Péremption d’instance : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 23/00109

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Péremption d’instance : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 23/00109
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AFFAIRE : N° RG 23/00109

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEKG

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 26 Octobre 2018 – RG n° 21500067

COUR D’APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

No comparant ni représenté

INTIME :

[6] venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 05 octobre 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [H] – [N] [D] d’un jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Basse-Normandie.

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a :

– rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par M. [W] [D] ;

– dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche était compétent pour examiner les recours de M. [W] [D] ;

– ordonné la jonction des affaires enregistrées au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche sous les numéros 21500067, 21500298, 21500358, 21500359, 21500496, 21500625, 21600065, 21600157, 21600315, 21600402, 21600546, 21600694, 21700069, 21700114, 21700221, 21700257, 21700338, 21700362, 21700410, 21700441, 21700507, 21800048, 21800092, 21800093, 21800131 concernant M. [W] [D] ;

– déclaré recevables les recours formés par M. [W] [D] ;

– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes de sursis à statuer ;

– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes de communication de pièces ;

– rejeté les fins de non-recevoir et exceptions de nullité formées par M.[D] ;

– dit que l’existence légale de l’Urssaf de Basse- Normandie est justifiée par les articles L.213-1 et L.216-1 du Code de la sécurité sociale ;

– confirmé le bien fondé de :

* la mise en demeure du 14 novembre 2014 pour son entier montant de 4 087 euros (recours n°21500067) ;

* la mise en demeure du 8 décembre 2014 pour son entier montant de 8 214 euros (recours n°21500067) ;

* la mise en demeure du 13 janvier 2015 pour son entier montant de 8 213 euros (recours n°21500298) ;

* la mise en demeure du 10 mars 2015 pour son entier montant de 7 000 euros (recours n°21500298);

* la mise en demeure du 7 avril 2015 pour son entier montant de 3 450 euros (recours n°21500298) ;

* la mise en demeure du 28 avril 2015 pour son entier montant de 3 450 euros (recours n°21500358);

* la mise en demeure du 27 mai 2015 pour son entier montant de 3 651 euros (recours n°21500359) ;

* la mise en demeure du 6 juillet 2015 pour son entier montant de 3 450 euros (recours n°21500496)

* la mise en demeure du 24 juillet 2015 pour son entier montant de 3 450 euros (recours n°21500496) ;

* la mise en demeure du 26 août 2015 pour son entier montant de 3 450 euros (recours n°21500625) ;

* la mise en demeure du 27 octobre 2015 pour son entier montant de 3 450 euros (recours n°21500625) ;

* la mise en demeure du 23 novembre 2015 pour son entier montant de 3 450 euros (recours n°21600065);

* la mise en demeure du 10 décembre 2015 pour son entier montant de 24 450 euros (recours n°21600157) ;

* la mise en demeure du 31 décembre 2015 pour son entier montant de 24 449 euros (recours n°21600157);

* la mise en demeure du 2 mars 2016 pour son entier montant de 10 451 euros (recours n°21600315);

* la mise en demeure du 12 avril 2016 pour son entier montant de 5 176 euros (recours n°21600402);

* la mise en demeure du 10 mai 2016 pour son entier montant de 5 176 euros (recours n°21600402) ;

* la mise en demeure du 1er juin 2016 pour son entier montant de 5 376 euros (recours n°21600546) ;

* la mise en demeure du 30 juin 2016 pour son entier montant de 5 176 euros (recours n°21600546) ;

* la mise en demeure du 4 août 2016 concernant les cotisations et majorations de retard du mois de juillet 2016 pour son entier montant de 5 176 euros (recours n°21600546) ;

* la mise en demeure du 31 août 2016 pour son entier montant de 5 176 euros (recours n°21600694) ;

* la mise en demeure du 30 septembre 2016 pour son entier montant de 5 176 euros (recours n°21600694) ;

* la mise en demeure du 2 novembre 2016 pour son entier montant de 5 177 euros (recours n°21700069) ;

* la mise en demeure du 30 novembre 2016 pour son entier montant de 33 648 euros (recours n°21700114) ;

* la mise en demeure du 30 décembre 2016 pour son entier montant de 33 647 euros (recours n°21700114) ;

* la mise en demeure du 13 mars 2017 pour son entier montant de 15 199 euros (recours n°21700221) ;

* la mise en demeure du 31 mars 2017 pour son entier montant de 7 548 euros (recours n°21700257) ;

* la mise en demeure du 3 mai 2017 pour son entier montant de 7 548 euros (recours n°21700338) ;

* la mise en demeure du 12 juin 2017 pour son entier montant de 7 755 euros (recours n°21700362) ;

* la mise en demeure du 30 juin 2017 pour son entier montant de 7 548 euros (recours n°21700410) ;

* la mise en demeure du 1er août 2017 pour son entier montant de 7 548 euros (recours n°21700441) ;

* la mise en demeure du 1er septembre 2017 pour son entier montant de 7 548 euros (recours n°21700507);

* la mise en demeure du 3 octobre 2017 pour son entier montant de 7 548 euros (recours n°21800048) ;

* la mise en demeure du 16 novembre 2017 pour son entier montant de 23 078 euros (recours n°21800092) ;

* la mise en demeure du 5 décembre 2017 pour son entier montant de 23 078 euros (recours n°21800093) ;

* la mise en demeure du 4 janvier 2018 pour son entier montant de 23 079 euros (recours n°21800131) ;

– condamné en conséquence de ces mises en demeure confirmées, M. [D] à payer à l’Urssaf de Basse – Normandie un montant total en principal et majorations de 361 046 euros, auquel s’ajouteront les majorations de retard complémentaires dues en application de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale, qui courront jusqu’au complet règlement des sommes dues ;

– débouté l’Urssaf de Basse – Normandie de sa demande de remboursement au titre des frais de justice d’un montant de 176 euros ;

– condamné M. [D] à verser à l’Urssaf de Basse – Normandie la somme de 37 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 26 décembre 2018, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 2 juillet 2019, le premier président de la cour d’appel de Caen statuant en référé, saisi le 7 février 2019 par M. [D] a :

– débouté M. [D] de ses demandes,

– ordonné la radiation, du rôle de la cour d’appel, de l’appel interjeté par M. [D] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 26 octobre 2018,

– condamné M. [D] à payer à l'[5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée le 26 juillet 2019 à M. [D] .

Par conclusions du 16 janvier 2023 aux fins de réinscription et de constatation de la péremption d’instance, signifiées à M. [D] le 7 juin 2023, par acte de commissaire de justice , déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie ( l’Urssaf) , demande à la cour de:

– recevoir l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse- Normandie, en son intervention volontaire,

– constater la péremption de l’instance d’appel,

– condamner M. [D] à payer à l'[7], venant aux droits de l’Urssaf de Basse Normandie, la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 5 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mars 2023, M. [H] – [N] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

SUR CE, LA COUR,

Par arrêté du 28 juillet 2021, l’Urssaf de Basse- Normandie et l’Urssaf de Haute- Normandie ont fusionné à compter du 1er janvier 2022 pour devenir l’Urssaf Normandie.

En conséquence, l'[7], venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie, sera reçue en son intervention volontaire à la présente instance.

– Sur la péremption d’instance

L’article 386 du code de procédure civile dispose que : ‘ L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.’

L’article 390 énonce ensuite que : ‘La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.’

Aux termes de l’article 526 du même code, dans sa version applicable au litige : ‘ Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.’

En l’espèce, la décision du 2 juillet 2019 du premier président ordonnant la radiation faute d’exécution a été signifiée à M. [H] – [N] [D] le 26 juillet 2019.

Celui-ci n’a pas demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour en justifiant de l’exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 26 octobre 2018.

En conséquence, l’instance est périmée depuis le 26 juillet 2021, le délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir à compter du 26 juillet 2019, date de signification à M. [D] de l’ordonnance rendue par le premier président.

L’instance d’appel étant périmée, le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est passé en force de chose jugée.

M. [D] , qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Reçoit l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l'[5], en son intervention volontaire,

Constate que l’instance d’appel du jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est périmée,

Constate que ce jugement est passé en force de chose jugée,

Condamne M. [H] – [N] [D] aux dépens d’appel,

Condamne M. [H] – [N] [D] à payer à l'[7], venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

 


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