Péremption d’instance : 2 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 13/12700

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Péremption d’instance : 2 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 13/12700
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 02 MARS 2023

(n° , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 13/12700 – N° Portalis 35L7-V-B65-BR2QT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2013 par le Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 12/00108

APPELANTS

Monsieur [P] [N]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par Me Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1941

Madame [L] [T] épouse [N]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1941

INTIMÉS

ETAT FRANCAIS, représenté par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE [Localité 13]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me François DAUCHY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE DE [Localité 15]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par arrêté du 27 juillet 2012, le préfet de [Localité 15] a déclaré d’utilité publique les acquisitions foncières par l’Etat, représenté par l’établissement public d’aménagement du secteur IV de [Localité 13] (EPAFRANCE), en vue du développement de l’éco-tourisme et de la réalisation du projet « [17] » à vocation de séjours de loisirs familiaux.

Par arrêté du même jour, le préfet a déclaré cessibles au profit de l’État, ainsi représenté, les parcelles de terrains situées sur la commune de [Localité 8] nécessaires à l’opération ci-dessus dont celles en nature de terre agricole situées au lieudit [Localité 14] et cadastrées :

[Cadastre 3] d’une surface de 124.012 m² pour une emprise de 735 m²,

[Cadastre 7] d’une surface de 159.088 m² pour une emprise de 11.667 m²,

[Cadastre 4] d’une surface de 118.211 m² pour une emprise de 19.680 m²,

appartenant au GFA de [Localité 14], ayant pour gérant M. [O] [N], qui les a données à bail à M. [P] [N] et Mme [L] [T], son épouse (les époux [N]).

Par ordonnance du 27 septembre 2012, la juridiction de l’expropriation a déclaré expropriées au profit de l’État les parcelles précitées.

A la suite du remembrement rural du 2 décembre 2014, le reliquat des trois parcelles expropriés précitées ([Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 4]) exploitées par les époux [N] a été transformé en deux nouvelles parcelles [Cadastre 19] de 199.158 m² et [Cadastre 20] de 274.934 m² indépendantes l’une de l’autre, car désormais séparées par l’emprise du Barreau routier A4-RN36.

Les époux [N] ayant rejeté 1’offre d’indemnisation formulée par l’établissement public, EPAFRANCE a saisi la juridiction de l’expropriation de la [Localité 15] le 10 octobre 2012.

Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 28 janvier 2013.

Par jugement rendu le 10 mai 2013, la juridiction de l’expropriation de la [Localité 15] a :

Fixé à la somme de 37.535,94 euros l’indemnité à payer par EPAFRANCE, aux époux [N] pour l’éviction des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] à [Localité 8] (32.082 m² x 1,17 euros/m²) ;

Fixé à la somme de 56.654,69 euros l’indemnité au titre de l’allongement du temps de parcours (15,8378 ha x 4,2 km x 851,71 euros/ha/km) ;

Débouté les époux [N] de toutes leurs autres demandes indemnitaires ;

Condamné EPAFRANCE, à leur verser la somme de 1.500 euros en application de 1’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application de l’article L13-5 du code de l’expropriation.

Les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2013 sur la fixation au montant de 94.190,58 euros de l’indemnité d’expropriation.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ adressées au greffe par les époux [N] les 16 et 18 août 2013, aux termes desquelles ils ont demandé à la cour de :

Fixer le montant de l’indemnité de dépossession leur revenant à la somme totale de 399.795,03 euros se décomposant comme suit :

Indemnité principale d’éviction sur la base de 1,17 euros le m², soit 37.535,94 euros ;

Indemnité pour perte de droits à paiement unique : 3.184,88 euros ;

Indemnité pour trouble d’exploitation : 203.832,02 euros se décomposant comme suit :

Reliquat nord-ouest : 55.590,68 euros

Reliquat sud-est : 148.241,34 euros

Indemnité pour perte de drains sur la base de 5.000 euros l’hectare : 52.587,50 euros ;

Indemnité pour allongement de parcours définitive de 56.654,69 euros ;

Indemnité pour perte de matériels agricoles de 46.000 euros se décomposant en :

Matériel pour la culture du maïs : 22.000 euros,

Matériel pour la culture de céréales : 24.000 euros ;

Outre une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

2/ adressées au greffe par EPAFRANCE le 26 décembre 2013, contenant appel incident et ayant conclu à :

L’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué aux époux [N] une indemnité pour allongement de parcours ;

La confirmation du surplus du jugement du 10 mai 2013 ;

Ce qu’il ne soit pas accordé d’indemnité pour frais irrépétibles aux époux [N] ;

3/ adressées au greffe par le commissaire du gouvernement les 4 janvier et 20 mai 2014, contenant appel incident, aux termes desquelles il a demandé :

La fixation à la somme de 48.775 euros de l’indemnité pour allongement de parcours ;

La fixation à la somme de 25.498,98 euros de l’indemnité d’éviction ;

La fixation à la somme de 2.163,55 euros de l’indemnité pour perte de droits à paiement unique ;

Le rejet de la demande concernant la perte de drainage et le remplacement des drains ;

La fixation à la somme de 52.748 euros de l’indemnité pour trouble d’exploitation ;

Le rejet de la demande d’indemnité pour la perte et le remplacement de matériels agricoles.

Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour a :

Avant dire-droit, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [F] [X], expert foncier et agricole, demeurant [Adresse 1], lequel pourra s’adjoindre tous techniciens d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :

d’entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire remettre tous documents utiles ;

déterminer les superficies exactes des emprises sur les trois parcelles concernées, ainsi que celles des reliquats ;

déterminer si les parcelles en cause sont ou non drainées et, dans affirmative, l’impact de l’opération sur le drainage des reliquats ;

donner à la cour les éléments permettant de chiffrer le préjudice en découlant ;

donner à la cour tous éléments sur la possibilité pour les époux [N] d’activer leurs DPU sur d’autres terres que celles dont ils sont privées ; le cas échéant, préciser le préjudice résultant d’une absence d’activation ;

donner à la cour tous éléments sur la possibilité pour les époux [N] d’utiliser le barreau créé pour y faire circuler leurs engins d’exploitation afin de se rendre sur les reliquats ; préciser, le cas échéant en proposant des variantes, le préjudice d’allongement de trajet ;

donner à la cour tous éléments utiles à la solution du litige ;

Dit que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires et y répondre dans son rapport définitif qui sera déposé au greffe de la chambre des expropriations de la cour, au plus tard le 30 juin 2016, l’expertise étant placée sous le contrôle du président de la chambre ;

Dit que les époux [N] devront consigner entre les mains du régisseur de la cour la somme de 2000 euros au plus tard le 31 décembre 2015, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

Sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Renvoyé 1’examen de l’affaire après expertise à l’audience du jeudi 28 janvier 2016 pour vérification de la consignation ordonnée et pour le 24 novembre 2016 à 10h00 pour plaidoiries au fond, audience en vue de laquelle les parties auront pris de nouvelles écritures après le dépôt du rapport d’expertise ;

Réservé les dépens.

Le 14 janvier 2016, le régisseur d’avances et de recettes de la cour a reçu la provision de 2.000 euros mise à la charge des époux [N].

L’expert, M. [X], a accepté, par courrier reçu le 12 février 2016, la mission qui lui avait été confiée.

Par courrier daté du 27 juin 2016, reçu le 4 juillet 2016, l’expert a fait part d’une difficulté concernant la proposition de variantes, demandé la nomination d’un sapiteur, une provision complémentaire de 1.000 euros pour couvrir ses frais et la prorogation du délai imparti pour déposer son rapport.

Par courrier du 30 août 2016, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction a notamment indiqué à M. [X] qu’il lui appartenait, à défaut pour les époux [N] de proposer des variantes d’accès aux reliquats, de se substituer à eux.

Par ordonnance du 31 août 2016, le magistrat a prorogé au 30 décembre 2016 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, accordé la provision complémentaire sollicitée à la charge des époux [N].

Par courrier daté du 20 septembre 2016, reçu le 22 septembre, l’expert a sollicité son dessaisissement suite aux difficultés rencontrées, aux motifs que :

il n’est pas compétent en matière d’hydraulique agricole sur la question des mares, en plus des drains évoqués dans la mission ;

il ne peut donner des emplacements d’accès sous peine de devenir maître d”uvre et d’encourir responsabilité en cas d’accidents ultérieurs ;

il ne comprend pas le point de la mission sur la possibilité pour les époux [N] d’activer leurs DPU et la détermination de leur préjudice dans la négative.

Par courrier du 3 octobre 2016, il a été indiqué à l’expert et aux parties, en ce compris le commissaire du gouvernement, qu’il sera procédé à l’audition de l’expert et au recueil des observations des parties à l’audience du 24 novembre 2016 à 11 heures.

Par courrier du 14 novembre 2016, le commissaire du gouvernement a présenté les observations suivantes :

la presse locale s’est faite écho de l’abandon du projet de barreau routier départemental entre l’ A4 et la RN36, le projet étant rendu caduc par la réalisation par la SANEP pour le compte de l’Etat, de la bretelle permettant 1’accès au [17], les travaux venant rogner sur le tracé du barreau, un bassin de rétention d’eau devant être aménagé à la place du giratoire prévu par le département pour accéder au barreau ;

les drains constituent un mode artificiel de drainage qui ne se confond pas avec le drainage naturel lié à la configuration des parcelles en cause ; la prise en compte du plan des drains ne permet pas de conclure qu’il n’y aura pas d’impact sur le drainage naturel des reliquats ni d’éléments de préjudice ; l’expert doit aussi examiner l’impact du barreau sur le drainage naturel des reliquats ;

il existe une incertitude sur les conditions d’accès au barreau routier, les conditions de circulation et les conditions de sécurité ; une visite minutieuse des lieux est nécessaire ; l’exigence des époux [N] de création de quatre accès (2×2), pose le problème du financement de cet investissement ; l’expert doit se prononcer sur les accès souhaités par les époux [N] ;

le découpage des parcelles du GFA en 4 blocs fonciers résulte directement du projet porté par les DUP de 2007 et 2012, qui a abouti aux expropriations des parcelles concernées et ressortissent à la compétence des magistrats de l’expropriation.

Par courrier du 21 novembre 2016, le conseil des époux [N] fait valoir que :

la thèse de l’abandon du barreau A4-RN36 doit être écartée, dès lors que leurs terrains ont bien été expropriés ;

la saignée réalisée au travers de la plaine constituera une zone de rupture dans l’évacuation naturelle ou forcée de l’eau pluviale et multipliera les mouillères permanentes qui entraîneront, soit le pourrissement des semences, soit le blocage de la croissance des plantes ;

pour éviter d’une part tout débordement d’eau sur la chaussée, générant des risques d’accident de la circulation et, d’autre part, l’eau stagnante qui impacte les cultures, il conviendrait de réaliser un nouveau drainage sur une grande partie de la plaine, ce qui justifie les demandes d’indemnisation ;

le schéma à deux voies du barreau parait dépassé et très dangereux pour la conduite de l’exploitation ; l’accès aux véhicules agricoles sera impossible, les véhicules agricoles devant emprunter la RD 406 et passer par la zone artisanale de [Localité 8], le matériel agricole devant être changé, pour respecter le gabarit routier (3,50 m de largeur de travail au lieu de 4 m).

Par ordonnance du 5 janvier 2017, le président de la chambre a :

Dit n’y avoir lieu en l’état à dessaisissement de M. [X] ;

Autorisé l’expert à s’adjoindre des sapiteurs de son choix en arpentage et en hydrologie (pour la détermination des conséquences de l’expropriation sur le drainage artificiel et le drainage naturel) ;

Dit que l’expert ne devra se prononcer que sur les différents trajets qui lui seront proposés par les parties ;

Maintenu la mission sous les précisions qui précèdent ;

Ordonné toutefois la suspension des opérations d’expertise jusqu’au 15 septembre 2017 ;

Prorogé au 31 décembre 2017 la date du dépôt de rapport d’expertise,

Rappelé qu’il peut être demandé de rapporter cette décision en cas de survenance d’un fait nouveau.

Il a en effet indiqué qu’il résulte des échanges intervenus à l’audience du 4 août 2016 que l’ensemble des parties estime que M. [X] possède les compétences pour mener à bien ses missions avec les sapiteurs de son choix, s’agissant de l’arpentage et de l’hydrologie (pour la détermination des conséquences de l’expropriation sur le drainage artificiel le drainage naturel) ; que pour éviter de faire supporter à l’expert une responsabilité de maître d”uvre, qui doit être la sienne, il convient de dire qu’il ne devra se prononcer que sur les différents trajets qui lui seront proposés par les parties ; que la mission confiée est maintenue avec les précisions indiquées et qu’il n’y a pas lieu en l’état de dessaisir M. [X].

Par courrier du 27 août 2018, M. [X] a indiqué que la décision du 5 janvier 2017 mentionnait « la suspension des opérations d’expertise dans l’attente de savoir si le projet de création du barreau l’origine de l’expropriation des terres allait se poursuivre », qu’il n’a reçu aucun élément à ce sujet, ni demande par les parties de reprendre ses opérations d’expertise.

Par courrier du 12 septembre 2018, suite au courrier du président de la chambre, le commissaire du gouvernement a indiqué que les travaux de construction du corps de chaussée proprement dit sont donc en état de démarrer au moins dans la partie ouest du barreau, c’est-à-dire au niveau du giratoire qui devait être aménagé, comme point d’entrée de ce baron, au sud-ouest de [Localité 8].

Par courrier du 8 octobre 2020, le commissaire du gouvernement a indiqué qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à transmettre à la cour.

Dans sa lettre à Monsieur le Président de la Cour d’appel, en date du 7 juin 2019, l’expert M. [X] demandait l’autorisation de déposer pour les deux affaires référencées, le rapport de ses opérations d’expertise « en l’état », en indiquant qu’il n’avait reçu aucun courrier en ce sens.

L’expert n’a finalement déposé aucun rapport en l’état.

Les parties ont donc été convoquées le 23 septembre 2021 pour l’audience du 28 octobre 2021 à 9 heures.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

4/ adressées ou déposées au greffe par les époux [N] appelants, le 15 février 2021 notifiées le 17 février 2021 (2AR du 18 février 2021) et le 07 octobre 2021 notifiées le 11 octobre 2021 (AR du 12 octobre 2021) aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Révoquer le sursis à statuer, compte tenu du refus de l’expert-géomètre de déposer le dossier d’expertise ;

Déclarer recevable la demande des époux [N] ;

Fixer :

l’indemnité principale d’éviction à 37.535,94 euros,

l’indemnité pour perte de droits à Paiement unique

à 3.184,88 euros,

l’indemnité pour trouble d’exploitation à 187.036,43 euros,

l’indemnité pour perte de drains à 52.587,50 euros,

l’indemnité pour allongement de parcours définitif à 56.654,69 euros,

l’indemnité pour perte de matériels agricoles à 46.000,00 euros,

Total : 382.999,44 euros ;

Condamner l’expropriant à verser aux époux [N] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner EPAFRANCE à rembourser la somme de 2.000 euros que les époux [N] ont consigné pour les frais d’expertise ;

Condamner EPAFRANCE aux entiers dépens ;

5/ Dans son second jeu de conclusions :

Juger irrecevables les conclusions d’EPAFRANCE du 31 août 2021, compte tenu de leur tardiveté au regard des dispositions de l’article R.311-26 du code de l’expropriation ;

6/ adressées au greffe par EPAFRANCE, intimé et appelant incident, le 01 septembre 2021 notifiées le 02 septembre 2021 (2 AR du 3 et 7 septembre 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :

A titre principal,

Dire que l’instance inscrite au rôle de la Cour sous le numéro S 13/12700 est périmée ;

Subsidiairement,

Constater que M. [X], expert judiciaire désigné par la Cour d’Appel, n’a pas encore déposé son rapport de sorte que la décision de sursis à statuer est encore en vigueur ;

Très subsidiairement,

Rejeter toutes les demandes des époux [N] ;

En tout état de cause,

Condamner les époux [N] à verser à EPAFRANCE une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les époux [N] aux entiers dépens de l’appel lesquels comprendront notamment les honoraires de l’expert judiciaire et autoriser Maître [K] [R] à les recouvrer conformément aux articles 699 du code de procédure civile.

Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.

Par un arrêt du 13 janvier 2022, la chambre 4-7 de la cour d’appel de Paris a :

Débouté EPAFRANCE de sa demande principale de péremption d’instance ;

Déclaré recevables les conclusions des époux [N] des 15 mars 2021 et 7 octobre 2021 ;

Débouté les époux [N] de leur demande de voir déclarer irrecevables les conclusions d’EPAFRANCE du 1er septembre 2021 et les déclare recevables ;

Invité les époux [N] à verser aux débats toutes pièces administratives justifiant de l’effectivité du barreau de contournement A4-RN36 ;

Sursis à statuer sur les moyens et prétentions des parties ;

Renvoyé l’examen de l’affaire au jeudi 23 juin 2022 à 9 heures ;

Réservé les dépens.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

7/ déposées au greffe par les époux [N], le 9 juin 2022, notifiées le 10 juin 2022 (AR intimé le 13 juin 2022 et AR CG le 13 juin 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Considérer que les trois pièces susvisées sont suffisantes pour démontrer que le Barreau de contournement A4-RN36 va être réalisé et qu’il en découle que les préjudices directs, matériels et certains causés par l’expropriation des époux [N] peuvent être évalués par la Cour avec certitude en procédant à leur estimation immédiate ;

Fixer le montant de l’indemnité principale d’éviction et des indemnités accessoires dues par l’expropriant pour couvrir l’intégralité des préjudices qui lui sont causés par l’expropriation au montant de 382.999,44 euros se décomposant comme suit :

indemnité principale d’éviction non contestée : 37.535,94 euros (32.082m² ×1,17 euros/m²)

indemnité pour perte de droits à Paiement unique : 3.184,88 euros (3,2082 ha × 330,91 euros/ha × 3 ans),

indemnité pour trouble d’exploitation : 187.036,43 euros,

Reliquat Ouest (199.470 m² × 1,17 euros/m² × 30% = 70.013,97 euros)

Reliquat Est (250.048 m² × 1,17 euros/m² × 40% = 117.022,46 euros)

indemnité pour perte de drains : 52.587,50 euros (10,5175 ha × 5.000 euros/ha)

indemnité pour allongement de parcours définitif non contestée : 56.654,69 euros (15,8378 ha × 4,2 km × 851,71 euros/ha/km)

indemnité pour perte de matériels agricoles : 46.000 euros

Matériel pour la culture du maïs (22.000 euros)

Matériel pour la culture de céréales (24.000 euros)

Condamner l’expropriant à verser aux époux [N] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner EPAFRANCE à rembourser la somme de 2.000 euros que les époux [N] ont consigné pour les frais d’expertise ;

Condamner EPAFRANCE aux entiers dépens.

Par courrier du 10 juin 2022, reçu le 13 juin 2022, EPAFRANCE a sollicité le renvoi de l’audience du 23 juin 2022 qui a été renvoyée au 1° décembre 2022.

Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :

Les époux [N] font valoir que :

Concernant la mise en ‘uvre effective du projet du barreau routier A4-RN36, en plus du discours du maire du 12 janvier 2019 et de l’article de presse déjà produits (Pièces 29A et 30A), il ressort de la délibération n°CD-2021 / 12/ 16-1/03 du jeudi 16 décembre 2021 du Conseil départemental du département de [Localité 15] approuvant le budget primitif pour l’exercice 2022 que 7.000.000 euros ont été budgétés pour la réalisation du barreau routier A4-RD96 (Pièce 35A). Dans une lettre du 28 février 2022, Monsieur le Sous-Directeur des Grandes opérations du département de [Localité 15] a informé les époux [N] que ces derniers devront libérer les parcelles de toutes récoltes pour la fin de l’année 2022, le démarrage des travaux étant prévu dès le début 2023 (Pièce 36A). Les époux [N] ont également reçu un courriel du 24 mai 2022 de la Direction des Routes du département de Seine-et Marne proposant un rendez-vous afin d’aborder les conditions d’exploitation agricole pendant les travaux (Pièce 37A).

Concernant la description des parcelles expropriées, la commune de [Localité 8] où sont situées les parcelles expropriées, se trouve à 3 km de [11] dont elle subit l’influence sur les plans économique et démographique. (Pièces 6A, 7A et 8A). La parcelle [Cadastre 3], d’une superficie de 124.012 m², de forme rectangulaire, s’étend d’est en ouest. La parcelle [Cadastre 4], d’une superficie de 118.211 m², s’étend d’est en ouest. Elle a la forme d’un trapèze dont la base est découpée par la petite parcelle [Cadastre 5]. Elle est en nature de terre cultivée. La parcelle [Cadastre 7], d’une superficie de 159.088 m², s’étend d’est en ouest. Elle a la forme d’un trapèze. Elle est en nature de terre cultivée ; avant l’expropriation, ces trois parcelles étaient incluses dans l’îlot cultural n°5, d’une superficie de 48 ha et 18 a. Les parcelles litigieuses bénéficient d’une proximité immédiate des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les terrains sont de grande valeur agronomique composés de limons de plateau très bien amendés.

Concernant la surface d’emprise, l’expropriant a annoncé successivement deux superficies d’emprise différentes : 21.794 m² dans sa notification d’offre du 19 juin 2012 et 32.082 m² dans son mémoire introductif d’instance. Il est demandé à la cour d’appel de confirmer les superficies prises en compte par le premier juge, pour un total de 32.082 m².

Concernant l’indemnité principale d’éviction, il est demandé à la cour d’appel de confirmer l’indemnité principale d’éviction fixée par le premier juge, à savoir 37.535,94 euros (32.082 m² x 1,17 euros/m²).

Concernant l’indemnité pour allongement de parcours définitif, il est demandé à la cour d’appel de confirmer l’indemnité pour allongement de parcours définitif fixée par le premier juge, à savoir 56.654,69 euros (15,8378 ha x 4,2 km x 851,71 euros/ha/km).

Concernant l’indemnité pour perte de droits à paiement unique, le premier juge n’a pas tenu compte de la pression foncière qui s’exerce sur les terrains agricoles dans le secteur IV de [Localité 13] (Pièce 19A). Il s’agit bien d’un préjudice futur et certain, puisque le jugement en adoptant le préjudice d`exploitation tel que fixé par le protocole départemental a admis qu’il fallait cinq ans pour retrouver une situation équivalente. Les époux [N], en leur qualité d’exploitants agricoles, bénéficient de droits à paiement unique octroyés dans le cadre de la Politique Agricole Commune européenne (Pièce 12A). Il est sollicité une indemnisation pour perte de droits à paiement unique d’un montant de 3.184,88 euros (3,2082 ha x 330,91 euros/ha x 3 ans).

Concernant l’indemnité pour trouble d’exploitation, le premier juge a rejeté la demande d’indemnité pour trouble d’exploitation alors même que lors du transport sur les lieux, ce dernier a pu constater l’existence du préjudice et apprécié l’ampleur des difficultés créées par le fait que l’emprise traverse l’exploitation en son milieu par l’emprise du barreau A4-RN36 coupé en deux parties l’îlot cultural n°5 rendant inaccessible la partie Ouest de l’îlot cultural n°5 et le reliquat Ouest de l’îlot cultural à partir des chemins d’exploitation provenant de la RD96 située à l’est de la propriété. En conséquence, le reliquat Ouest sera doublement enclavé : d’une part, dans la partie Est par l’existence du barreau routier qui le coupe des accès en provenance du CD96, et d’autre part, à l’ouest, par le rond-point d’accès au barreau routier. D’ailleurs, dans une autre procédure relative à la construction du barreau routier A4-RN36, un trouble d’exploitation de 30% et de 40% a été reconnu par le juge de l’expropriation de Melun (Pièce 18A). Il est sollicité une indemnisation pour trouble d’exploitation d’un montant de 187.036,43 euros (199.158 m² x 1,17 euros/ m2 x 30% + 250.048 m² x 1,17 euros/m² x 40%).

Concernant l’indemnité pour perte de drains du fait de l’emprise, le barreau routier coupant en son milieu l’îlot cultural en ponctionnant une emprise de 32.282 m², les drains ainsi interceptés ne fonctionneront plus. Les 80 mètres de largeur et la profondeur de l’assise du barreau constitueront une barrière étanche et infranchissable. Le sens de l’écoulement naturel (Pièces 21A et 23A) et forcé (Pièce 14A) de l’eau buttera sur le barreau. Donc la partie Ouest de la parcelle nécessitera une réorganisation totale par endroits et partielle ailleurs du réseau de drainage. Il en va de même dans la partie Est (reliquat), pour la zone du barreau proche du niveau des mares. Il sera donc nécessaire de refaire à neuf le réseau de drains sur cette parcelle. Le prix des drains est fixé forfaitairement par les entreprises de drainage à un prix de 5.000 euros/ha. L’expropriant n’a pas contesté le prix avancé par l’exploitant. Il est donc sollicité une indemnité pour perte de drains d’un montant de 52.587,50 euros (10.5175 ha x 5.000 euros/ha).

Concernant l’indemnité pour allongement de parcours définitif, l’emprise routière partage la [Localité 14] en deux nouveaux blocs fonciers pour lesquels il est demandé quatre accès. Dans le cas où le barreau est réalisé dès maintenant à 2 voies pour éviter des zones de bouchon ou d’accident, l’accès sera impossible pour les véhicules agricoles. Dès lors, le matériel agricole devra emprunter la RD406 et passer par la zone artisanale de [Localité 8]. En réparation de ce préjudice, les époux [N] sollicitent une indemnité d’allongement de parcours, selon les barèmes de la Chambre d’Agriculture de [Localité 15] et une indemnité de changement de matériel (de 4 m de largeur de travail à 3.50 m) pour leur permettre de respecter le gabarit routier (Pièces 15A et 16A).

Concernant l’indemnité pour perte de matériels agricoles devenus inutilisables, le premier juge a rejeté la demande d’indemnité pour perte de matériel agricole, au motif qu’il n’était pas sûr que les voies ne seront pas assez large pour le matériel agricole, outre que le prix de la revente du matériel obsolète n’a pas été déduit de l’indemnité demandée. Or, en modifiant son parcours allongé de 4,2 km aller soit 8,4 km aller-retour, l’exploitant évincé traversera de nouvelles voies publiques. Pour résoudre le problème de gabarit pour la culture du maïs, les exploitants agricoles devront faire l’acquisition d’un semoir et d’un outil frontal moins large et repliable. Ils ont calculé qu’il leur en coûtera une somme de 21.900 euros (Pièce 17A). Pour la culture des céréales à paille, afin d’éviter un rechargement sur le porte-engins, il faudra acheter un semoir de 3,5 m de large (gabarit routier autorisé). Les exploitants agricoles ont calculé que ce changement de semoir représente un investissement de 45.538 euros (Pièce 17A).

Concernant les frais irrépétibles et les dépens, il est demandé la condamnation d’EPAFRANCE au remboursement des frais exposés pour leur défense, soit 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

EPAFRANCE et le commissaire du gouvernement n’ont pas adressé ou déposé de nouvelles conclusions.

SUR CE LA COUR

– Sur la recevabilité des conclusions

Les époux [N] ont interjeté appel le 19 juin 2013 du jugement rendu le 10 mai 2013 par le juge de l’expropriation de la Seine Saint Denis.

Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour a déclaré recevables les mémoires des époux [N] des 16 et 18 août 2013, par EPAFRANCE du 26 décembre 2013 et du commissaire du gouvernement des 4 janvier et 20 mai 2014.

Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour a déclaré recevables les conclusions des époux [N] des 15 mars 2021 et 7 octobre 2021 et débouté les époux [N] de leur demande de voir déclarer irrecevables les conclusions d’EPAFRANCE du 1er septembre 2021 et les a déclaré recevables.

En application de l’article L13-49 du code de l’expropriation devenu l’article R311-26 dudit code les conclusions hors délai des époux [N] du 9 juin 2022 sont recevables, en l’absence de demandes nouvelles, puisqu’ils formulent les mêmes demandes, sauf à ramener leur demande d’indemnité pour trouble d’exploitation d’un montant de 203832,02 euros dans leurs conclusions des 16 et 18 août 2013, à la somme de 187036,43 euros.

AU FOND

Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.

L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l’expropriant fait fixer l’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, à la date du jugement.

Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.

L’appel des époux [N] porte sur l’indemnité de dépossesion, et plus précisément sur les indemnités accessoires de perte de droits à paiement unique , de trouble d’exploitation, la perte de drains et la perte de matériel agricole.

L’appel incident d’EPAFRANCE concerne l’indemnité pour allongement de parcours.

Le commissaire du gouvernrement, appelant incident, demande l’infirmation pour l’indemnité d’éviction, l’indemnité pour allongement de parcours, la perte de droits à paiement unique et le trouble d’exploitation.

Le projet « [17] » se développe sur le territoire des communes de [Localité 8], [Localité 16] et [Localité 18], au sud de l’autoroute A4; cette opération à vocation d’hébergement touristique et de loisirs s’étend sur 259 ha, dont 57 ha environ sud-est de la commune de [Localité 8], 196 ha au nord de la commune de [Localité 18] et 6 ha sur [Localité 16]; l’aménagement de l’échangeur autoroutier et la création en prolongement du projet du conseil général de [Localité 15], de la liaison A4-RN36, se situe uniquement sur le territoire communal de [Localité 8] sur une surface d’environ 17,2 ha.

Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport du 11 février 2013.

Les époux [N] ont indiqué dans leurs conclusions antérieures à l’arrêt du 13 janvier 2022 que le barreau routier sera réalisé dans un futur proche et certain et ils ont versé à l’appui :

– le discours de Madame le maire de [Localité 8] du 12 janvier 2019( pièce N°29) qui a fait l’annonce officielle de la mise en oeuvre effective du projet du barreau routier AK-RN 36, car la société des autoroutes du Nord et de l’est de la France en la SANEF ne s’y oppose plus;

– un article du journal le parisien édition [Localité 15] du 20 aout 2020 annonçant la réalisation du barreau de contournement A4-RN 36 (pièce 30).

La cour a indiqué que ces pièces étaient insuffisantes pour démontrer que le barreau de contournement susvisé va être effectué et il invité les époux [N] à verser aux débats toutes pièces administratives justifiant de l’effectivité de ce contournement, a prononcé un sursis à statuer et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin 2022 à 9H00, qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er décembre 2022.

Les époux versent aux débats :

– pièce N°35 : délibération N°CD 2021/12/16 du 16 décembre 2021 du Conseil Départemental du Département de [Localité 15] :

approbation du budget primitif pour l’exercice 2022 relatif à l’aménagement du réseau routier, les aménagements routiers et les liaisons ainsi que la poursuite des opérations liées au développement économique local du département de [Localité 15], dont le barreau routier A4/RD 96 sur la commune de [Localité 8], montant de l’opération : 7 millions d’euros

– pièce N°36 : lettre du 28 février 2022 de la Direction des Routes sous direction des grandes opérations département de [Localité 15] à Monsieur [P] [N], exploitant agricole l’informant : « que, dans le cadre du projet départemental d’un nouveau barreau routier reliant l’A4 à la RD numéro 96, déclaré d’utilité publique le 4 juillet 2007, le démarrage des travaux est prévu dès le début 2023 », qui précise que « le conseil départemental de [Localité 15] est propriétaire des terrains agricoles nécessaires à la réalisation de cette route » et demandant à Monsieur [P] [N] « de libérer les parcelles de toute récolte pour la fin de l’année 2022 »

– pièce N°37: courriel du 24 mai 2022 de la Direction des Routes du Département de [Localité 15]: demande de rendez-vous à Monsieur [P] [N] l’invitant à aborder les conditions d’exploitation agricole pendant les travaux de construction du barreau routier.

Ces pièces démontrent, ce qui n’est pas contesté par EPAFRANCE et le commissaire du gouvernement qui n’ont pas adressé ou déposé de nouvelles conclusions, l’effectivité de la mise en oeuvre du barreau de contournement A4-RN 36 .

L’article L 13-13 du code de l’expropriation devenu l’article L321-1 dudit code dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

En conséquence, au vu des pièces versées aux débats si le préjudice est futur, il est cependant certain, il est susceptible d’estimation immédiate et il doit donc être indemnisé.

S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance conformément à l’article L322-2 du code de l’expropriation, soit le 10 mai 2013.

– Sur l’indemnité principale d’éviction

Le premier juge a retenu le protocole d’accord signé le 21 décembre 2006 entre les représentants des organisation sprofessionnelles agricoles et la Direction des services fiscaux de [Localité 15] et la lettre d’accord de la chambre d’agriculture entérinant les nouveaux taux d’indemnité d’éviction soit 1,17 euros pour une superficie de 32082 m², soit la somme de 37535, 94 euros.

Le commissaire demande l’infirmation en demandant au regard des documents parcellaires actualisés fournis par l’EPAFRANCE de retenir une superficie de 21794 m².

Cependant, EPAFRANCE demande la confirmation et il convient de retenir les surfaces correspondants aux pièces produites aux débats par les appelants (pièces 6, 7 et 8) soit :

– parcelle [Cadastre 3] : 635 m²

– parcelle [Cadastre 7] : 11667 m²

– parcelle [Cadastre 4] : 19680 m².

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu une surface de 635+11667+19680= 32082 m² et fixé en conséquence l’indemnité d’éviction à la somme de :

32082 m² X 1,17 euros/m² (taux non contesté par les parties) = 37535,94 euros.

– Sur les indemnités accessoires

1° Sur l’indemnité pour perte de droits à prime unique

Le premier juge a débouté les époux [N] de leur demande d’indemnité pour perte de droits à prime unique.

Les époux [N] indiquent qu’ils bénéficient, en leur qualité d’exploitant agricole, de droit au paiement unique octroyé dans le cadre de la politique agricole commune européenne (pièce numéro 12), que ces droits sont activés pour trois ans et sont renouvelables, sauf si l’agriculteur les perd définitivement, que la pression foncière en particulier dans le secteur de [Localité 8]s, nécessitera au moins trois ans pour pouvoir réactiver les droits à paiement unique et ils sollicitent en conséquence la perte de droit à prime unique sur 3ans soit : 3,2082ha X 330,91 euros/ha X3ans= 3184,88 euros.

EPAFRANCE demande la confirmation du débouté en indiquant que le document versé aux débats ne permet pas d’établir le montant de la perte liée, la valeur unitaire du droit à prime unique exprimé dans ce document 330,91euros impliquant un « portefeuille » dont la nature n’est pas explicitée et dont il n’est pas établi qu’ils sont en corrélation avec la surface exploitée.

Le commissaire du gouvernement demande l’infirmation en indiquant que du fait de l’expropriation et du fait de l’éviction des parcelles, le DPU qui se trouvait sur ces parcelles, qui constitue un véritable droit personnel est éteint, ce qui constitue un préjudice indemnisable, même s’il y a un doute sur la possibilité ou non de conserver la possibilité de les activer sur d’autres surfaces.

Il propose le calcul suivant : 1*2, 1794 ha*330,91 euros/hectare*3 ans= 2163,55 euros.

La pièce versée aux débats établit que les époux [N] bénéficient en qualité d’exploitant agricole, au droit au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune européenne ; la commune de [Localité 8] est située en zone de pression foncière comme cela ressort du protocole départemental des organisations professionnelles agricoles-services fiscaux et que pour pouvoir réactiver les droits au paiement unique il faudra au moins trois ans pour les agriculteurs ce qui constitue un préjudice ; les droits au paiement unique sollicités sont fixés par la PAC pour les exploitants évincés à 330,91 euros l’hectare.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande, d’infirmer le jugement déféré et d’accorder aux époux [N] une indemnité accessoires pour perte de droit au paiement unique d’un montant de :

3,2082 ha X 330,91 euros/ha X 3 ans = 3184,88 euros.

2° Sur l’indemnité pour trouble d’exploitation

Le premier juge a débouté les époux [N] de leur demande d’indemnité pour trouble d’exploitation en indiquant qu’ils n’établissent pas sur quels éléments ils s’appuient pour justifier les pertes de marge brute estimées à 30 ou 40 % et que par ailleurs, le pourcentage d’emprise serait en tout état de cause inférieur au taux habituellement utilisé en la matière.

Les époux [N] demande de fixer l’indemnité pour perte d’exploitation comme suit :

– reliquat ouest de l’îlot cultural numéro 5 :

199’158 m² X 1,17 euros/m² X 30 %= 70’013,97 euros

reliquat est :

250’048 m² X 1,17 euros/m² X 40 %= 117’022,46 euros

soit un total de 187’036,43 euros.

Ils font état , avant l’expropriation de l’accès à l’îlot cultural numéro 5 de l’exploitation située sur la commune de [Localité 8], du fait que le barreau A4-RN 36 coupe en deux parties cet îlot et en conséquence de l’inaccessibilité de la partie ouest de celui-ci situé côté sud ouest du barreau et de l’inaccessibilité à partir des chemins d’exploitation provenant de la RD numéro 96 situé à l’est de la propriété.

Ils indiquent en conséquence qu’ils ne pourront plus exploiter dans des conditions normales ce reliquat comme ils le faisaient avant l’expropriation et qu’il peut être retenu pour le reliquat Sud un trouble d’exploitation de 40 % et pour le reliquat Nord un trouble d’exploitation de 30 %.

EPAFRANCE demande la confirmation du débouté.

Le commissaire du gouvernement propose d’accorder une indemnité pour trouble d’exploitation d’un montant de 52’748 euros comme suit :

(105 175 +150 381) x 1,17€/m² x 15% = 52 748 euros arrondis

Il est établi que l’indemnité d’exploitation visée par l’article quatre du protocole répare avant tout la perte de revenus subis par l’exploitant évincé pendant la période nécessaire à son rétablissement dans une situation comparable à celle qu’il a perdue ; les préjudices invoqués par les époux [N] correspondent au fait que le barreau va couper en deux au moins deux des trois parcelles concernées, à savoir l’A877 et l’A842.

Ce préjudice est donc établi et il doit être indemnisé.

Il convient cependant de retenir non les superficies de 158’378 m² pour le reliquat nord-ouest et de 316’755 m² pour le reliquat sud-est, mais le préjudice direct, à savoir la seule superficie des deux reliquats afférents aux deux parcelles directement concernées par le tracé du barreau ; en outre, les taux de 30 à 40 % sont trop importants au regard de la situation des reliquats et il convient donc de retenir un taux de 15 %.

L’indemnité accessoire pour trouble des exploitations sera donc fixée comme suit :

(105’175 m²+ 150’381 m²)*1,17 euros/m² X 15 %= 44 850,07 euros

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

3° Sur la perte de drains

Le premier juge a débouté les époux [N] de leur demande d’indemnité accessoire pour la perte de drains en indiquant qu’un plan des drains présents sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] est produit aux débats, mais qu’il n’est cependant pas justifié, la preuve par la production d’un devis, que le coût de reconstitution à neuf d’un réseau de drainage ressort effectivement à la somme de 5000 euros/hectare.

Les époux [N] demandent l’infirmation en indiquant que l’emprise du barreau routier coupe en son milieu l’îlot cultural numéro cinq, que l’exploitation sur la commune de [Localité 8] dispose sur la totalité de sa superficie de drains anciens de 6 cm et 8 cm de diamètre pour permettre l’évacuation des eaux (pièce numéro 14) que l’exploitation dispose d’un réseau de drainage dans le sens Est-Ouest et il en découle que les drains ainsi interceptés ne fonctionneront plus.

Les 80 m de largeur et la profondeur de l’assise du barreau constitueront une barrière étanche et infranchissable, car le sens de l’écoulement naturel et forcé (drainage) de l’eau butera sur le barreau et donc la partie ouest de la parcelle nécessitera une réorganisation totale par endroit et partielle ailleurs du réseau de drainage.

Ils ajoutent que le prix des drains fixé forfaitairement par les entreprises drainage à un prix de 5000 euros/hectare et ils demandent donc :

118’211 m²-13’036 m²= 105’175 m², soit 10,5175 ha X 5000 euros/hectare= 52’587,50 euros.

EPAFRANCE et le commissaire du gouvernement demandent la confirmation.

Le rétablissement du réseau de dommage artificiel détruit ou endommagé par le barreau ressort d’un courrier du département de [Localité 15] du 25 avril 2014, et de l’ensemble des engagements pris par ce département dans le cadre de la DUP initiale du quatre juillet 2007 et parmi ces travaux, figurent notamment les travaux d’aménagement hydraulique, rendus indispensables au bon fonctionnement des eaux est prévu par l’article L 123-8 du code rural ; ces engagements figurent dans l’annexe numéro un joint à la cession du conseil général du 25 mai 2007.

Cependant, en application de l’article L13-13 du code de l’expropriation devenu l’article 321-1 dudit code , les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, et la cour ne peut se fonder sur le seul engagement de l’expropriant d’installer des réseaux artificiels de drainage.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande en se basant sur le prix des drains non contesté par l’expropriant et le commissaire du gouvernement comme suit :

partie résiduelle parcelles [Cadastre 6]:118’211 m²-13’036 m²= 105’175 m²

soit 10,51 75 ha X 5000 euros/hectare= 52’587,50 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

4° sur l’indemnité pour allongement de parcours définitifs

Le premier juge indique que l’expropriant ne conteste pas le principe de cette indemnité, admettant que l’exploitation de l’îlot nord-ouest sur la commune de [Localité 8] va effectivement générer un allongement de parcours des engins d’exploitation qui va perdurer dans le temps ; il a fixé cette indemnité en conformité avec la demande à la somme de 56’654,69 euros.

Les époux [N] demandent la confirmation.

EPAFRANCE demande l’infirmation dès lors qu’il apparaît que le préjudice né de l’allongement de parcours a d’ores et déjà indemnisé au travers de la procédure de fixation d’indemnité d’éviction attachée à la réalisation de la liaison A4/RN 36 mise en ‘uvre par département de [Localité 15] ; une indemnité de 41’656,97 a été accordée à ce titre aux époux [N] selon jugement du 21 novembre 2013 qu’il verse aux débats consécutivement à l’expropriation de parcelles immédiatement voisines de celles-ci en cause dépendant du même îlot d’exploitation, de telle sorte qu’il ne peut être considéré que l’allongement de parcours résultant de la procédure d’expropriation mise en ‘uvre dans le cadre de la réalisation de l’opération villages natures viendra aggraver un préjudice d’ores et déjà pris en compte dans le cadre d’une opération connexe, sauf à indemniser à double titre un seul et même préjudice.

Le commissaire du gouvernement considère que le jugement du 21 novembre 2013 concerne le litige opposant les époux [N] au département de [Localité 15] dans le volet [Localité 10] de l’opération du barreau, volet qui est rattaché à la DUP de 2017 prorogée en 2012, prise au profit du département.

Si le juge de l’expropriation a effectivement accordé une indemnité pour allongement de parcours sur la base d’un allongement de parcours de 2 km, d’un tarif à l’hectare de 851,71 euros/l’hectare, et d’une superficie indemnisable de 24,45 49 ha correspondant à la superficie des surplus demeurant exploitables et générant donc l’allongement de parcours indemnisable, cette superficie correspond à la superficie des seuls surplus sur [Localité 10] et aucunement à la superficie globale des surplus [Localité 10]+[Localité 8].

Il propose deux scénarios d’allongement de parcours suivant que les époux [N] iront travailler sur les parcelles situées à l’est du barreau ou celles situées à l’ouest, et il propose de retenir la moyenne de 48’775 euros arrondis.

Il résulte du jugement invoqué par EPAFRANCE du 21 novembre 2013, que l’indemnité accordée concerne le surplus sur [Localité 10] uniquement, et non la surface globale des surplus [Localité 10] et [Localité 8] ; ce préjudice dans la présente procédure doit donc être indemnisé.

Il ressort des pièces versées aux débats par les consorts [N] que le barreau prévu initialement pour quatre voies, avec une emprise qui est déjà de 50 m de large, est réalisé dès maintenant à deux voix pour éviter des zones de bouchons d’accident et qu’en conséquence l’accès sera impossible pour les véhicules agricoles qui devront emprunter la RD 406 et passer par la zone artisanale de [Localité 8].

Il convient de retenir le chiffrage du préjudice à partir de barèmes par la chambre d’agriculture de [Localité 15], qui ne sont pas contestés par les parties, et de fixer l’indemnité de l’allongement définitif comme suit :

15,83 78 ha X 4,2 kmX 851,71 euros/ha/km= 56’654,69 euros.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

5° sur l’indemnité pour perte de matériel agricoles

Le premier juge a considéré que ne sont pas indemnisables les préjudices induits qui ne trouvent pas directement leur cause dans l’expropriation (préjudice en cascade), qu’il ne ressort pas des pièces produites que le dimensionnement des voies qui devront être empruntées pour parvenir aux îlots nord-ouest et Sud-Est exploité sur la commune de [Localité 8]

[Localité 8] nécessiteront une modification du gabarit du matériel existant ; qu’en outre, et en tout état de cause, le matériel actuel de l’ exploitation possède encore une valeur vénale à la revente, cette valeur pouvant venir en compensation avec celle du matériel de rachat.

Il a donc rejeté la demande d’indemnité pour perte de matériel agricole.

Les époux [N] demandent une indemnité pour perte de matériel agricole devenu inutilisable pour un montant de 46’000 euros, à savoir 22000 euros pour le matériel pour la culture de maïs et 24’000 euros pour le matériel pour la culture de céréales.

EPAFRANCE demande la confirmation du jugement en indiquant qu’il n’est nullement acquis que le dimensionnement des voies qui devront être empruntées pour parvenir aux îlots nord-ouest et Sud-Est exploité sur la commune de [Localité 8] nécessitera une modification du gabarit du matériel existant, qu’une procédure de remembrement est actuellement en cours, de sorte qu’il n’est pas exclu que les époux [N] se voient attribuer d’autres terres ce qui rendra inutile l’achat de matériel agricole, qu’il n’existe aucun lien entre l’indemnité sollicitée et la pièce versée aux débats, que le matériel actuel ayant une valeur vénale importante à la revente, celle-ci doit venir en compensation et qu’en tout état de cause un abattement pour amortissement pour vétusté doit être appliqué.

Le commissaire du gouvernement indique que les époux [N] empruntaient avec l’engin actuel pour se rendre sur la parcelle cultivée, la route asphaltée de Villeneuve faisant état d’une largeur de 10 m et qu’ils pourront désormais emprunter à partir des changeurs Sud le barreau qui présentera une largeur équivalente ; il conclut à la confirmation.

Il n’est pas contesté que les exploitants évincés utilisent du matériel agricole hors gabarit qu’ils transportent sur un porte-engin de marque Cochet de 8 mètres de plateau et de 9,50m de long hors tout ; ce matériel ne permet donc pas d’aborder les voies urbaines actuelles sans grimper sur les trottoirs et les terre-pleins centraux des ronds-points à cause du risque de basculement des outils et de la dégradation de la voie publique.

Du fait de l’emprise routière, pour passer de la partie sud-est à la partie nord-ouest, ils devront en conséquence décrocher leur outil frontal de 4,80 m de large et leur semoir à maïs de largeur identique, les déposer et les arrimer sur le plateau du porte-engin et atteler ce dernier ; ils proposent donc d’acquérir un semoir et un outil frontal moins large et repliable qui évite un changement de l’ensemble sur le Port engins.

Cette solution adaptée sera entérinée.

Il ne peut être retenu comme invoqué comme EPAFRANCE un évènement futur et hypothétique comme un remembrement, sans qu’il soit en outre établi, qu’il aurait pour effet de faire disparaître de préjudice déja certain.

Le matériel ancien devient inutilisable et il convient en conséquence de retenir les sommes demandées à savoir :

‘matériel pour la culture du maïs : 22’000 euros

‘matériel pour la culture de céréales : 24’000 euros

soit un total de 46’000 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

L’indemnité totale à payer par l’État représenté par EPAFRANCE aux époux [N] est donc de :

-indemnité d’éviction : 37’535,94 euros

-indemnité pour perte de droits à prime unique : 3184,88 euros

-indemnité pour trouble d’ exploitation : 44850euros

-indemnité pour perte de drains : 52’587,50 euros

-indemnité pour allongement de parcours définitif : 56’654,69 euros

-indemnité pour perte de matériel agricole : 46’000 euros

soit un total de : 240 813 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné EPAFRANCE à payer aux époux [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner EPAFRANCE à payer aux époux [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

– Sur les dépens

Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L 312-1 du code de l’expropriation.

EPAFRANCE perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et dernier ressort,

Vu les arrêts du 12 novembre 2015 et du 13 janvier 2022 ;

Déclare recevables les conclusions des parties ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 240 813 euros l’indemnité totale de dépossession à payer par l’État, représentée par l’établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 13](EPAFRANCE) à Monsieur [P] [N] et Madame [L] [T] épouse [N] pour les parcelles situées sur la commune de [Localité 8] , lieu-dit « [Localité 14] », cadastrées [Cadastre 3] d’une surface de 124’012 m² pour une emprise de 735 m², A 877 d’une surface de 159’088 m², pour une emprise de 11’667 m² et A 842 d’une surface de 118’211 m², pour une emprise de 19’680 m² se décomposant comme suit :

-indemnité d’éviction : 37’535,94 euros

-indemnité pour perte de droits à prime unique : 3184,88 euros

-indemnité pour trouble exploitation : 44 850 euros

-indemnité pour perte de drains : 52’587,50 euros

-indemnité pour allongement de parcours définitif : 56’654,69 euros

-indemnité pour perte de matériel agricole : 46’000 euros

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la somme de 2 000 euros consignée suite à la désignation de l’expert, Mr [X] dans l’arrêt du 12 novembre 2015 sera restitué par la Régie à Mr et Mme [N] sur demande.

Condamne l’établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 13] (EPAFRANCE) à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [L] [T] épouse [N] la somme de 3000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile;

Condamne l’établissement public d’aménagement du secteur quatre de [Localité 13] ([Localité 13](EPAFRANCE) aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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