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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/02915 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEDB
APPELANTE :
SELARL (SELAS) LA HAUTE POMPIGNANE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence UBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Laurence UBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A. CHARVET INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance du 4/12/2019 : caducité de la déclaration d’appel de la SELARL la Haute Pompignane,à l’égard de la SA Charvet Industries et la caducité de l’appel incident, formé par la SARL [Adresse 8] à l’encontre de la SA Charvet industries
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 5 JUILLET 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 SEPTEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS la Haute Pompignane, qui exploite une pharmacie sur la commune de [Localité 7], a confié selon un devis du 7 avril 2010 à la SARL [Adresse 8] (enseigne lumineuse) fournie par la SA Charvet Industries, en remplacement d’une précédente croix accrochée à un mât métallique.
Le 22 avril 2010, la société Charvet Industries a vendu à la société [Adresse 8] une croix de pharmacie, qui a été installée le 27 mai 2010.
Début avril 2017, Madame [T], gérante de la pharmacie, s’est rapprochée de la société [Adresse 8], qui a, le 18 avril 2017, déposé la croix.
Courant juin 2017, des expertises amiables ont été diligentées, donnant lieu à des rapports, comportant des conclusions différentes.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a
– (…) prononcé la mise hors de cause de la BPCE Iard SA [assureur de la société [Adresse 9],
– débouté la société la Haute Pompignane de ses demandes à l’encontre de la BPCE Iard SA,
– rejeté la demande de la société la Haute Pompignane au titre de sa demande de responsabilité contractuelle de la société [Adresse 8],
– rejeté la demande de la société la Haute Pompignane au titre de sa demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– laissé à la charge des parties leurs propres frais non compris dans les dépens et condamné la société la Haute Pompignane au paiement des dépens (…).
Par déclaration du 26 avril 2019, la société la Haute Pompignane a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a
– prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SELARL la Haute Pompignane, reçue au greffe le 26 avril 2019, à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 1er avril 2019 à l’égard de la SA Charvet Industries ;
– prononcé la caducité de l’appel incident, formé par la SARL [Adresse 8] à l’encontre de la SA Charvet Industries ;
– condamné la SELARL la Haute Pompignane à payer à la SA Charvet Industries la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SELARL la Haute Pompignane aux dépens de l’incident (‘). »
Suite à la demande de fixation, formée le 4 mai 2023 par la société la Haute Pompignane, la société [Adresse 8] a, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, sollicité que la péremption soit constatée en l’absence de diligences depuis l’ordonnance de caducité partielle.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société la Haute Pompignane s’y oppose et sollicite la condamnation de la société [Adresse 8] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la jurisprudence de la présente cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence procédurale de nature à interrompre le délai de péremption s’entend, notamment, d’un acte de procédure, faisant partie de l’instance ou d’une instance avec laquelle elle est dans un lien de dépendance directe et nécessaire, et manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance ou de nature à faire progresser l’affaire.
Le délai de péremption est suspendu, lorsque les parties n’ont plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l’affaire.
En l’espèce, la société la Haute Pompignane, appelante, a conclu au fond le 11 juillet 2019, ces conclusions faisant l’objet de réponse des intimées les 9 et 24 octobre 2019.
Parallèlement, elle a conclu le 25 octobre 2019, en réponse aux conclusions déposées le 9 octobre précédant par la société Charvet Industries et également le 24 octobre 2019 par la société [Adresse 8], dans le cadre de l’incident, ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 4 décembre 2019, qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société la Haute Pompignane à l’égard de la société Charvet Industries et la caducité de l’appel incident, formé par la société [Adresse 8] à l’encontre de la société Charvet Industries, l’instance au fond se poursuivant uniquement entre la société la Haute Pompignane et la société [Adresse 8].
Aucune demande de fixation n’est intervenue avant le 4 mai 2023 alors que les parties conservent la faculté d’accomplir les diligences interruptives de prescription jusqu’à la date de fixation de l’affaire pour être plaidée, à compter de laquelle elles n’ont, effectivement, plus de diligences à accomplir de nature à faire progresser l’instance.
Ainsi, aucun acte ou diligence, émanant des parties, ayant un effet interruptif, n’est intervenu dans les deux années suivant l’ordonnance d’incident du 4 décembre 2019, qui a, pendant le temps préalable du délibéré suspendu le délai de péremption, et à partir de laquelle il leur appartenait de manifester leur volonté de poursuivre l’instance (les règles applicables au contentieux de la sécurité sociale étant étrangères à la présente instance).
La péremption d’instance est, ainsi, acquise depuis le 4 décembre 2021.
Dès lors, il conviendra de constater en application de l’article 390 du code de procédure civile que la péremption de l’instance d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, la cour étant dessaisie.
En application de l’article 393 de ce code, la société la Haute Pompignane sera condamnée aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Disons que l’instance d’appel, inscrite au répertoire général des affaires de la cour d’appel sous le numéro RG 19/02915, initiée par la SELAS la Haute Pompignane à l’encontre de la SARL [Adresse 8], concernant un jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de commerce de Montpellier, est périmée ;
Constatons que la péremption de l’instance d’appel confère audit jugement la force de la chose jugée ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente cour,
Condamnons la SELAS la Haute Pompignane aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans un délai de quinze jours.
le greffier le conseiller de la mise en état