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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08860 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPSP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00217
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mars 2023 et prorogé au 19 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis d’un jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la société « [5] ».
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société « [5] » (l’employeur) a transmis le 7 mai 2018 à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant Mme [J] [R] (l’assurée) en décrivant les circonstances ainsi la salariée déclare qu’elle voulait vider une poubelle dans une salle de réveil » « la salariée déclare qu’elle se serait cognée au niveau de l’épaule droite » « la salariée déclare qu’il s’agirait du moniteur », pour des faits ayant eu lieu le 1er mai 2018.
La caisse a notifié le 23 mai 2018 à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l’employeur, contestant l’opposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident du travail du 1er mai 2018 survenu à Mme [J] [R] et des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [D] [K], après une vaine saisine de la commission de recours amiable le 16 juillet 2018, a porté le litige le 4 octobre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
L’instance a été transférée en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance de Bobigny.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 3 juillet 2019, a :
– déclaré recevable le recours de la société [5],
– l’a déclaré bien fondé,
– constaté que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ne justifiait pas de la matérialité de l’accident du 1er mai 2018, déclaré le 7 mai 2018 par Mme [J] [R],
– a annulé la décision en date du 23 mai 2018 de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis de prise en charge de l’accident du travail du 1er mai 2018, déclaré le 7 mai 2018 par Mme [J] [R],
– déclaré l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [R] et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis au titre de son accident de travail du 1er mai 2018, déclaré le 7 mai 2018, inopposables à la société [5],
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
– dit que la procédure est gratuite et sans frais conformément à l’ancien article R.144-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
– rappelé que tout appel du présent jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La société a interjeté appel le 7 août 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis demande à la cour de :
– dire d’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance,
– annuler le jugement du 3 juillet 2019,
En conséquence,
– renvoyer l’examen du dossier devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bobigny pour mise en cause de la CPAM de [Localité 6],
– condamner [5] en tous les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société « [5] » demande à la cour de :
– dire la Caisse primaire irrecevable et mal fondée en son appel,
– débouter la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 3 juillet 2019 en ce qu’il a annulé à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [R] en date du 23 mai 2018 et déclaré inopposables à la société « [5] » l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de ce sinistre,
En conséquence,
In limine litis, sur la péremption d’instance d’appel :
– juger que la Caisse primaire n’a effectué aucune diligence de nature à faire avancer l’instance depuis le 7 août 2019, date de son appel, conformément à la réforme de la procédure d’appel en matière de sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2019,
– En conséquence, prononcer la péremption d’instance d’appel, sur le fondement de l’article 386 du Code de procédure civile,
Sur la confirmation du jugement entrepris :
– juger que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l’instance devant le Tribunal de grande instance de Bobigny,
– juger qu’il appartenait à la Caisse primaire de solliciter sa mise hors de cause devant le Tribunal de grande instance de Bobigny,
– En conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 3 février 2023 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption d’instance
Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel initiées à partir du 01er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire.(Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation en date du 5 octobre 2021 étant celle du 31 août 2022, et l’affaire ayant été plaidée à l’audience du 3 février 2023, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue.
Sur la demande de nullité du jugement
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la cour de constater que le jugement est nul pour avoir annulé la décision en date du 23 mai 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis de prise en charge de l’accident du travail du 1er mai 2018, déclaré le 7 mai 2018 par Mme [J] [R] et avoir déclaré l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [R] et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis au titre de son accident de travail du 1er mai 2018, déclaré le 7 mai 2018, inopposables à la société [5], alors que l’accident déclaré le 7 mai 2018 et des soins et arrêts subséquents ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], qui n’était pas à la cause devant le premier juge et qui ne l’est pas devant la Cour.
L’intimée soutient que le principe du contradictoire a été respecté devant le premier juge et qu’il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de solliciter sa mise hors de cause devant le premier juge.
Il est constant que l’accident et les soins et arrêts subséquents ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]. Il ne ressort du dossier aucune confusion possible, l’adresse de la victime indiquée sur la déclaration d’accident du travail se situant à [Localité 6] et la décision de prise en charge de l’accident, notifiée à l’employeur, ayant été prise par cette même caisse.
Dès lors, la reconnaissance du caractère inopposable de la prise en charge de l’accident et des soins et arrêts y afférents au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, qui n’y avait pas intérêt, doit conduire à l’annulation du jugement.
L’article 562 du code de procédure civile dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En application de ce texte, il n’y a pas lieu de renvoyer l’instance au premier juge pour mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], mais de réouvrir les débats en mettant en cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
L’ensemble des demandes sera réservée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du
Vendredi 10 novembre 2023 à 13h30
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les débats seronts rouverts,
ENJOINT à la société « [5] » de produire le courrier adressée à la Commission de Recours Amiable,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] sera convoquée par les soins du greffe à laquelle les débats sont réouverts,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière La présidente