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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 13/12731 – N° Portalis 35L7-V-B65-BR2S3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2013 par le tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 12/00098
APPELANTE
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 19]
[Adresse 12]
[Adresse 12] à [Localité 18]
[Localité 4]
représentée par Me Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1941
INTIMÉES
ETAT FRANCAIS, représenté par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par arrêté du 27 juillet 2012, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d’utilité publique les acquisitions foncières par l’Etat, représenté par l’établissement public d’aménagement du secteur IV de [Localité 15] (EPAFRANCE), en vue du développement de l’éco-tourisme et de la réalisation du projet « Villages Nature » à vocation de séjours de loisirs familiaux.
Par arrêté du même jour, le préfet a déclaré cessibles au profit de l’État, ainsi représenté, les parcelles de terrains situées sur la commune de [Localité 11] nécessaires à l’opération ci-dessus dont celles en nature de terre agricole situées au lieudit [Localité 17] et cadastrées :
[Cadastre 6], d’une surface de 124.012 m² pour une emprise de 735 m²,
[Cadastre 8] d’une surface de 159.088 m² pour une emprise de 11.667 m²,
[Cadastre 9] d’une surface de 118.211 m² pour une emprise de 19.680 m²,
appartenant au GFA de [Localité 19], ayant pour gérant M. [O] [I], qui les a données à bail à M. [M] [I] et Mme [X] [G], son épouse (les époux [I]).
Par ordonnance en date du 27 septembre 2012, la juridiction de l’expropriation a déclaré expropriées au profit de l’État les parcelles précitées.
A la suite du remembrement rural du 2 décembre 2014, le reliquat des trois parcelles expropriés précitées ([Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) exploitées par les époux [I] ont été transformées en deux nouvelles parcelles [Cadastre 22] de 199.158 m² et [Cadastre 23] de 274.934 m² indépendantes l’une de l’autre, car désormais séparées par l’emprise du Barreau routier A4-RN36.
Le GFA [Localité 19] ayant rejeté 1’offre d’indemnisation formulée par l’établissement public, EPAFRANCE a saisi la juridiction de l’expropriation de la Seine-et-Marne.
Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 28 janvier 2013.
Par jugement rendu le 10 mai 2013, la juridiction de l’expropriation de la Seine-et-Marne a :
Fixé à la somme de 216.761 euros l’indemnité à payer par EPAFRANCE, au GFA de [Localité 19] pour la dépossession des parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] à [Localité 11] ;
Débouté le GFA de [Localité 19] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
Condamné EPAFRANCE, à leur verser la somme de 1.500 euros en application de 1’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application de l’article L13-5 du code de l’expropriation.
Le GFA de [Localité 19] a interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2013 sur la fixation au montant de 216.761 euros de l’indemnité d’expropriation.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ déposées au greffe par le GFA de [Localité 19] le 16 août 2013, aux termes desquelles il a demandé à la cour de :
Enjoindre à l’expropriant de préciser les superficies d’emprise ;
Fixer le montant de l’indemnité de dépossession leur revenant à la somme totale de 1.548.433 euros se décomposant comme suit :
indemnité principale d’éviction sur la base de 15 euros le m², soit 326.910 euros,
indemnité de remploi pour 33.691 euros,
indemnité de dépréciation des deux reliquats pour 1.187.832 euros ;
Outre une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ adressées au greffe par EPAFRANCE le 24 décembre 2013, contenant appel incident et ayant conclu à :
La confirmation du jugement en ce qu’il a :
fixé au 20 avril 2011 la date de référence et considérée qu’à cette date le bien se trouvait en zone II AU du PLU de [Localité 11],
écarté la qualification de terrain à bâtir et de terrains en situation privilégiée,
retenu la valeur de 9 euros/m² pour les parcelles en nature de terres agricoles,
rejeté la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus ;
L’infirmation du jugement en ce qui a rejeté le principe de l’application d’un abattement pour occupation ;
La fixation de l’indemnité de dépossession à la somme totale de 277.322,27 euros, compte tenu d’un abattement pour occupation de 37.535,94 euros et d’une indemnité accessoire de 26.120,21 euros.
3/ adressées au greffe par le commissaire du gouvernement le 18 décembre 2013, contenant appel incident, aux termes desquelles il a demandé de :
Confirmer le jugement sur la date de référence, le classement II AUI , ainsi que sur l’indemnisation globale des emprises partielles à la somme de 196.146 euros (hors indemnité de remploi), sous réserve de préciser que la superficie sous emprise est de 21.794 m² ;
Infirmer le jugement sur la demande de dépréciation du surplus et accorder une indemnité pour le surplus des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8], à hauteur de 230.000 euros.
Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour a :
Infirmé le jugement entrepris sur le montant de l’indemnisation du GFA de [Localité 19] sur le montant de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi ;
Statuant à nouveau,
Fixé à la somme de 256.656 euros le montant de l’indemnisation principale pour la dépossession des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], que EPAFRANCE devra verser au GFA de [Localité 19] ;
Fixé à la somme de 26.666 euros le montant de l’indemnité de remploi y afférente ;
Sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de dépréciation du surplus jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné dans le dossier RG 13/12700 ;
Sursis à statuer dans cette attente sur le surplus des demandes des parties ;
Réservé les dépens.
L’expert, M. [W], a accepté, par courrier reçu le 12 février 2016, la mission qui lui avait été confiée dans le dossier RG 13/12700.
Par courrier daté du 27 juin 2016, reçu le 4 juillet 2016, l’expert a fait part d’une difficulté concernant la proposition de variantes, demandé la nomination d’un sapiteur, une provision complémentaire de 1.000 euros pour couvrir ses frais et la prorogation du délai imparti pour déposer son rapport.
Par courrier du 30 août 2016, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction a notamment indiqué à M. [W] qu’il lui appartenait, à défaut pour les époux [I] de proposer des variantes d’accès aux reliquats, de se substituer à eux.
Par ordonnance du 31 août 2016, le magistrat a prorogé au 30 décembre 2016 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, accordé la provision complémentaire sollicitée à la charge des époux [I].
Par courrier daté du 20 septembre 2016, reçu le 22 septembre, l’expert a sollicité son dessaisissement suite aux difficultés rencontrées, aux motifs que :
il n’est pas compétent en matière d’hydraulique agricole sur la question des mares, en plus des drains évoqués dans la mission ;
il ne peut donner des emplacements d’accès sous peine de devenir maître d”uvre et d’encourir une responsabilité en cas d’accidents ultérieurs ;
il ne comprend pas le point de la mission sur la possibilité pour les époux [I] d’activer leurs DPU et la détermination de leur préjudice dans la négative.
Par courrier du 3 octobre 2016, il a été indiqué à l’expert et aux parties, en ce compris le commissaire du gouvernement, qu’il sera procédé à l’audition de l’expert et au recueil des observations des parties à l’audience du 24 novembre 2016 à 11 heures.
Par courrier du 14 novembre 2016, le commissaire du gouvernement a présenté les observations suivantes :
la presse locale s’est faite écho de l’abandon du projet de barreau routier départemental entre l’ A4 et la RN6, le projet étant rendu caduc par la réalisation par la SANEP pour le compte de l’Etat, de la bretelle permettant 1’accès au Village-Nature, les travaux venant rogner sur le tracé du barreau, un bassin de rétention d’eau devant être aménagé à la place du giratoire prévue par le département pour accéder au barreau ;
les drains constituent un mode artificiel de drainage qui ne se confond pas avec le drainage naturel lié à la configuration des parcelles en cause ; la prise en compte du plan des drains ne permet pas de conclure qu’il n’y aura pas d’impact sur le drainage naturel des reliquats ni d’éléments de préjudice ; l’expert doit aussi examiner l’impact du barreau sur le drainage naturel des reliquats ;
il existe une incertitude sur les conditions d’accès au barreau routier, les conditions de circulation et les conditions de sécurité ; une visite minutieuse des lieux est nécessaire ; l’exigence des époux [I] de création de quatre accès (2×2), pose le problème du financement de cet investissement ; l’expert doit se prononcer sur les accès souhaités par les époux [I] ;
le découpage des parcelles du GFA en 4 blocs fonciers résulte directement du projet porté par les DUP de 2007 et 2012, qui a abouti aux expropriations des parcelles concernées et ressortissent à la compétence des magistrats de l’expropriation.
Par courrier du 21 novembre 2016, le conseil des époux [I] a fait valoir que :
la thèse de l’abandon du barreau A4-RN36 doit être écartée, dès lors que leurs terrains ont bien été expropriés ;
la saignée réalisée au travers de la plaine constituera une zone de rupture dans l’évacuation naturelle ou forcée de l’eau pluviale et multipliera les mouillères permanentes qui entraîneront, soit le pourrissement des semences, soit le blocage de la croissance des plantes ;
pour éviter d’une part tout débordement d’eau sur la chaussée, générant des risques d’accident de la circulation et, d’autre part, l’eau stagnante qui impacte les cultures, il conviendrait de réaliser un nouveau drainage sur une grande partie de la plaine, ce qui justifie les demandes d’indemnisation ;
le schéma à deux voies du barreau parait dépassé et très dangereux pour la conduite de l’exploitation ; l’accès aux véhicules agricoles sera impossible, les véhicules agricoles devant emprunter la RD 406 et passer par la zone artisanale de [Localité 11], le matériel agricole devant être changé, pour respecter le gabarit routier (3,50 m de largeur de travail au lieu de 4 m).
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le président de la chambre a :
Dit n’y avoir lieu en l’état à dessaisissement de M. [W] ;
Autorisé l’expert à s’adjoindre des sapiteurs de son choix en arpentage et en hydrologie (pour la détermination des conséquences de l’expropriation sur le drainage artificiel et le drainage naturel) ;
Dit que l’expert ne devra se prononcer que sur les différents trajets qui lui seront proposés par les parties ;
Maintient la mission sous les précisions qui précèdent ;
Ordonné toutefois la suspension des opérations d’expertise jusqu’au 15 septembre 2017 ;
Prorogé au 31 décembre 2017 la date du dépôt de rapport d’expertise,
Rappelé qu’il peut être demandé de rapporter cette décision en cas de survenance d’un fait nouveau.
Il a en effet indiqué qu’il résulte des échanges intervenus à l’audience du 4 août 2016 que l’ensemble des parties estime que M. [W] possèdent les compétences pour mener à bien ses missions avec les sapiteurs de son choix, s’agissant de l’arpentage et de l’hydrologie (pour la détermination des conséquences de l’expropriation sur le drainage artificiel le drainage naturel) ; que pour éviter de faire supporter à l’expert une responsabilité de maître d”uvre, qui doit être la sienne, il convient de dire qui ne devra se prononcer que sur les différents trajets qui lui seront proposés par les parties ; que la mission confiée est maintenue avec les précisions indiquées et qu’il n’y a pas lieu en l’état de dessaisir M. [W].
Par courrier du 27 août 2018, M. [W] a indiqué que la décision du 5 janvier 2017 mentionnait « la suspension des opérations d’expertise dans l’attente de savoir si le projet de création du barreau à l’origine de l’expropriation des terres allait se poursuivre », qu’il n’a reçu aucun élément à ce sujet, ni demande par les parties de reprendre ses opérations d’expertise.
Par courrier du 12 septembre 2018, suite au courrier du président de la chambre le commissaire du gouvernement a indiqué que les travaux de construction du corps de chaussée proprement dit sont donc en état de démarrer au moins dans la partie ouest du barreau, c’est-à-dire au niveau du giratoire qui devait être aménagé, comme point d’entrée de ce baron, au sud-ouest de [Localité 11].
Par courrier du 8 octobre 2020, le commissaire du gouvernement a indiqué qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à transmettre à la cour.
Dans sa lettre à Monsieur le Président de la Cour d’appel, en date du 7 juin 2019, l’expert M. [W] demandait l’autorisation de déposer pour les deux affaires référencées, le rapport de ses opérations d’expertise « en l’état », en indiquant qu’il n’avait reçu aucun courrier en ce sens.
L’expert n’a finalement déposé aucun rapport en l’état.
Les parties ont donc été convoquées le 23 septembre 2021 pour l’audience du 28 octobre 2021 à 9 heures.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
4/ adressées au greffe par le GFA de [Localité 19] appelant, le 15 février 2021 notifiées le 17 février 2021 (2 AR du 18 février 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :
Fixer le montant de l’indemnité de dépréciation des deux reliquats de la propriété située sur la commune de [Localité 11] et due par l’expropriant au GFA de [Localité 19] au montant de 1.009.875 euros se décomposant comme suit :
Reliquat Ouest : 199.158 m² × 15 euros/m² × 20% = 597.474 euros,
Reliquat Est : 274.934 m² × 15 euros/m² × 10% = 412.401 euros ;
Condamner EPAFRANCE à verser au GFA de [Localité 19] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner EPAFRANCE aux entiers dépens.
5/ adressées au greffe par le GFA de [Localité 19] appelant, le 7 octobre 2021 notifiées le 11 octobre 2021 (2 AR du 12 octobre 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :
Révoquer le sursis à statuer, compte tenu du refus de l’expert-géomètre de déposer le dossier d’expertise ;
Juger irrecevables les conclusions d’EPAFRANCE du 31 août 2021, compte tenu de leur tardiveté au regard des dispositions de l’article R.311-26 du code de l’expropriation ;
Fixer le montant de l’indemnité de dépréciation des deux reliquats de la propriété située sur la commune de [Localité 11] et due par l’expropriant au GFA de [Localité 19] au montant de 1.009.875 euros se décomposant comme suit :
Reliquat Ouest : 199.158 m² × 15 euros/m² × 20% = 597.474 euros,
Reliquat Est : 274.934 m² × 15 euros/m² × 10% = 412.401 euros ;
Condamner EPAFRANCE à verser au GFA de [Localité 19] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner EPAFRANCE aux entiers dépens.
6/ adressées au greffe par EPAFRANCE, intimé et appelant incident, le 01 septembre 2021 notifiées le 02 septembre 2021 (AR intimé du 7 septembre 2021 et AR CG du 3 septembre 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
Dire que l’instance inscrite au rôle de la Cour sous le numéro S 13/12731 est périmée ;
Subsidiairement,
Constater que M. [W], expert judiciaire désigné par la Cour d’Appel, n’a pas encore déposé son rapport de sorte que la décision de sursis à statuer est encore en vigueur ;
Très subsidiairement,
Dire que la demande de sursis à statuer formulée par le GFA de [Localité 19] est en réalité une demande d’indemnisation au prix de travaux publics, et la dire en conséquence mal fondé, à défaut du lien direct avec l’expropriation ;
Encore plus subsidiairement,
Dire que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2015 a l’autorité de la chose jugée et rejeter toutes les demandes du GFA de [Localité 19] qui auraient pour effet de remettre en cause cette décision ;
Constater que le GFA de [Localité 19] ne justifie pas d’un préjudice pour dépréciation du surplus ;
Rejeter toutes les demandes du GFA de [Localité 19] à ce titre ;
En tout état de cause,
Condamner le GFA de [Localité 19] à verser à EPAFRANCE une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le GFA de [Localité 19] aux entiers dépens de l’appel lesquels comprendront notamment les honoraires de l’expert judiciaire et autoriser Maître [S] [B] à les recouvrer conformément aux articles 699 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
Par un arrêt du 13 janvier 2022, la chambre 4-7 de la cour d’appel de Paris a :
Débouté EPAFRANCE de sa demande principale de péremption d’instance ;
Déclaré recevables les conclusions du GFA de [Localité 19] des 15 février 2021 et 7 octobre 2022 ;
Invité le GFA de [Localité 19] à verser aux débats toutes pièces administratives justifiant de l’effectivité du barreau de contournement A4-N36 ;
Sursis à statuer sur les moyens et prétentions des parties ;
Renvoyé l’examen de l’affaire au jeudi 23 juin 2022 à 9 heures ;
Réservé les dépens.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
7/ déposées au greffe par le GFA de [Localité 19], le 9 juin 2022, notifiées le 10 juin 2022 (AR intimé le 14 juin 2022 et AR CG le 13 juin 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Considérer que les trois pièces susvisées sont suffisantes pour démontrer que le Barreau de contournement A4-RN36 va être réalisé et qu’il en découle que les préjudices directs, matériels et certains causés par l’expropriation des époux [I] peuvent être évalués par la Cour avec certitude en procédant à leur estimation immédiate ;
Confirmer l’indemnité de dépossession fixée par la Cour d’Appel dans son arrêt RG 13/12731 du 17 décembre 2015, prenant en compte les superficies exactes de l’emprise (283.322 euros) ;
Statuer définitivement sur l’indemnité de dépréciation des deux reliquats et la fixer au montant de 1.009.875 euros se décomposant comme suit :
Reliquat Ouest (199.158 m² × 15 euros/m² × 20% = 597.474 euros)
Reliquat Est (274.934 m² × 15 euros/m² × 10% = 412.401 euros)
Condamner l’expropriant à verser au GFA de [Localité 19] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner EPAFRANCE aux entiers dépens.
EPAFRANCE n’a pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Le GFA de [Localité 19] fait valoir que :
Concernant la mise en ‘uvre effective du projet du barreau routier A4-RN36, en plus du discours du maire du 12 janvier 2019 et de l’article de presse déjà produits (Pièces 21A et 22A), il ressort de la délibération n° CD-2021 / 12/ 16-1/03 du jeudi 16 décembre 2021 du Conseil départemental de Seine-et-Marne approuvant le budget primitif pour l’exercice 2022 que 7.000.000 euros ont été budgétés pour la réalisation du barreau routier A4-RD96 (Pièce 25A). Dans une lettre du 28 février 2022, Monsieur le Sous-Directeur des Grandes opérations du département de Seine-et-Marne a informé les époux [I] que ces derniers devront libérer les parcelles de toutes récoltes pour la fin de l’année 2022, le démarrage des travaux étant prévu dès le début 2023 (Pièce 26A). Les époux [I] ont également reçu un courriel du 24 mai 2022 de la Direction des Routes du département de Seine-et Marne proposant un rendez-vous afin d’aborder les conditions d’exploitation agricole pendant les travaux (Pièce 27A).
Concernant la description des parcelles expropriées, la commune de [Localité 11] où sont situées les parcelles expropriées, se trouve à 3 km de Disneyland [Localité 16] dont elle subit l’influence sur les plans économique et démographique. (Pièces 6A, 7A et 8A). La parcelle [Cadastre 6], d’une superficie de 124.012 m², de forme rectangulaire, s’étend d’est en ouest. La parcelle [Cadastre 9], d’une superficie de 118.211 m², s’étend d’est en ouest. Elle a la forme d’un trapèze dont la base est découpée par la petite parcelle [Cadastre 7]. Elle est en nature de terre cultivée. La parcelle [Cadastre 8], d’une superficie de 159.088 m², s’étend d’est en ouest. Elle a la forme d’un trapèze. Elle est en nature de terre cultivée ; avant l’expropriation, ces trois parcelles étaient incluses dans l’îlot cultural n°5, d’une superficie de 48 ha et 18 a. Les parcelles litigieuses bénéficient d’une proximité immédiate des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les terrains sont de grande valeur agronomique composés de limons de plateau très bien amendés.
Concernant l’indemnité de dépossession, le GFA de [Localité 19] acquiesce à la décision de l’arrêt de la cour d’appel de Paris RG 13/12731 du 17 décembre 2015, lequel a fixé l’indemnité de dépossession en valeur occupée à lui revenir à 283.322 euros.
Concernant l’indemnité de dépréciation des reliquats de propriété, compte tenu du flux de circulation à prévoir quotidiennement, le premier juge a rejeté la demande de dépréciation des reliquats de la propriété, au motif que, la superficie de l’emprise ne correspondant qu’à 4% et 6% de la superficie totale de la propriété, la dépréciation du surplus n’apparaissait pas suffisamment alléguée. Or, le barreau routier sera en réalité pratiquement infranchissable pour les véhicules agricoles lourds qui ne pourront pas se rendre d’une partie ([Cadastre 21], à l’est) à l’autre de la propriété ([Cadastre 20] à l’ouest). Autrement dit, la partie Ouest de la propriété, constituant aujourd’hui la parcelle [Cadastre 10] devient totalement inaccessible pour les engins agricoles, de l’ouest comme de l’est. En conséquence, le reliquat Ouest sera doublement enclavé : d’une part, dans la partie Est par l’existence du barreau routier qui le coupe des accès en provenance du CD96, et d’autre part, à l’ouest, par le rond-point d’accès au barreau routier. Il en résulte une dépréciation des reliquats. S’agissant du pourcentage de dépréciation sollicité pour les deux reliquats, la dépréciation du reliquat Ouest portant sur la parcelle [Cadastre 22] de 199.158 m² peut être estimée à 20% de sa valeur vénale. La dépréciation du reliquat Est portant sur la parcelle [Cadastre 23] de 274.934 m² peut être estimée à 10% de sa valeur vénale, compte tenu de son inaccessibilité créée par l’emprise, car il ne permettra plus d’accéder au reliquat Ouest. S’agissant de la valeur vénale à retenir pour les deux parcelles dépréciées [Cadastre 22] et [Cadastre 23], les deux reliquats de la propriété sont classés en zone IIAUL au plan local d’urbanisme à la date de référence du 27 juillet 2012. Les terrains étant hors emprise, il n’y a pas lieu de retenir la valeur vénale retenue il y a plus de sept ans par la cour d’appel dans son arrêt RG 13/12731 du 17 décembre 2015, à savoir 8 euros/m². Considérant qu’il s’agit de terrains en situation privilégiée en zone de pression foncière très active, de grande superficie, il convient de retenir une valeur vénale de 15 euros/m². L’indemnité de rupture d’unité de la propriété et de dépréciation des reliquats sollicitée s’établit donc comme suit, pour un total de 1.009.875 euros :
Reliquat Ouest : 199.158 m² x 15 euros/m² x 20% = 597.474 euros
Reliquat Est : 274.934 m² x 15 euros/m² x 10% = 412.401 euros
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, il est demandé la condamnation d’EPAFRANCE au remboursement des frais exposés pour leur défense, soit 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE , LA COUR
Les conclusions du GFA de [Localité 19] du 9 juin 2022 ne comportant pas de demandes nouvelles sont recevables.
Suite aux arrêts de la cour des 17 décembre 2015 et 13 janvier 2022, la discussion ne concerne que la demande d’indemnité accessoire pour la dépréciation du surplus.
Il n’y pas lieu en effet de statuer sur l’indemnité principale de dépossession et l’indemnité de remploi, l’arrêt du 17 décembre 2015 ayant statué définitivement sur ces points.
– sur la demande d’EPAFRANCE de sursis à statuer
EPAFRANCE indique que la cause de suspension de l’instance n’est pas levée, puisque Monsieur [W] n’a pas déposé son rapport, que les opérations d’expertise n’ont pas été reprises et que la cour ne dispose d’aucune des informations qui lui étaient apparues nécessaires pour statuer sur la demande de dépréciation du surplus.
L’expert désigné par la cour Monsieur [W] dans le cas du dossier RG13/12700 a demandé la nomination d’un sapiteur et après qu’il était fait droit à sa demande, il a demandé par courrier du 7 juin 2019 l’autorisation de déposer ses rapports d’expertise en l’état ; il n’a finalement déposé aucun rapport en l’état.
Cependant, la désignation du même expert ou d’un nouvel expert ne ferait que retarder l’issue du litige et il convient de statuer dans un délai raisonnable, puisque le projet d’intérêt général du secteur quatre de [Localité 15] est du 24 mars 1997, que les enquêtes publiques ont été prescrites par arrêté préfectoral du 30 janvier 2012, que la déclaration d’utilité publique est du 27 juillet 2012, la déclaration de cessibilité du 27 septembre 2012 et l’ordonnance d’expropriation du 27 septembre 2012 et que le GFA de [Localité 19] verse aux débats des pièces permettant à la cour de statuer.
Il convient en conséquence de débouter EPAFRANCE de sa demande de sursis à statuer.
– sur la demande d’EPAFRANCE sur l’impossibilité de réparer des dommages de travaux publics
EPAFRANCE indique qu’en application de l’article L 13’13 du code de l’expropriation, applicable à la présente espèce, seuls sont indemnisés les préjudices qui sont la conséquence directe de l’expropriation et il n’appartient pas au juge de l’ expropriation de se prononcer sur un préjudice qui résulte non pas de l’emprise expropriée mais de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public ou encore de la réalisation de travaux publics, ces préjudices relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives; ainsi en va-t-il lorsque le préjudice résulte de la rupture de l’unité d’une exploitation agricole ; en l’espèce les expropriés se plaignent de l’absence de réalisation par le département de Seine-Saint-Denis de voies d’accès d’une dimension suffisante pour permettre à leur preneur à bail d’accéder à leur terrain, il est donc incontestable que le préjudice dépend exclusivement des modalités de réalisation des travaux publics menés par le département de Seine-et-Marne de sorte que le préjudice allégué relève de la seule compétence du tribunal administratif.
Le GFA de [Localité 19] a indiqué dans ses concluions antérieures à l’arrêt du 13 janvier 2022 que le barreau routier sera réalisé dans un futur proche et certain et il a versé à l’appui :
– le discours de madame le maire de [Localité 11] du 12 janvier 2019 (pièce N°29) qui a fait l’annonce officielle de la mise en oeuvre effective du projet du barreau routier AK-RN 36, car la société des autoroutes du Nord et de l’est de la France la SANEF ne s’y oppose plus;
– un article du journal le parisien édition Seine et Marne du 20 août 2020 annonçant la réalisation du barreau de contournement A4-RN 36 (pièce 30).
La cour a indiqué que ces pièces étaient insuffisantes pour démontrer que le barreau de contournement susvisé va être effectué et il invité le GFA de [Localité 19] à verser aux débats toutes pièces administratives justifiant de l’effectivité de ce contournement et a prononcé un sursis à statuer et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin 2022 à 9H, qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er décembre 2022.
Les époux versent aux débats :
– pièce N°35 : délibération N°CD 2021/12/16 du 16 décembre 2021 du Conseil Départemental du Département de Seine et Marne :
approbation du budget primitif pour l’exercice 2022 relatif à l’aménagement du réseau routier, les aménagements routiers et les liaisons ainsi que la poursuite des opérations liées au développement économique local du département de Seine-et-Marne, dont le barreau routier A4/RD 96 sur la commune de [Localité 11], montant de l’opération : 7 millions d’euros
– pièce N°36 : lettre du 28 février 2022 de la Direction des Routes sous direction des grandes opérations département de Seine-et-Marne à Monsieur [M] [I], exploitant agricole l’informant : « que, dans le cadre du projet départemental d’un nouveau barreau routier reliant l’A4 à la RD numéro 96, déclaré d’utilité publique le quatre juillet 2007, le démarrage des travaux est prévu dès le début 2023 », qui précise que « le conseil départemental de Seine-et-Marne est propriétaire des terrains agricoles nécessaires à la réalisation de cette route » et demandant à Monsieur [M] [I] « de libérer les parcelles de toute récolte pour la fin de l’année 2022 »
– pièce N°37 : courriel du 24 mai 2022 de la Direction des Routes du Département de Seine et Marne : demande de rendez-vous à Monsieur [M] [I] l’invitant à aborder les conditions d’exploitation agricole pendant les travaux de construction du barreau routier.
Ces pièces démontrent, ce qui n’est pas contesté par EPAFRANCE et le commissaire du gouvernement qui n’ont pas adressé ou déposé de nouvelles conclusions, l’effectivité de la mise en oeuvre du barreau de contournement A4-RN 36.
L’indemnité d’expropriation doit en principe couvrir tous les dommages subis par l’exproprié du fait de l’opération entreprise (Tribunal des Conflits 21 mai 2007 numéro 3532), seules les juridictions administratives sont compétentes, en revanche, pour connaître des dommages résultants non pas directement de l’emprise de la présence mais de la réalisation d’un ouvrage public, ces derniers relevant du régime de la responsabilité de dommage de travaux publics, de la compétence exclusive des juridictions administratives (conseil d’État 12 décembre 1079 numéro 10’979) ; en effet, l’existence d’un dommage anormal spécial consécutif à la réalisation d’ouvrages publics, dommages considérés comme
distinctes et indépendants de l’expropriation, permettent à l’exproprié de bénéficier d’une indemnistation complémentaire, et cela alors même qu’il aurait déjà perçu une indemnité pour dépréciation du surplus.
En espèce, la dépréciation du surplus est la conséquence directe de l’expropriation et donc de la compétence du juge judiciaire de l’expropriation.
En effet, il est de principe que l’indemnité d’expropriation, relevant de la compétence du juge judiciaire, doit couvrir tous les dommages subis par l’exproprié du fait de l’opération entreprise, même au regard des parcelles qui restent sa propriété, et, partant à couvrir à la fois l’expropriation proprement dite et les préjudices accessoires relatifs aux terrains conservés par le propriétaire et tenant compte notamment à la perte de valeur vénale de ces terrains et à la détérioration de leurs conditions d’exploitation ou d’utilisation.
En conséquence, EPAFRANCE sera déboutée de sa demande de l’impossibilité de réparer des dommages de travaux publics.
L’article L 13-13 du code de l’expropriation devenu l’article L321-1 dudit code dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats si le préjudice relatif à la dépréciation du surplus est futur, il est cependant certain , il est susceptible d’estimation immédiate et il doit donc être indemnisé.
– sur la demande de dépréciation du surplus
Le premier juge a dit que l’emprise totale expropriée correspond approximativement à 6 % de la superficie totale de la propriété à [Localité 11] et à 4 % de la propriété à [Localité 11] et [Localité 13], que compte tenu de la nature agricole des parcelles en cause, leur configuration et de leur superficie importante, la dépréciation du surplus allégué n’apparaît pas suffisamment constituée et il a donc rejeté la demande d’indemnité accessoire pour dépréciation du surplus.
Le GFA de [Localité 19] demande pour le reliquat ouest une somme de 597’474 euros et pour le reliquat est une somme de 412’401 euros soit un total de 1’009’875 euros.
EPAFRANCE demande la confirmation en indiquant que l’emprise totale expropriée correspond approximativement à 6 % de la superficie totale de la propriété de l’exproprié à [Localité 11] et à 4 % de sa propriété totale à [Localité 11] et [Localité 13] et que compte tenu de leur usage actuel agricole, de leur configuration et leur superficie importante, les parcelles conservées ne sont pas dépréciées ; il indique que par arrêt du 16 octobre 1991, (numéro 1441) la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas dépréciation du surplus lorsque les intéressés ne rapportent pas la preuve d’un préjudice, bien qu’ils fassent valoir que les parcelles expropriées soient divisées en deux parties par l’emprise.
Le commissaire du gouvernement indique que la consultation d’extrait cadastral démontre que le tracé du barreau génère effectivement la création d’angles de pointe qui affectent les deux parcelles principalement touchées, soit l’ [Cadastre 5] et l'[Cadastre 8] et que par contre, l'[Cadastre 6] ne perd que 51 m² et ne peut être considérée comme dépréciée.
Il retient un coefficient de 10 % appliqué à la valeur globale des surplus des deux parcelles soit : 255’566 m² X 9 euros/m²= 230’000 euros.
À l’appui de sa demande, le GFA de [Localité 19] fait état de l’accès à la propriété agricole située sur la commune de [Localité 11] avant l’expropriation et indique qu’après celle-ci, le barreau A4-RN 36 coupe en deux parties celle-ci.
Il souligne l’inaccessibilité de la partie ouest de la propriété du fait du rond-point situé côté sud ouest du barreau, que compte tenu du flux de circulation quotidien, le barreau est en réalité pratiquement infranchissable pour les véhicules agricoles lourds qui ne pourront pas se rendre d’une partie ([Cadastre 21] à l’est) à l’autre de la propriété ([Cadastre 20] à l’ouest) et qu’en réalité, la partie ouest de la propriété, constituant aujourd’hui la parcelle [Cadastre 10] devient totalement inaccessible, de l’Ouest comme de l’Est. Les deux parcelles [Cadastre 10] d’une superficie de 199’158 m² et YA numéro trois de 274’934 m² soit une superficie totale de 474’092 m², aboutissant à deux reliquats de la propriété :
-reliquat ouest : 199’158 m²
-reliquat est : 274’934 m²
soit un total de 474’092 m²
Il ajoute que du fait de l’expropriation, la partie ouest ne sera plus du tout accessible pour des engins agricoles et qu’il sera doublement enclavé, dans la partie Est par l’existence du barreau routier qui le coupe des accès en provenance du CD 96 et à l’ouest par le rond-point d’accès audit barreau routier.
Il fait état également de l’inaccessibilité la partie ouest à partir des chemins d’exploitation provenant de la RD numéro 96 situé à l’est de la propriété.
Il indique ne plus pouvoir vendre les deux reliquats au prix auquel il aurait pu prétendre avant l’expropriation et indique que les protocoles départementaux prévoient l’indemnisation des propriétaires pour frais de rupture de la propriété dans le cas d’expropriation pour la réalisation d’ouvrages linéaires.
Il considère que la dépréciation du reliquat ouest portant sur la parcelle [Cadastre 22] de 199’158 m² peut être estimé à 20 % de sa valeur vénale, tandis que la dépréciation du reliquat est portant sur la parcelle [Cadastre 23] de 274’934 m² peut être estimé à 10 % de sa valeur vénale, compte tenu de son inaccessibilité créée par l’emprise, car il ne permettra plus d’accéder au reliquat ouest.
Il considère que la valeur vénale retenue par la cour de 8 euros/m² date de plus de sept années, et que la valeur de l’emprise constitue un préjudice distinct de la valeur des terrains hors emprise et qu’il convient de retenir 15 euros/m².
Pour pouvoir prétendre à une indemnité pour dépréciation du surplus, il faut qu’il soit porté atteinte à l’unité foncière et il faut par ailleurs, cette diminution de valeur n’étant pas systématique, qu’il y ait véritablement dépréciation du surplus non exproprié, que celui-ci soit en lien direct avec l’expropriation et qu’elle soit établie par l’exproprié.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le tracé du barreau génère la création d’angles qui affecte les deux parcelles principalement touchées, soit l'[Cadastre 9] et l'[Cadastre 8].
Cependant, si la dépréciation du surplus est établie, l’emprise totale est limitée puisqu’elle correspond à environ à 6 % de la superficie totale de la propriété à [Localité 11] et à 4% de la propriété à [Localité 11] et [Localité 13].
Comme le souligne le commissaire du gouvernement, la somme demandée s’avère supérieure à la somme des parties sous emprises telles que valorisées par le premier juge, et nettement supérieure à celle retenue par la cour à la somme de 256656 euros.
Il convient de retenir :
‘surplus de l'[Cadastre 9] : 118’211 m²-13’036 m²= 105’175 m²
‘surplus de l'[Cadastre 8] : 159’088 m²-8707 m²= 150’381 m²
soit un total de 255’556 m².
Il ne peut être retenu comme demandé par le GFA la valeur de 15euros/m², mais la valeur retenue par la cour dans son arrêt du 17 décembre 2015, soit 8 euros/m².
Il ne peut être davantage retenu comme demandé par le GFA un coefficient de 15% pour le reliquat ouest et de 10 % pour le reliquat est.
Il sera retenu pour les deux reliquats un coefficient de 10 %.
L’indemnité pour dépréciation du surplus est donc de :
255’506 m² X8 euros/m² X10%=204 404,8 euros arrondis à 204 405 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
– sur la consignation pour les frais d’expertise
Suite à l’arrêt du 12 novembre 2015 désignant M. [W] en qualité d’expert, les époux [I] ont consigné la somme de 2000 euros à la Régie.
Ils demandent de condamner l’EPAFRANCE à leur rembourser cette somme.
L’expert M. [W] n’ayant pas effectué sa mission, il convient de dire que cette somme de 2000 euros consignée à la régie leur sera restituée sur demande.
– sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’État, représenté par l’établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 15](EPAFRANCE) à verser au GFA de [Localité 19] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter l’Etat représenté par l’établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 15] de sa demande au titre de l’ article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de le condamner sur ce fondement à payer la somme de 3000 euros au GFA de [Localité 19].
– sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’état représenté par l’établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 15] (EPAFRANCE) aux dépens.
Celui-ci perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les arrêts de la cour du 17 décembre 2015 et du 13 janvier 2022,
Déclare recevables les conclusions du GFA de [Localité 19] du 9 juin 2022;
Déboute l’Etat représenté par établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 15] (EPAFRANCE) de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute l’Etat représenté par établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 15](EPAFRANCE) de sa demande d’impossibilité de réparer des dommages de travaux publics et de dire la demande du GFA de [Localité 19] mal fondée, à défaut du lien direct avec l’expropriation ;
Infirme partiellement le jugement entrepris au titre de l’indemnité accessoire de dépréciation du surplus;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 204 405 euros arrondis l’indemnité accessoire de dépréciation du surplus à payer par l’Etat représenté par l’établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 15](EPAFRANCE) aux GFA de [Localité 19] pour la dépossession des parcelles situées sur la commune de [Localité 11]:
-[Cadastre 9] d’une surface de 118 211m².
-[Cadastre 8] d’une surface de 159’088 m².
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la somme de 2000 euros consignée à la régie dans le cadre de l’arrêt du 12 novembre 2015 sera restituée aux époux [I] sur demande ;
Condamne l’Etat représenté par l’établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 15](EPAFRANCE) à payer la somme de 3000 euros au GFA de [Localité 19] au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Etat représenté par établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 15] (EPAFRANCE) aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT