Péremption d’instance : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00139

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Péremption d’instance : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00139

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 385 DU 18 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00139 –

N° Portalis DBV7-V-B7G-DM45

Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 27 janvier 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 21/01221

APPELANTE :

S.A. BNP Paribas Antilles Guyane

venant aux droits de la BNP Paribas Guadeloupe suite au traité de fusion en date du 25 août 2016, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [S] [T]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre civile avant le 15 mai 2023.

Par avis du 15 mai 2023, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

M. Frank Robail, président,

Mme Annabelle Cledat, conseiller,

M.Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.

GREFFIER

En charge du dossier après dépôt : Mme Armélida Rayapin, greffière.

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 09 novembre 2006, signifié le 24 novembre 2006 aux défendeurs, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a notamment condamné solidairement M. [R] [B] et Mme [K] [N] épouse [B] à payer à la BNP Paribas Guadeloupe la somme de 178.021,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 14,90 % par an à compter du 15 mars 2006, au titre du solde débiteur de leur compte joint, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suite à l’appel interjeté par M. et Mme [B] à l’encontre de cette décision, l’instance d’appel a été radiée par ordonnance du 21 mai 2007, les appelants n’ayant à l’époque pas conclu dans le délai de quatre mois suivant leur déclaration d’appel.

Par conclusions remises au greffe le 11 juin 2020, la BNP Paribas Antilles Guyane a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 06/2350. Cette péremption a été constatée par ordonnance du 06 juillet 2020.

Par actes des 12 et 13 juillet 2021, la BNP Paribas Antilles Guyane a assigné M. [R] [B] et Mme [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sur le fondement de l’article 815-17 du code civil afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre eux sur un immeuble situé à Pointe-à-Pitre cadastré AS n°[Cadastre 3], lots [Cadastre 2] et [Cadastre 4], et d’obtenir sa licitation.

Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal a débouté la BNP Paribas Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, après avoir indiqué que la demanderesse ne démontrait pas que ce bien était détenu en indivision par les deux défendeurs, faute pour elle de rapporter la preuve de leur divorce et de la dissolution de la communauté ayant existé entre eux lorsqu’ils l’avaient acquis.

La BNP Paribas Antilles Guyane a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 février 2022, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.

L’affaire a été orientée à la mise en état.

M. [B] et Mme [T] ont remis au greffe leur constitution d’intimés par voie électronique le 05 avril 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu’au 15 mai 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au [Cadastre 3] septembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La BNP Paribas Antilles Guyane, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 janvier 2023 par lesquelles l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau :

– de ‘déclarer sa créance, issue du jugement du 09 novembre 2006 et de l’ordonnance du 06 juillet 2020, non prescrite, tant en principal qu’en intérêts, depuis la date du prononcé du jugement’

– de fixer sa créance comme suit, selon décompte arrêté au 12 juin 2018 :

– principal : 178.021,72 euros,

– intérêts au taux de 14,90% du 1er janvier 2007 au 12 juin 2018 : 255.358,67 euros,

– soit un total de 433.380,39 euros, augmenté d’un intérêt au taux de 14,90% par an à compter du 12 juin 2018,

– d’ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Localité 9], cadastré AS n°[Cadastre 3], lots [Cadastre 2] et [Cadastre 4], dépendant de l’indivision, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [J] [F], après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi,

– de fixer la mise à prix à 50.000 euros, avec faculté de baisse s’il ne se présentait aucun amateur, dans les conditions qu’il plaira ‘au tribunal’ de fixer,

– si la cour l’estime utile, de désigner un expert avec pour mission d’estimer l’immeuble ci-dessus désigné et de proposer la mise à prix lui paraissant la plus avantageuse,

– de désigner un juge-commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

– de dire qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou de l’avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par simple requête,

– de dire que les modalités de publicité de la vente seront celles prévues aux dispositions des articles R.322-30 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution,

– d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître [F], avocat constitué dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

– de débouter M. [B] et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes,

– de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.

2/ M. [R] [B] et Mme [S] [T], intimés :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2023 par lesquelles les intimés demandent à la cour :

– de déclarer prescrite l’action en recouvrement de la BNP Paribas Antilles Guyane à l’encontre de M. [B] en vertu du jugement rendu le 9 novembre 2006,

– de déclarer prescrite l’action en licitation partage de l’immeuble ‘en communauté’ appartenant aux intimés,

– en conséquence, de débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées,

– à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le moyen tiré de la prescription serait rejeté, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la BNP Paribas de sa demande de licitation-partage,

– de condamner la BNP Paribas Antilles Guyane à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L’ARRET

A titre liminaire, il convient de relever que si M. [B] a indiqué qu’il n’avait pas reçu l’assignation en licitation et partage délivrée au mois de juin 2021, puis, sur production de cette assignation par la BNP Paribas Antilles Guyane, qu’elle ne lui avait pas été remise à personne, il n’est tiré aucune conséquence, notamment quant à la validité du jugement déféré à la cour. En conséquence, la cour ne répondra pas à ce moyen inopérant.

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel interjeté par la BNP Paribas Antilles Guyane le 15 février 2022 à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2022 est recevable.

Sur la recevabilité de l’action oblique en partage :

Conformément aux dispositions de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Il est constant que cette action ne constitue pas une voie d’exécution mais permet au créancier d’exercer, par la voie oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil, le droit personnel de son débiteur, demeuré inactif, de provoquer le partage ou la licitation d’un bien indivis, lorsque sa créance peut être en péril.

En cause d’appel, les intimés concluent principalement à l’irrecevabilité de cette action pour cause de prescription.

Ils soutiennent que le délai dont disposait la BNP Paribas Antilles Guyane pour faire exécuter le jugement rendu le 09 novembre 2006, qui constitue son titre exécutoire, a expiré le 19 juin 2018, sans avoir été valablement interrompu, et que son action en recouvrement était donc prescrite lorsqu’elle les a fait assigner en licitation-partage au mois de juillet 2021.

Cependant, l’action en partage est par nature imprescriptible. Dès lors, l’action oblique en partage ne peut être déclarée prescrite.

En revanche, dès lors que cette action tend bien, pour le créancier, à obtenir le paiement de sa créance à la suite du partage et de la licitation du bien indivis, sa recevabilité est subordonnée à l’existence d’un intérêt à agir. Or, un créancier dont le titre exécutoire est prescrit à la date à laquelle il introduit une action oblique en partage se trouve dépourvu de tout intérêt à agir.

Il est parfaitement constant que, depuis la réforme de la prescription entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription des titres exécutoires a été ramené de trente à dix ans. L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose à ce titre que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3, parmi lesquels figurent les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Par ailleurs, un jugement exécutoire par provision, à l’encontre duquel a été interjeté un appel, recours en principe suspensif d’exécution, constitue bien un titre exécutoire, dont l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, mais seulement à titre provisoire.

En effet, il ne dispose pas de la force de chose jugée et l’article L.111-10 précise que son exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, qui n’est jamais tenu de le faire exécuter.

En conséquence, le délai de prescription du titre exécutoire, en présence d’un titre exécutoire à titre provisoire, ne peut commencer à courir avant la date à laquelle cette décision aura acquis force de chose jugée, soit parce qu’elle aura été confirmée et ne sera plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, conformément à l’article 500 du code de procédure civile, soit parce que l’instance d’appel sera éteinte.

Sur ce dernier point, les intimés soutiennent que l’appel qu’ils avaient formé à l’encontre du jugement du 09 novembre 2006 est devenu caduc à l’expiration du délai de quatre mois qui leur était imparti pour conclure, à défaut pour eux d’avoir conclu.

Cependant, l’article 915 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait à titre de sanction dans un tel cas une simple radiation, qui a été ordonnée le 21 mai 2007.

Suite à cette radiation, la péremption d’instance n’a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état que le 06 juillet 2020.

Or, l’article 390 du code de procédure civile dispose expressément que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.

Dès lors, sans qu’il y ait lieu de répondre à l’argumentation inopérante des intimés tirée de l’application de l’article 2243 du code civil, le délai de prescription du titre exécutoire dont bénéficie la BNP Paribas Antilles Guyane, soit le jugement du 09 novembre 2006, signifié le 24 novembre 2006, n’a pu commencer à courir avant la date à laquelle le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance d’appel, soit le 06 juillet 2020, et en aucun cas de manière rétroactive à compter de la date de signification de ce jugement.

En conséquence, ce titre n’était pas prescrit à la date d’introduction de l’action oblique en partage et il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’action de la BNP Paribas Antilles Guyane, qui disposait bien d’un intérêt à agir.

Sur le bien fondé de l’action oblique en partage :

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’action oblique en partage est soumise à plusieurs conditions de fond :

– l’existence d’une créance de somme d’argent certaine, liquide et exigible dont le créancier est titulaire à l’égard de l’indivisaire,

– l’existence d’une indivision dont le partage peut être demandé par le créancier en lieu et place du débiteur,

– la carence ou la négligence du débiteur à exercer cette action en partage, ou à solliciter la licitation du bien indivis, qui compromet les droits du créancier, conformément aux conditions de fond de l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil.

En premier lieu, par jugement du 09 novembre 2006, désormais irrévocable, M. [B] a été condamné solidairement avec son épouse à payer à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 178.021,72 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 14,90 % par an à compter du 15 mars 2006, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne les intérêts, au sujet desquels les intimés demandent à la cour d’appliquer la prescription quinquennale, il est constant que le délai d’exécution d’un titre exécutoire prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable au recouvrement des arriérés échus avant la date de la demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement, qui restent soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.

Dès lors, s’agissant des intérêts au taux conventionnel de 14,90% par an, il convient de constater la prescription partielle des sommes mentionnées dans le décompte produit par la BNP Paribas Antilles Guyane et de dire qu’elle n’est fondée à obtenir que le paiement des sommes suivantes :

– intérêts échus du 15 mars 2006 au 09 novembre 2006, soit 17.368,58 euros,

– intérêts échus dans les cinq ans précédant son action oblique en partage, du 12 juillet 2016 au 12 juillet 2021, soit 132.698,85 euros,

– dont à déduire les sommes perçues d’après le décompte produit, soit 74.143,71 euros.

En conséquence, la BNP Paribas Antilles Guyane dispose bien à l’encontre de M. [R] [B] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 254.545,44 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 14,90% par an depuis le 12 juillet 2021.

En second lieu, si les premiers juges ont débouté la banque de sa demande après avoir retenu qu’elle ne prouvait pas l’existence d’une indivision, il est démontré en cause d’appel que le bien dont elle sollicite la licitation, acquis le 24 mai 1983 alors que M. [B] et Mme [T] étaient mariés sous le régime de la communauté de meubles et d’acquêts depuis le 18 novembre 1965, qui correspondait à l’ancien régime légal, dépend désormais de l’indivision post-communautaire existant entre eux à la suite de leur divorce, prononcé le 06 septembre 1996.

Il ressort de la pièce 2 produite par les intimés que, par ordonnance du 23 juin 2022, la première vice-présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon a désigné un notaire en remplacement de celui qui avait été précédemment désigné afin de procéder au ‘partage judiciaire des consorts [B] / [T]’. A cette fin, l’ordonnance se réfère à un ‘jugement rendu en date du 17.12.2009 concernant le partage judiciaire des consorts [B] / [T]’, qui n’est cependant pas versé aux débats.

Conformément à ce que rappelle l’appelante, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de liquidation-partage en cours démontreraient que ‘la dissolution de l’indivision post-communautaire [B] / [T] n’est pas réalisée et que la première condition retenue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour la recevabilité de l’action fondée sur l’article 815-17 du code civil n’est pas remplie’, puisque, tout au contraire, l’existence de cette indivision post-communautaire est désormais établie et qu’il n’y a pas été mis fin par la réalisation d’un partage.

En dernier lieu, l’action oblique en partage est subordonnée à l’inaction du débiteur, qui doit avoir omis de solliciter le partage d’une indivision ou la licitation d’un bien indivis, mettant en péril le recouvrement de la créance de son créancier.

Il ressort de l’ordonnance précitée que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire a été ordonnée le 17 décembre 2009 et que M. [B], représenté par son avocat, a récemment sollicité le remplacement du notaire qui avait été commis pour y procéder.

Cependant, ces démarches tardives et peu efficientes ne suffisent pas à remettre en cause le constat d’une inaction prolongée de M. [B] qui, alors qu’il est débiteur de sommes importantes à l’égard de la BNP Paribas Antilles Guyane depuis de très nombreuses années, n’a jamais sollicité la licitation du bien indivis, alors qu’il n’est pas démontré que ce bien, composé d’un appartement et d’une place de stationnement, serait commodément partageable, ni que l’indivision post-communautaire comprendrait d’autres biens permettant un partage en nature.

Par son inaction, M. [B] a compromis les droits de la banque dès lors que les saisies diligentées depuis 2006 ne lui ont permis d’obtenir qu’un remboursement partiel de sa créance et qu’aucun règlement substantiel n’est désormais intervenu depuis plus de dix ans.

Ainsi, la saisie conservatoire de créances signifiée le 19 mai 2006 au [Adresse 8], convertie le 25 mai 2007, n’a permis de recouvrer que 72.950 euros, et plus aucun versement n’est intervenu à ce titre depuis le mois de septembre 2012.

La saisie-attribution réalisée le 07 décembre 2017 auprès du Crédit Agricole de la Guadeloupe s’est révélée quant à elle infructueuse, les comptes détenus dans cet établissement par M. [B] présentant un solde nul.

Enfin, il n’est pas démontré, ni même allégué, que M. [B] disposerait d’un autre actif lui permettant de procéder au remboursement de sa créance.

Dans ces conditions, la BNP Paribas Antilles Guyane est fondée à obtenir la licitation du bien situé à [Localité 9], détenu en indivision par Mme [T] et M. [B].

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, la cour y fera droit conformément aux dispositions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

Dans la mesure où la mise à prix de 50.000 euros proposée par l’appelante n’a donné lieu à aucune contestation, elle sera retenue par la cour, sans qu’il y ait lieu d’envisager la désignation d’un notaire, ni celle d’un juge commis, en l’absence de complexité prévisible des opérations à venir.

Cependant, conformément à l’article 1273 du code de procédure civile, il convient de prévoir qu’à défaut d’enchère atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure et fixée à 35.000 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Dans la mesure où M. [B] et Mme [T] succombent à l’instance, il convient d’infirmer le jugement déféré qui a condamné la BNP Paribas Antilles Guyane aux entiers dépens de première instance et, statuant à nouveau, d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Werter, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner M. [B] à payer à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter cette dernière de toute demande à l’encontre de Mme [T].

Enfin, M. [B] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l’appel interjeté par la BNP Paribas Antilles Guyane,

Déboute M. [R] [B] et Mme [S] [T] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action formée par la BNP Paribas Antilles Guyane,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la BNP Paribas Antilles Guyane justifie à l’encontre de M. [R] [B] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 254.545,44 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 14,90% par an à compter du 12 juillet 2021,

Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Localité 9], cadastré AS n°[Cadastre 3], lots [Cadastre 2] et [Cadastre 4], dépendant de l’indivision existant entre M. [R] [B] et Mme [S] [T], sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [J] [F], après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi,

Fixe la mise à prix à 50.000 euros,

Dit qu’à défaut d’enchère atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, fixée à 35.000 euros

Dit que les modalités de publicité de la vente seront celles prévues aux dispositions des articles R.322-30 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution,

Déboute la BNP Paribas Antilles Guyane de ses demandes de désignation d’un expert et d’un juge-commis,

Condamne M. [R] [B] à payer à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la BNP Paribas Antilles Guyane de sa demande à l’encontre de Mme [S] [T] de ce chef,

Déboute M. [R] [B] de sa propre demande à ce titre,

Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de liquidation et partage,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître Werter conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé,

La greffière, Le président

 


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