Péremption d’instance : 17 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06355

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Péremption d’instance : 17 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06355

COUR D’APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 20/06355 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAPV

Ordonnance n° 2023/M101

S.A.R.L. CONFISERIE DU GOLFE

représentée par son gérant en exercice, Monsieur [R] [W]

Représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

Me Georges André PELLIER

membre de la SCP [E], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CONFISERIE DU GOLFE, désigné en ces fonctions par jugement du TRIBUNAL COMMERCE FREJUS en date du 30 avril 2012

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée

Venant aux droits : de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier + élection de domicile.

Représentant : Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Partie Intervenante

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 17 MAI 2023

Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l’audience du 09 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 MAI 2023, l’ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2008, la Société Marseillaise de Crédit a accordé à la Sarl Confiserie du Golfe un prêt de 180 000 euros au taux convenu de 6,60% remboursable en 84 mensualités.

Par jugement en date du 4 octobre 2010, la Sarl Confiserie du Golfe a été palcée en redressement judiciaire.

La Société Marseillaise de Crédit a déclaré une créance d’un montant de 193 669 euros à titre privilégié outre intérêts contractuels à échoir.

La Sarl Confiserie du Golfe a contesté cette créance.

Par ordonnance en date du 24 juin 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, statuant après expertise, a admis la créance à hauteur de 150 203,77 euros à titre privilégié outre intérêts au taux légal calculé sur le capital restant dû de 143 560,69 euros.

Par déclaration en date du 10 juillet 2020, la Sarl Confiserie du Golfe a interjeté appel de cette décision.

En l’état de ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le fonds commun de titrisation ORNUS représenté par la société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit demande au conseiller de la mise en état , au visa des articles 386 et suivants du CPC, de :

-CONSTATER la péremption d’instance

En conséquence,

-PRONONCER l’extinction de l’instance engagée par la Sarl Confiserie du Golfe par déclaration du 10 juillet 2020

-CONDAMNER la Sarl Confiserie du Golfe à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.

-CONDAMNER la Sarl Confiserie du Golfe aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, société d’Avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.

Après avoir rappelé les termes de l’article 386 du CPC, le fonds commun de titrisation Ornus expose que depuis le dépôt des conclusions de la Société Marseillaise de Crédit le 2 janvier 2021 et la régularisation de son timbre fiscal le 4 janvier 2021, aucune diligence n’a été effectuée par les parties.

Il précise qu’il a qualité à agir puisqu’il vient aux droits de la Société Marseillaise de Crédit depuis le 19 avril 2021, date à laquelle il a été procédé à une cession de créance qui a été notifiée à la Sarl Confiserie du Golfe le 31 mai 2021.

Par conclusions d’incident en réponse déposées et notifiées par le RPVA en date du 08 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la Société Confiserie du Golfe demande au conseiller de la mise en état de:

REJETER les conclusions du fonds commun de titrisation ORNUS comme étant irrecevables

ORDONNER la clôture de la procédure et sa fixation à une audience de plaidoirie

La Sarl Confiserie du Golfe expose que le fonds commun de titrisation ORNUS est un organisme constitué sous forme de copropriété n’ayant pas la personnalité morale; que d’ailleurs l’acte de cession de créance mentionne que la société MCS & ASSOCIES a été désignée par le cessionnaire comme l’établissement en charge de la gestion du suivi et du recouvrement des créances composant le portefeuille et que cette dernière interviendra seule en qualité de représentant direct du fond dans toutes ses actions en justice.

Elle en déduit que le fonds commun de titrisation ORNUS n’est pas en mesure de provoquer un incident ni de déposer des conclusions d’incident, d’autant plus qu’il n’a jamais, préalablement à ses conclusions, fait acte d’intervention volontaire à l’instance dans les formes de l’article 954 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il appert que les conclusions d’incident contestées ont été déposées par le fonds de titrisation ORNUS représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES et ce conformément à l’acte de cession de créances établi le 19 avril 2021. Elles sont donc recevables.

Il se déduit par ailleurs des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que :

-l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans

-la péremption peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption

Par ailleurs, en application du second alinéa de l’article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d’office la péremption après avoir invité les parties à s’expliquer.

Enfin, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l’instance pour faire avancer leur affaire.

En l’occurrence, il ressort du RPVA et n’est pas contesté que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte au 2 janvier 2021, date à laquelle l’intimée a déposé et notifiées ses conclusions.

Il s’en suit que l’instance est périmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge de la Sarl Confiserie du Golfe qui succombe.

Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Fonds commun de titrisation ORNUS représenté par la société MCS ET ASSOCIES.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

DECLARONS les conclusions d’incident du fonds commun de titrisation ORNUS représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT recevables

DECLARONS l’instance périmée

RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée à l’ordonnance rendue le 24 juin 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS.

DEBOUTONS le Fonds commun de titrisation ORNUS représenté par la société MCS ET ASSOCIES de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNONS la SARL CONFISERIE DU GOLFE aux dépens.

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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