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8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°159
N° RG 20/06342 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGII
Association NEOPOLIA
C/
M. [D] [N]
Déclare l’instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anouck SUBERBIELLE
Me Marc BEZY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 19 OCTOBRE 2023
Le dix-neuf Octobre deux mille vingt-trois,
Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud’homale, assisté d’Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Association NEOPOLIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anouck SUBERBIELLE de la SELARL KACERTIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 22 décembre 2020, M. [D] [N] a interjeté appel du jugement prononcé le 1er décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire dans le litige l’opposant à l’association NEOPOLIA.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 1er août 2023, l’association NEOPOLIA a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l’instance.
Par avis du 24 août 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [N] sur cette péremption d’instance.
M. [D] [N] n’a formulé aucune observation suite à la demande du conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d’un conseiller de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l’affaire que leur confère l’article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.
L’absence d’initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l’encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d’appel d’accomplir les diligences requises par l’article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l’affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n’est qu’après la clôture de la procédure et l’envoi de l’avis de fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, M. [N] a notifié ses conclusions le 6 mars 2021.
L’association a notifié ses conclusions au greffe par le RPVA le 1er juin 2021.
Le 5 juillet 2021, M. [N] a répliqué par des conclusions n°2.
Le 13 juillet 2023, le greffe de la Cour a adressé un avis de fixation pour une audience de plaidoirie au 16 novembre 2023 avec une ordonnance de clôture au 26 octobre 2023.
Force est de constater qu’un délai de deux ans s’est écoulé entre la notification des dernières conclusions de l’appelant le 5 juillet 2021 et l’avis de fixation du 13 juillet 2023.
Dès lors que les parties n’ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 5 juillet 2021, la péremption est acquise au 5 juillet 2023 entraînant l’extinction de l’instance.
Cette péremption d’instance confère force de chose jugée au jugement frappé d’appel conformément à l’article 390 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamnée aux dépens de l’incident en application de l’article 393 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l’instance à la date du 5 juillet 2023 ;
Prononçons l’extinction de l’instance ;
Condamnons M. [D] [N] aux dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile ;
Déboutons l’association NEOPOLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l’instance d’appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,