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délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00180 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NA2C
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2014 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RGF13/00639
APPELANTE :
Me [L] [U] – Mandataire ad’hoc de la SNC [L] ([Adresse 2])
[Adresse 3]
Représentant : Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Madame [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier
Association AGS (CGEA-[Localité 6])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée – convoquée par LRAR du 03/01/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– Réputé contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [X] a été embauchée par la SNC [L] selon contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier au 1er juillet 2012, ensuite prolongée jusqu’au 1er janvier 2013.
Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 425,70€ pour 151,67 heures de travail.
Le 1er octobre 2012, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l’absence de paiement de ses salaires des mois de juillet et août 2012 et des heures supplémentaires accomplies.
Estimant bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 17 avril 2014, a condamné la la SNC [L] à lui payer :
– la somme de 987€ à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2012 ;
– la somme de 98€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
– la somme de 1 398€ à titre d’indemnité de requalification ;
– la somme de 1 398€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– la somme de 139,80€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
– la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [L] a interjeté appel.
Par arrêt du 14 décembre 2016, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
L’avocat de [P] [X] a demandé sa réinscription par message du 13 février 2017.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Béziers a désigné [U] [L] en qualité de liquidateur amiable de la SNC [L].
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 14 février 2023, [U] [L], mandataire ad’hoc de la SNC [L], demande de constater la péremption d’instance, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 16 février 2023, [P] [X] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance :
Attendu que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016 ;
Qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a été saisi le 30 août 2013 ;
Attendu que les lettres adressées par le greffe à [P] [X] les 15 juin et 30 juin 2020 lui demandant de faire citer la SNC [L] par huissier, même si elles prescrivent des diligences, ne constituent pas des décisions émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption ;
Qu’en revanche, à l’audience du 2 décembre 2020, l’affaire a été renvoyée au 7 avril 2021 pour ‘citation à l’appelant’, ce qui constitue une décision de la juridiction signée sur le rôle d’audience par le président ;
Attendu qu'[U] [L], mandataire ad’hoc de la SNC [L], a été assigné en intervention forcée par acte d’huissier du 3 octobre 2022, reçu par le greffe le 13 octobre suivant, dans le délai de deux ans suivant la décision de la juridiction du 2 décembre 2020 ;
Attendu qu’ainsi, la péremption n’est pas acquise ;
Sur la recevabilité de l’intervention forcée du mandataire ad hoc :
Attendu qu’une société dissoute par l’effet d’une procédure de liquidation ne peut être représentée en justice pour les droits dont elle conserve l’exercice que par un liquidateur ou un mandataire ad hoc ;
Qu’à défaut de liquidateur nommé, le droit de demander la désignation d’un mandataire ad hoc appartient à tout intéressé ;
Qu’en outre, l’absence de représentant légal de la société exige que la désignation n’ait pas à être faite contradictoirement ;
Attendu qu’il en résulte que l’action en intervention forcée engagée à l’encontre d'[U] [L], désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SNC [L] qui n’avait plus d’existence ni de représentant légal, est recevable ;
Sur la relation contractuelle :
Attendu que le contrat précise qu’il a été conclu ‘dans le cadre d’un surcroît d’activité’, ce qui constitue le motif précis exigé par la loi ;
Qu’en cas de litige, c’est à l’employeur qu’il incombe de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de l’accroissement, d’autre part, de son caractère temporaire ;
Attendu qu’à défaut pour l’employeur de rapporter une preuve à cet égard, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et fixé à 1 398€ le montant de l’indemnité de requalification ;
Sur la prise d’acte :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Qu’il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salaires des mois de juillet et août 2012 ont été payés lors de l’audience de conciliation du 21 novembre 2012 ;
Que le salaire du mois de septembre 2012, d’un montant de 987€, reste dû, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu que le fait de ne pas payer à la salariée la rémunération qui lui est due, ajouté au fait que le contrat à durée déterminée était en réalité destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise caractérise un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant de l’indemnité de préavis et des congés payés sur préavis dus à la salariée ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [P] [X], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 5 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Dit recevable l’intervention forcée d'[U] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SNC [L] ;
Confirme le jugement ;
Condamne la SNC [L], représentée par son mandataire ad hoc, [U] [L], à payer à [P] [X] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC [L] aux dépens.
La Greffière Le Président