Péremption d’instance : 2 mai 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01441

·

·

Péremption d’instance : 2 mai 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01441
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 02 mai 2023

N° RG 22/01441 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3CC

-PV- Arrêt n°

[J] [E] épouse [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son frère, M. [H] [E] / S.A. SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES, S.A. SAFER OCCITANIE

Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 16/00390

Arrêt rendu le MARDI DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [J] [E] épouse [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son frère, M. [H] [E]

[Adresse 24]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A. SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES (AURA) venant aux droits de la SAFER D’AUVERGNE

AGRAPOLE [Adresse 5]

[Localité 11]

et

S.A. SAFER OCCITANIE venant aux droits de la SAFER AVEYRON LOT TARN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l’audience publique du 27 février 2023

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte conclu sous seing privé le 16 décembre 2013, M. [L] [R] a consenti à Mme [J] [E] épouse [Z] et M. [H] [E] une promesse unilatérale d’achat moyennant le prix convenu de 120.000,00 €, portant un ensemble immobilier constitué de plusieurs parcelles rurales :

– une parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1], située au lieu-dit [Localité 21] sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Aveyron) ;

– deux parcelles cadastrées section WA numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 12], situées au lieu-dit [Localité 19] de Paret sur le territoire de la commune de [Localité 20] (Cantal) ;

– six parcelles cadastrées section WK, cadastrées numéro [Cadastre 3] située au lieu-dit [Localité 16], numéros [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées au lieu-dit [Localité 15], numéro [Cadastre 13] située au lieu-dit [Localité 17] et numéro [Cadastre 14] située au lieu-dit [Localité 22], sur le territoire de la commune de [Localité 18] (Cantal).

Mme [J] [Z] (le 9 janvier 2014) et M. [H] [E] (le 7 janvier 2014) ayant acquiescé à cette offre, une notification de ce projet de vente a été adressée le 17 juillet 2014 par le notaire instrumentaire de ce contrat de vente aux deux Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Auvergne et Aveyron-Lot-Tarn. Ces deux sociétés SAFER ont dénoncé les 17 septembre 2014 leur droit de préemption sur cette vente, formalisé le 16 septembre 2011 avec une contre-proposition de prix à hauteur de 80.000,00 €, estimant en application des dispositions des articles L.412-8 et L.412-10 du code rural et de la pêche maritime que le prix initialement convenu à hauteur de 120.000,00 € était hors de proportion avec la valeur réelle des biens en cause.

C’est dans ces conditions que Mme [J] [Z] et M. [H] [E], assisté de son curateur l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DU CANTAL, ont assigné le 4 mars 2015 la société SAFER AUVERGNE, devenue SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES, , devant le tribunal de grande instance d’Aurillac afin de contester l’offre de prix résultant des conditions d’exercice de ce droit de préemption. Ils ont fait délivrer le 6 mars 2015 une assignation aux mêmes fins à l’encontre de la société SAFER AVEYRON-LOT-TARN, devenue SAFER OCCITANIE devant le tribunal de Rodez.

M. [H] [E] est décédé en cours de procédure le 19 mai 2015, laissant pour lui succéder comme unique héritière sa s’ur Mme [J] [E] épouse [Z].

Constatant la connexité et la litispendance au visa, le tribunal de grande instance de Rodez a, suivant un jugement rendu le 20 mai 2016, ordonné le renvoi de l’affaire dont il était saisi devant le tribunal de grande instance d’Aurillac.

Suivant une ordonnance n° RG-16/00390 rendue le 19 octobre 2016, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aurillac a ordonné une mesure d’expertise judiciaire d’estimation des biens objet de l’exercice de ce droit de préemption, confiée avec mission d’usage à Mme [Y] [I], expert agricole du foncier près la cour d’appel de Riom. Cette mesure d’instruction comprenait notamment l’obligation pour l’expert judiciaire de déposer son rapport définitif dans un délai de six mois.

Ce n’est que le 19 octobre 2020, après une réunion d’expertise avec visite contradictoire des lieux le 22 décembre 2016, que l’expert judiciaire commis a établi son pré-rapport d’expertise, le rapport définitif n’étend toujours pas déposé.

Suivant une ordonnance n° RG-16/00390 rendue le 7 juin 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aurillac a :

– reçu l’exception de péremption d’instance soulevée par les sociétés SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES et SAFER OCCITANIE ;

– constaté cette péremption d’instance de deux années à la date du 29 septembre 2018, la dernière date utile en termes d’interruption de péremption ayant été devenue pour avoir été effectuée par le conseil de Mme [J] [Z] le 28 septembre 2016 ;

– rejeté le surplus des demandes des parties ;

– condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 juillet 2022, le conseil de Mme [J] [E] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision (s’agissant bien de l’ordonnance de mise en état précitée du 7 juin 2022 et non d’une ordonnance de mise en état du 7 juillet 2022 comme indiqué par erreur dans cette déclaration d’appel). Cette déclaration d’appel a donné lieu à l’instance n° RG-22/01441.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 25 juillet 2022, le conseil de Mme [J] [E] épouse [Z] a interjeté une seconde fois appel de cette décision. Cette déclaration seconde d’appel a donné lieu à l’instance n° RG-22/01575.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 septembre 2022 dans le cadre de l’instance, n° RG-22/01441, Mme [J] [E] épouse [Z] a demandé de :

– au visa des articles 383 et suivants du code de procédure civile ;

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance du 7 juin 2022 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

– réformer cette décision de première instance en toutes ses dispositions ;

– débouter les sociétés SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES et SAFER OCCITANIE de leur demande tendant à constater la péremption de l’instance n° RG-16/00390 du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

– ordonner le renvoi de la procédure devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aurillac afin qu’il soit statué en lecture d’un pré-rapport ayant été déposé le 19 octobre 2020 par Mme [Y] [I], expert agricole et foncier près la cour d’appel de Riom ;

– condamner les sociétés SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES et SAFER OCCITANIE à lui payer une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les sociétés SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES et SAFER OCCITANIE aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 27 octobre 2022, dans le cadre de l’instance, n° RG-22/01441 les sociétés SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES et SAFER OCCITANIE ont demandé de :

– au visa des articles 385 et suivants du code de procédure civile ;

– confirmer la décision entreprise ;

– condamner Mme [Z] à leur payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance devant comprendre le coût de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée actuellement en cours.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de ces deux instances n° RG-22/01441 et n° RG-22/01575 et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 27 février 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 2 mai 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Eu égard à leur totale conformité, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance n° RG-22/01575 à l’instance n° RG-22/01441.

L’article 385 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. / Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. » tandis que l’article 386 du code de procédure civile dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ». Tirant les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant un délai légalement imparti en vue de faire aboutir le jugement pour laquelle une demande contentieuse est initiée, l’exception de péremption poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable. Le terme de diligences recouvre l’ensemble des démarches ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, sous réserve quant à leurs effets d’interruption que celles-ci soient de nature à faire progresser affaire.

Mme [Z] rappelle que l’ordonnance de mise en état du 19 octobre 2016 ayant ordonné la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée a imparti à l’expert judiciaire commis un délai de six mois pour déposer son rapport définitif. Elle se prévaut en conséquence des dispositions de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « [Le délai de péremption] continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. ».

En l’occurrence, il ressort d’une jurisprudence constante que le délai de péremption n’est pas suspendu pendant l’exécution d’une mesure d’instruction. En effet, si la décision qui a ordonné une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge, il n’en demeure pas moins que cette décision n’exonère pas pour autant les parties de leurs obligations de conduire l’instance sous les charges qui leur incombent. Les dispositions précitées de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile n’apparaissent donc pas applicables.

Il incombe dans ces conditions à Mme [Z] de rapporter la preuve selon le droit commun processuel qu’elle a accompli des diligences procédurales interruptives d’instance sans jamais laisser s’écouler des laps de temps supérieurs à deux ans à compter de la date de mise en ‘uvre de cette mesure d’instruction, étant par ailleurs usuellement admis que ce délai d’exécution des opérations expertales et du dépôt du rapport définitif court à compter de la date d’acceptation de sa mission par l’expert judiciaire commis après avoir pris connaissance de l’effectivité du versement de la consignation ordonnée à titre d’avance sur sa rémunération et ses débours. En l’espèce, il est impossible de connaître en cause d’appel cette date exacte en fonction des pièces contradictoirement échangées entre les parties lors des débats.

Toujours est-il que le conseil de Mme [Z] a adressé le 6 juillet 2018 un courrier postal à l’expert judiciaire, lui rappelant sa désignation par décision précitée du 19 octobre 2016 ainsi que la réunion d’expertise du 22 décembre 2016, lui spécifiant que sa cliente est toujours dans l’attente du rapport d’expertise et lui demandant explicitement de bien vouloir déposer ce rapport dans les meilleurs délais. En l’occurrence, même en méconnaissance de la date exacte à laquelle l’expert judiciaire a accepté sa mission, cette date se situant entre la date du 19 octobre 2016 de sa désignation et celle du 22 décembre 2016 à laquelle il a conduit l’unique réunion d’expertise, il importe de constater qu’aucun délai supérieur à deux ans ne s’est écoulé entre cette date non connue et celle de ce courrier du 6 juillet 2018 dans la mesure où ce courrier intervient en tout état de cause moins de deux ans après la désignation du 19 octobre 2016.

Concernant la teneur des diligences procédurales utiles dont la preuve est effectivement exigible vis-à-vis d’une partie défenderesse à une exception de péremption dans le cadre d’un retard d’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire, les sociétés SAFER n’ont pas tort d’objecter que Mme [Z] n’était pas dépourvue de toute possibilité d’agir. Il importe toutefois de tenir compte en cette occurrence du fait qu’une mesure d’expertise judiciaire en cours réduit par définition pendant toute la durée de son cours le champ des diligences que les parties sont susceptibles d’effectuer dans le but de faire progresser l’instance. Celles-ci se limitent donc de fait aux démarches de vigilance qu’elles doivent en tout état de cause accomplir sans aucun formalisme particulier vis-à-vis de l’expert judiciaire, et le cas échéant du magistrat chargé du suivi des expertises, afin de faire respecter le calendrier prérequis des opérations expertales et en tout état de cause le délai raisonnable d’exécution de la mesure d’instruction.

Or, dans ce contexte particulier de direction de procédure échappant en très grande partie à l’initiative des avocats constitués du fait du gel des débats de fond pendant le cours d’une mesure d’instruction cantonnée à de strictes investigations techniques, la lettre précitée du 6 juillet 2018 traduit fermement et sans aucune équivoque la volonté de Mme [Z] de ne pas abandonner la procédure contentieuse en cours et d’en poursuivre l’instance jusqu’à son terme d’arbitrage judiciaire, en lecture du rapport d’expertise judiciaire à intervenir. Ce courrier tend ainsi à impulser l’état d’avancement des opérations expertales, quoique par des moyens limités dans la mesure où l’avocat constitué ne dispose pas de prérogatives plus importantes en la matière. Il s’inscrit donc indéniablement dans une démarche de nature processuelle, effectuée dans l’intention clairement affirmée et sans plus de possibilités d’action de poursuivre la procédure contentieuse jusqu’à son terme. À ce sujet, il ne peut être raisonnablement reproché à Mme [Z] de n’avoir pas usé de son droit de demander à changer d’expert judiciaire, une telle démarche pouvant être génératrice de davantage de contretemps alors par ailleurs que la visite contradictoire des parcelles litigieuses avait été effectuée le 22 décembre 2016 et que l’expert judiciaire se trouvait dès lors dans une dernière phase de simples contraintes rédactionnelles sur l’ensemble de ses résultats d’investigations, développements et conclusions. Le conseil de Mme [Z] ne pouvait donc objectivement faire davantage pour impulser la procédure en cette phase intermédiaire de mesure d’instruction et user de son pouvoir d’incidence sur le déroulement du procès.

Cette lettre du 6 juillet 2018 doit en conséquence être considérée comme étant valablement interruptive de prescription. Il en est dès lors de même en ce qui concerne les lettres de mêmes contenus que le conseil de Mme [Z] a adressées le 29 juillet 2019 puis le 12 mai 2020 au magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire d’Aurillac afin de se plaindre d’être toujours dans l’attente de ce rapport d’expertise judiciaire et de demander explicitement son intervention en vue d’en presser le dépôt. Ainsi donc, à la date du 4 janvier 2021 à laquelle les sociétés SAFER ont formalisé en première instance leur incident de péremption d’instance, aucun délai supérieur à deux ans ne s’était écoulé entre les dates de point de départ et d’interruption du délai de péremption d’instance.

La décision de première instance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000 €.

Enfin, succombant à l’instance, les sociétés SAFER seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-22/01575 à l’instance n° RG-22/01441.

INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG-16/00390 rendue le 7 juin 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aurillac dans l’instance opposant Mme [J] [E] épouse [Z] aux sociétés SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES et SAFER OCCITANIE.

ORDONNE en conséquence le renvoi du dossier de la procédure devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aurillac.

Y ajoutant.

REJETTE en conséquence l’exception de péremption formée par les sociétés SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES et SAFER OCCITANIE à l’encontre de Mme [J] [E] épouse [Z].

CONDAMNE les sociétés SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES et SAFER OCCITANIE à payer au profit de Mme [J] [E] épouse [Z] une indemnité de 2.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE les sociétés SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES et SAFER OCCITANIE aux dépens de première instance et d’appel de la procédure d’incident.

Le greffier Le président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x