[Adresse 24]
[Localité 85]
Représenté par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
S.C.I. LE MAIL 70, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 419 661 392, prise en la personne de son gérant, Madame [SD] [SA],
[Adresse 79]
Représentée par Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEMANDEURS en référé,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. LE MAIL PLAGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le n°413 032 541, prise en la personne de son gérant, en exercice,
[Adresse 69]
[Localité 82]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et par Me Philippe-francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [RZ] [AT] veuve [S], Monsieur [ID] [V], Monsieur [NY] [I], Madame [IC] [OB] épouse [I], Madame [OA] [L], Monsieur [ID] [A], Madame [E] [AW] épouse [A], Madame [RY] [G], Monsieur [FF], [IE] [N], Madame [U] [P] épouse [N], Monsieur [XY] [AU], Madame [B] [UV] épouse [AU], Monsieur [AS] [CF], Madame [XZ] [CG] veuve [OC], Madame [B] [FE], Monsieur [VB] [LE], Monsieur [NY] [SB], Madame [M] [IB] épouse [SB], Monsieur [IG] [XX], Madame [U] [NZ] épouse [XX], Madame [SD] [UX] épouse [SA], Monsieur [VD] [FD], Madame [XV] [K] épouse [FD], Monsieur [UY] [FG], Madame [UZ] [LA] épouse [FG], Madame [AR] [YA] épouse [AV], Madame [U] [FC], Monsieur [SE] [LF], Monsieur [OD] [YB], Madame [RY] [R] épouse [YB], Monsieur [SC] [KZ] [XW], Madame [XU] [J] épouse [XW], Monsieur [LB] [FB], Monsieur [FH] [FB], Madame [U] [LC] épouse [FB], Monsieur [T] [OG], Madame [AC] [D] épouse [OG], Monsieur [IF] [VE], Madame [OE] [H] épouse [VE], Monsieur [F] [LG], Madame [O] [Y] épouse [LG], Monsieur [XY] [OF], Madame [XV] [C] épouse [OF], Monsieur [IA] [IH] et la SCI LE MAIL 70 ont consenti un bail commercial à la SARL LE MAIL PLAGE pour une durée de 9 ans, expirant le 30 septembre 2008, portant sur des lots immobiliers acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Le 26 septembre 2007, les copropriétaires ont fait délivrer à la SARL LE MAIL PLAGE, un congé avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 2008 et paiement de l’indemnité forfaitaire prévue dans les baux commerciaux.
Par exploit en date du 29 mai 2008, la SARL LE MAIL PLAGE a fait signifier aux copropriétaires un acte de protestation et de demande de renouvellement, prétendant au paiement d’une indemnité d’éviction comprenant la valeur du fonds éventuellement augmentée des frais de déménagement et de réinstallation.
Un litige s’est élevé entre les copropriétaires et la SARL LE MAIL PLAGE lequel a été étendu à la SARL AUCLERC & PARTNERS, laquelle se serait porter fort auprès des copropriétaires d’obtenir du locataire commercial un départ des lieux en fin de bail sans indemnité.
Selon jugement en date du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
-annulé l’article 7 des baux commerciaux qui prévoyait la renonciation par le preneur à toute propriété commerciale,
-validé les congés des bailleurs ;
-dit que la SARL LE MAIL PLAGE avait droit à une indemnité d’éviction à la suite des congés prenant effet le 30 septembre 2008 ;
-dit que la SARL LE MAIL PLAGE était redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date ;
-ordonné une expertise sur l’indemnité d’éviction et notamment Maître [LD] [NX], notaire, pour y procéder ;
-constaté que la SARL AUCLERC & PARTNERS ne s’est pas libérée de sa promesse de porte-fort à l’égard des 33 propriétaires demandeurs ;
-sursis à statuer sur la fixation de leurs préjudices.
La société AUCLERC & PARTNERS a fait appel de la décision.
Par arrêt en date du 14 août 2012, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision rendue par le tribunal de grande instance de La Rochelle, ajoutant qu’il sera sursis à statuer sur la liquidation de l’indemnité d’éviction ou de tout dommages et intérêts dans l’attente du rapport d’expertise.
Par arrêt rectificatif en date du 4 décembre 2012, la cour d’appel de Poitiers a modifié les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Maître [LD] [NX] a déposé son rapport en mai 2013.
La SARL LE MAIL PLAGE se serait maintenue dans les lieux jusqu’au 7 octobre 2013 et aurait fait réaliser un état des lieux par un huissier de justice sans en avertir préalablement les copropriétaires.
La SARL AUCLERC & PARTNERS a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 14 août 2012, statuant sur le droit à l’indemnité d’éviction de la société LE MAIL PLAGE et sur la portée de la promesse de porte-fort.
La SARL LE MAIL PLAGE a formé un pourvoi incident à l’encontre de l’arrêt rectificatif rendu par la cour d’appel de Poitiers le 4 décembre 2012, estimant que sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, l’arrêt avait modifié les droits qu’elle tenait de l’arrêt du 14 août 2012.
Par arrêt en date du 17 février 2015, la cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par la société AUCLERC & PARTNERS contre l’arrêt du 14 août 2012, mais a cassé et annulé l’arrêt rectificatif du 4 décembre 2012 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt.
Par conclusions de rétablissement en date du 17 juin 2016, la SARL LE MAIL PLAGE a saisi la cour d’appel de Poitiers aux fins de voir notamment condamner les copropriétaires au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par conclusions d’incident, les requérants ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater l’extinction de l’instance, invoquant la péremption d’instance et le dessaisissement de la cour.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2017, les propriétaires ont été déboutés de leur demande et ont saisi en déféré la cour d’appel de Poitiers de l’ordonnance du juge de la mise en état, laquelle a infirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions selon arrêt en date du 26 juin 2018.
Par conclusions de rétablissement en date du 21 mai 2019, la SARL LE MAIL PLAGE a sollicité la reprise de l’instance devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.
Parallèlement, par assignations devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, délivrées en février et mars 2019, la SARL LE MAIL PLAGE a sollicité la reprise de l’instance et de voir statuer sur le quantum de l’indemnité d’éviction.
Selon ordonnance en date du 5 décembre 2019, le juge de la mise en état, statuant sur l’incident de péremption d’instance introduit par les copropriétaires a rejeté l’exception de péremption de l’instance et ordonné la jonction des deux instances.
Les copropriétaires ont interjeté appel de ladite ordonnance.
Par arrêt en date du 25 mai 2021, la cour d’appel de Poitiers a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
Les copropriétaires ont formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, actuellement pendant devant la cour de cassation et sollicité devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la société LE MAIL PLAGE.
Par ordonnance en date du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a rejeté la demande de sursis à statuer des copropriétaires.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
– déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Maître [W], lequel n’est pas partie à la présente procédure ;
– déclaré recevable l’action de la SARL LE MAIL PLAGE non atteinte par la prescription ;
– déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL LE MAIL PLAGE à l’encontre de Madame [AX] [Z] épouse [VA] et de Monsieur [X] [FI] ;
– condamné les requérants et par lot à la somme de 32 219 euros au titre de l’indemnité d’éviction ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SARL AUCLERC & PARTNERS à relever indemnes les requérants à l’exception des époux [SB] et de Monsieur [ID] [V] des condamnations prononcées ci-dessus, mais exclusivement au titre des indemnités d’éviction sauf à en déduire la somme de 227,42 euros et à l’exclusion des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la SARL LE MAIL PLAGE, mais également en ce qu’elle serait présentée à l’encontre de la SARL AUCLERC & PARTNERS ;
– condamné la SARL AUCLERC & PARTNERS à verser à la SARL LE MAIL PLAGE la somme de dix mille euros (10 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les requérants de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la SARL LE MAIL PLAGE ;
– condamné la SARL AUCLERC & PARTNERS à verser aux requérants à l’exception des époux [SB] et de Monsieur [ID] [V] la somme de 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum les requérants d’une part, et la SARL AUCLERC & PARTNERS d’autre part aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
– dit que dans leurs rapports entre eux, les requérants d’une part et la SARL AUCLERC & PARTNERS d’autre part, seront tenus chacun à hauteur de la moitié de ces dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Les copropriétaires ont formé un appel partiel du jugement selon déclaration enregistrée le 1er mars 2023.
Par exploit en date du 21 mars 2023, les copropriétaires ont fait assigner la SARL LE MAIL PLAGE devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir :
– à titre principal, par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle
– à titre subsidiaire, par application des dispositions des articles 521 et 523 dans leurs rédaction antérieure au 1er janvier 2020, l’autorisation pour chacun des propriétaires de consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 20 172 € ou toute autre somme que Madame la première présidente jugerait appropriée dans la limite de 32 219 € en dix versements mensuels d’un montant égal, dont le premier dans les trente jours de l’ordonnance de référé à venir, puis entre le 1er et le 5 de chacun des neufs mois suivants ;
– en tout état de cause condamner la SARL LE MAIL PLAGE à payer aux propriétaires la somme totale de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2023.
S’agissant de la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire, les copropriétaires font valoir que le montant de la condamnation en principal s’élève à la somme de 1 772 038 euros, de sorte qu’une condamnation de 32 219 euros pèse sur chaque lot, les débiteurs étant soit des personnes physiques, soit de petites SCI familiales.
Ils indiquent en outre que les fonds propres de la SARL LE MAIL PLAGE représentent 23,06% du montant des condamnations mises à leur charge, de sorte qu’en cas d’infirmation du jugement, la SARL LE MAIL PLAGE ne serait pas en mesure de restituer les sommes perçues.
Ils soutiennent ainsi que les états financiers publiés montreraient que la société LE MAIL PLAGE n’aurait pas les capacités pour rembourser les sommes perçues en cas d’infirmation de tout ou partie du jugement entrepris et qu’il existe un risque de captation des actifs de la société par la SAS EUROGROUP.
Ils indiquent que le tribunal judiciaire de La Rochelle, qui n’était pas tenu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, l’a décidé en se fondant sur l’ancienneté du litige, ce qui serait selon eux un motif inapproprié à fonder une exécution provisoire, rappelant que la SARL LE MAIL PLAGE a saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle plus de six années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant de la demande subsidiaire d’autorisation judiciaire de consignation, les copropriétaires font valoir que la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 ancien du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition prévue par l’article 524, 2°, que cette exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Ils sollicitent ainsi l’autorisation pour chacun d’eux de consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 20 172 € ou toute autre somme que Madame la première présidente jugerait appropriée dans la limite de 32 219 € en dix versements mensuels d’un montant égal, dont le premier dans les trente jours de l’ordonnance de référé à venir, puis entre le 1er et le 5 de chacun des neufs mois suivants.
La SARL LE MAIL PLAGE s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que depuis l’origine du litige, les requérants auraient sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire et notamment devant le tribunal judiciaire de La Rochelle selon conclusions notifiées le 10 mars 2021, de sorte qu’en application de articles 31, 122 et 546 du code de procédure civile, ils ne seraient pas recevables à contester ce qui leur a été accordé, invoquant le principe de l’estoppel.
Elle indique par ailleurs que la société AUCLERC & PATNERS n’est pas à la cause et que les requérants ne sauraient se prévaloir de l’exécution provisoire à l’encontre de cette société tout en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire à l’encontre de la SARL LE MAIL PLAGE.
La SARL LE MAIL PLAGE soutient que 25 copropriétaires sur 30 auraient, avant l’assignation devant Madame la première présidente, pris l’engagement auprès de l’huissier de justice d’exécuter sans réserve le jugement et débuté des versements, de sorte que ces paiements ne pourraient être remis en cause par la présente décision.
Elle fait valoir que les copropriétaires ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive qu’aurait pour eux l’exécution provisoire de la décision litigieuse, indiquant que chaque propriétaire se sait débiteur de l’indemnité d’éviction depuis le jugement du 21 septembre 2010 et qu’il leur appartenait de provisionner le montant de l’indemnité d’éviction.
Elle soutient par ailleurs qu’un grand nombre de copropriétaires aurait vendu et qu’au regard de la plus-value immobilière dont ils ont pu bénéficier, la somme en jeu pour chacun d’entre eux resterait modique.
S’agissant de sa propre situation financière, la SARL LE MAIL plage fait valoir qu’elle est une filiale d’exploitation d’un opérateur touristique et qu’elle a toujours été soutenue par sa maison mère, de sorte qu’elle ne présenterait aucun risque d’insolvabilité.
Elle soutient que sa situation financière serait parfaitement saine et que sa cessation provisoire d’activité serait la conséquence directe de la procédure en éviction entreprise à son encontre.
Elle indique en outre que la convention d’assistance qui existe entre elle et sa maison mère, la société EUROGROUP, autorise uniquement cette dernière à facturer sa filiale sur le chiffre d’affaires réalisé en contrepartie de l’apport de clientèle et de son assistance administrative, financière, comptable, et commerciale, de sorte que l’indemnité d’éviction, qui ne constitue pas du chiffre d’affaires ne pourrait faire l’objet d’une captation au profit d’EUROGROUP.
La SARL LE MAIL PLAGE s’oppose à la demande d’autorisation de consignation judiciaire sollicitée par les propriétaires.
Elle fait valoir que la demande des copropriétaires d’aménagement de l’exécution provisoire par consignation des sommes dues en 10 versements mensuels doit s’analyser en une demande de délai de paiement.
Elle indique que les requérants ne s’expliquent pas individuellement sur les motifs et la nécessité d’une telle mesure, laquelle serait contraire aux engagements pris diversement par les copropriétaires auprès de l’huissier de justice et qu’un tel aménagement de l’exécution provisoire serait ingérable concernant les 30 requérants.
La SARL LE MAIL PLAGE indique que la demande de consignation des sommes perçues par elle en vertu de l’exécution provisoire n’est prévue par aucun texte et que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
Elle sollicite la condamnation de chacun des appelants à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel :
La fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, il résulte des conclusions des copropriétaires développées en première instance que ces derniers avaient sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés AUCLER & PARTNERS et LE MAIL PLAGE.
Ainsi, en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 31 mai 2022, les copropriétaires ne soutiennent pas un moyen contradictoire avec celui dont ils se prévalaient en première instance.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel.
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 524 ancien du code de procédure civile dispose que ‘lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.’
Il doit être rappelé que l’appréciation du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution relève du pouvoir souverain du premier président.
L’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier de l’obligation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les copropriétaires n’apportent aucun élément sur leur situation financière individuelle, de sorte qu’ils ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives à s’acquitter du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
S’agissant de la situation financière de la SARL LE MAIL PLAGE, il convient de constater qu’elle dispose de capitaux propres à hauteur de 408 771,45 euros et qu’elle est une filiale d’exploitation de la société EUROGROUP, avec laquelle une convention d’assistance administrative, financière, comptable et commerciale a été conclue, de sorte que le risque d’insolvabilité n’est pas démontré.
En outre, le moyen selon lequel l’indemnité versée en exécution du jugement dont appel risquerait d’être captée par la société EUROGROUP est inopérant au regard des termes de la convention passée avec la SARL LE MAIL, laquelle prévoit une rémunération calculée sur le chiffre d’affaire hors taxe réalisé par la société, ce qui exclue les sommes perçues au titre de l’indemnité d’éviction.
Ainsi, les requérants qui invoquent un risque de non restitution des sommes ne justifient d’aucun élément permettant de considérer que la SARL LE MAIL PLAGE ne serait pas en mesure de restituer les sommes.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’autorisation judiciaire de consignation :
L’article 521 ancien du code de procédure civile dispose que ‘la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.’
L’article 523 ancien du code de procédure civile dispose que ‘les demandes relatives à l’application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.’
En l’espèce, aucun risque de non-restitution des sommes n’étant établi, les copropriétaires ne justifient d’aucun intérêt légitime à voir consigner le montant des condamnations, d’autant qu’au regard des pièces versées aux débats, il apparaît qu’une partie des copropriétaires s’est acquitté du montant des condamnations en tout ou en partie.
Succombant à la présente instance, Madame [RZ] [AT] veuve [S], Monsieur [ID] [V], Monsieur [NY] [I], Madame [IC] [OB] épouse [I], Madame [OA] [L], Monsieur [ID] [A], Madame [E] [AW] épouse [A], Madame [RY] [G], Monsieur [FF], [IE] [N], Madame [U] [P] épouse [N], Monsieur [XY] [AU], Madame [B] [UV] épouse [AU], Monsieur [AS] [CF], Madame [XZ] [CG] veuve [OC], Madame [B] [FE], Monsieur [VB] [LE], Monsieur [NY] [SB], Madame [M] [IB] épouse [SB], Monsieur [IG] [XX], Madame [U] [NZ] épouse [XX], Madame [SD] [UX] épouse [SA], Monsieur [VD] [FD], Madame [XV] [K] épouse [FD], Monsieur [UY] [FG], Madame [UZ] [LA] épouse [FG], Madame [AR] [YA] épouse [AV], Madame [U] [FC], Monsieur [SE] [LF], Monsieur [OD] [YB], Madame [RY] [R] épouse [YB], Monsieur [SC] [KZ] [XW], Madame [XU] [J] épouse [XW], Monsieur [LB] [FB], Monsieur [FH] [FB], Madame [U] [LC] épouse [FB], Monsieur [T] [OG], Madame [AC] [D] épouse [OG], Monsieur [IF] [VE], Madame [OE] [H] épouse [VE], Monsieur [F] [LG], Madame [O] [Y] épouse [LG], Monsieur [XY] [OF], Madame [XV] [C] épouse [OF], Monsieur [IA] [IH] et la SCI LE MAIL 70 seront condamnés in solidum à payer à la SARL LE MAIL PLAGE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel,
Déboutons Madame [RZ] [AT] veuve [S], Monsieur [ID] [V], Monsieur [NY] [I], Madame [IC] [OB] épouse [I], Madame [OA] [L], Monsieur [ID] [A], Madame [E] [AW] épouse [A], Madame [RY] [G], Monsieur [FF], [IE] [N], Madame [U] [P] épouse [N], Monsieur [XY] [AU], Madame [B] [UV] épouse [AU], Monsieur [AS] [CF], Madame [XZ] [CG] veuve [OC], Madame [B] [FE], Monsieur [VB] [LE], Monsieur [NY] [SB], Madame [M] [IB] épouse [SB], Monsieur [IG] [XX], Madame [U] [NZ] épouse [XX], Madame [SD] [UX] épouse [SA], Monsieur [VD] [FD], Madame [XV] [K] épouse [FD], Monsieur [UY] [FG], Madame [UZ] [LA] épouse [FG], Madame [AR] [YA] épouse [AV], Madame [U] [FC], Monsieur [SE] [LF], Monsieur [OD] [YB], Madame [RY] [R] épouse [YB], Monsieur [SC] [KZ] [XW], Madame [XU] [J] épouse [XW], Monsieur [LB] [FB], Monsieur [FH] [FB], Madame [U] [LC] épouse [FB], Monsieur [T] [OG], Madame [AC] [D] épouse [OG], Monsieur [IF] [VE], Madame [OE] [H] épouse [VE], Monsieur [F] [LG], Madame [O] [Y] épouse [LG], Monsieur [XY] [OF], Madame [XV] [C] épouse [OF], Monsieur [IA] [IH] et la SCI LE MAIL 70 de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons Madame [RZ] [AT] veuve [S], Monsieur [ID] [V], Monsieur [NY] [I], Madame [IC] [OB] épouse [I], Madame [OA] [L], Monsieur [ID] [A], Madame [E] [AW] épouse [A], Madame [RY] [G], Monsieur [FF], [IE] [N], Madame [U] [P] épouse [N], Monsieur [XY] [AU], Madame [B] [UV] épouse [AU], Monsieur [AS] [CF], Madame [XZ] [CG] veuve [OC], Madame [B] [FE], Monsieur [VB] [LE], Monsieur [NY] [SB], Madame [M] [IB] épouse [SB], Monsieur [IG] [XX], Madame [U] [NZ] épouse [XX], Madame [SD] [UX] épouse [SA], Monsieur [VD] [FD], Madame [XV] [K] épouse [FD], Monsieur [UY] [FG], Madame [UZ] [LA] épouse [FG], Madame [AR] [YA] épouse [AV], Madame [U] [FC], Monsieur [SE] [LF], Monsieur [OD] [YB], Madame [RY] [R] épouse [YB], Monsieur [SC] [KZ] [XW], Madame [XU] [J] épouse [XW], Monsieur [LB] [FB], Monsieur [FH] [FB], Madame [U] [LC] épouse [FB], Monsieur [T] [OG], Madame [AC] [D] épouse [OG], Monsieur [IF] [VE], Madame [OE] [H] épouse [VE], Monsieur [F] [LG], Madame [O] [Y] épouse [LG], Monsieur [XY] [OF], Madame [XV] [C] épouse [OF], Monsieur [IA] [IH] et la SCI LE MAIL 70 de leur demande de consignation ;
Déboutons au surplus ;
Condamnons in solidum Madame [RZ] [AT] veuve [S], Monsieur [ID] [V], Monsieur [NY] [I], Madame [IC] [OB] épouse [I], Madame [OA] [L], Monsieur [ID] [A], Madame [E] [AW] épouse [A], Madame [RY] [G], Monsieur [FF], [IE] [N], Madame [U] [P] épouse [N], Monsieur [XY] [AU], Madame [B] [UV] épouse [AU], Monsieur [AS] [CF], Madame [XZ] [CG] veuve [OC], Madame [B] [FE], Monsieur [VB] [LE], Monsieur [NY] [SB], Madame [M] [IB] épouse [SB], Monsieur [IG] [XX], Madame [U] [NZ] épouse [XX], Madame [SD] [UX] épouse [SA], Monsieur [VD] [FD], Madame [XV] [K] épouse [FD], Monsieur [UY] [FG], Madame [UZ] [LA] épouse [FG], Madame [AR] [YA] épouse [AV], Madame [U] [FC], Monsieur [SE] [LF], Monsieur [OD] [YB], Madame [RY] [R] épouse [YB], Monsieur [SC] [KZ] [XW], Madame [XU] [J] épouse [XW], Monsieur [LB] [FB], Monsieur [FH] [FB], Madame [U] [LC] épouse [FB], Monsieur [T] [OG], Madame [AC] [D] épouse [OG], Monsieur [IF] [VE], Madame [OE] [H] épouse [VE], Monsieur [F] [LG], Madame [O] [Y] épouse [LG], Monsieur [XY] [OF], Madame [XV] [C] épouse [OF], Monsieur [IA] [IH] et la SCI LE MAIL 70, à payer à la SARL LE MAIL PLAGE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [RZ] [AT] veuve [S], Monsieur [ID] [V], Monsieur [NY] [I], Madame [IC] [OB] épouse [I], Madame [OA] [L], Monsieur [ID] [A], Madame [E] [AW] épouse [A], Madame [RY] [G], Monsieur [FF], [IE] [N], Madame [U] [P] épouse [N], Monsieur [XY] [AU], Madame [B] [UV] épouse [AU], Monsieur [AS] [CF], Madame [XZ] [CG] veuve [OC], Madame [B] [FE], Monsieur [VB] [LE], Monsieur [NY] [SB], Madame [M] [IB] épouse [SB], Monsieur [IG] [XX], Madame [U] [NZ] épouse [XX], Madame [SD] [UX] épouse [SA], Monsieur [VD] [FD], Madame [XV] [K] épouse [FD], Monsieur [UY] [FG], Madame [UZ] [LA] épouse [FG], Madame [AR] [YA] épouse [AV], Madame [U] [FC], Monsieur [SE] [LF], Monsieur [OD] [YB], Madame [RY] [R] épouse [YB], Monsieur [SC] [KZ] [XW], Madame [XU] [J] épouse [XW], Monsieur [LB] [FB], Monsieur [FH] [FB], Madame [U] [LC] épouse [FB], Monsieur [T] [OG], Madame [AC] [D] épouse [OG], Monsieur [IF] [VE], Madame [OE] [H] épouse [VE], Monsieur [F] [LG], Madame [O] [Y] épouse [LG], Monsieur [XY] [OF], Madame [XV] [C] épouse [OF], Monsieur [IA] [IH] et la SCI LE MAIL 70 aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, La conseillère,
Damien LEYMONIS Estelle LAFOND