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N° RG 21/04724 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I6QQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 10 Décembre 2021
APPELANTE :
Madame [I] [C] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000504 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.C.P. PREVOST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [C] épouse [K] a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 28 février 2007 par la SCP [L], avocats, en qualité de secrétaire.
Par requête du 3 février 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Déclarée inapte le 28 octobre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 novembre 2016.
Après deux décisions de radiation prises les 8 février 2017 et 5 septembre 2018, l’affaire a été réinscrite suite aux conclusions déposées par Mme [C] le 21 octobre 2020 et, par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la SCP [L] de sa demande de fin de non-recevoir fondée sur l’unicité de l’instance et l’incompétence du conseil de prud’hommes mais a constaté la péremption d’instance et a en conséquence déclaré irrecevables les prétentions de Mme [C], a débouté les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2021.
Par conclusions remises le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance et, en conséquence, l’irrecevabilité de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
– juger qu’il n’y a aucune irrecevabilité liée à la péremption de l’instance et aucune irrecevabilité de la contestation du licenciement eu égard au principe de l’unicité de l’instance,
– à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fixer la date de la rupture au 24 novembre 2016, dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SCP [L] à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul, et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 562,64 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4 695,33 euros
congés payés afférents : 469,53 euros
– à titre subsidiaire, juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et condamner la SCP [L] à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 695,33 euros
congés payés afférents : 469,53 euros
solde d’indemnité de licenciement : 3 253,58 euros
– juger en outre à titre subsidiaire que le licenciement notifié le 24 novembre 2016 est nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SCP [L] à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul, et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 562,64 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4 695,33 euros
congés payés afférents : 469,53 euros
– en toute hypothèse, débouter la SCP [L] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des sommes suivantes :
rappel de la moitié du 13ème mois pour l’année 2014 : 722,36 euros
indemnité de 13ème mois pour l’année 2015 : 1 444,72 euros
congés payés afférents : 216,70 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP [L] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et a déclaré les prétentions de Mme [C] irrecevables,
– réformer le jugement en ce qu’il a dit recevable la demande nouvelle en contestation du licenciement et la dire irrecevable, en conséquence débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
– sur le fond, débouter Mme [C] de sa demande de résiliation judiciaire, dire que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
La SCP [L] considère qu’en déposant des conclusions tendant à la réinscription de l’affaire le 25 janvier 2018, Mme [C] a introduit une instance prud’homale postérieurement au 1er août 2016, ce qui doit conduire à appliquer l’article 386 du code de procédure civile qui prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, ce qui a été le cas en l’espèce puisque Mme [C] n’en a accompli aucune entre le 25 janvier 2018 et le 21 octobre 2020.
Relevant qu’en vertu de l’article 377 du code de procédure civile l’instance n’est que suspendue en cas de radiation, Mme [C] soutient qu’en réinscrivant l’affaire après la radiation prononcée le 8 février 2017, il n’y a pas eu une nouvelle instance mais uniquement la reprise de la précédente, engagée antérieurement au 1er août 2016, aussi, considère-t-elle que les règles applicables à la péremption sont celles de l’article R. 1452-8 du code du travail. Aussi, à défaut de toute diligence mise à sa charge, elle estime qu’il n’existe aucune péremption d’instance.
Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 26 janvier 2016 et l’affaire a été radiée le 8 février 2017, par décision notifiée aux parties le 10 février 2017.
Mme [C] ayant déposé des conclusions tendant à la réinscription de l’affaire le 25 janvier 2018, l’affaire a été réinscrite le 19 février 2018, puis, le 5 septembre 2018, une nouvelle décision de radiation a été prononcée, sans qu’aucune diligence particulière n’ait été mise à la charge des parties, et par conclusions du 21 octobre 2020, Mme [C] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Alors qu’en vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle, les demandes de réinscription de l’affaire n’ont pas fait naître une nouvelle instance mais ne sont que le prolongement de la première saisine, laquelle était antérieure au 1er août 2016.
Dès lors, l’article R. 1452-8 du code du travail est applicable à l’instance en cause, et, à défaut de diligence mise à la charge des parties, aucune péremption d’instance n’est encourue, il convient en conséquence d’infirmer le jugement ayant retenu la péremption de l’instance et déclaré les demandes irrecevables sur ce fondement.
Sur l’unicité de l’instance
Invoquant l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance, la SCP [L] soutient que la demande tendant à voir remettre en cause le bien-fondé du licenciement prononcé le 24 novembre 2016 est irrecevable pour n’avoir été évoquée pour la première fois que dans les conclusions déposées le 25 janvier 2018, ce que conteste Mme [C] en faisant valoir que l’ensemble des demandes doit être régi par les dispositions antérieures au décret du 20 mai 2016.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Dès lors, et peu importe que Mme [C] ait contesté pour la première fois son licenciement le 25 janvier 2018, cette demande nouvelle, au demeurant rattachée par un lien suffisant par la saisine initiale pour être totalement imbriquée à la solution donnée à la demande de résiliation judiciaire, est recevable.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [C] explique que si elle a été placée en arrêt de travail du 20 décembre 2013 au 24 novembre 2016, outre que l’instruction est en cours pour faire reconnaître l’application de la législation sur les risques professionnels, la convention collective du personnel avocat prévoit le versement d’un treizième mois même en cas de suspension du contrat de travail pour maladie du salarié.
En réponse, la SCP [L] rappelle que les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance depuis mars 2014 tiennent déjà compte du 13ème mois du salarié et qu’elle ne peut dans ces conditions être condamnée à payer ces sommes à Mme [C] qui a déjà bénéficié à tort d’un paiement complet d’un demi-treizième mois au mois de juin 2014.
S’il résulte de l’article 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 qu’il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois, avec cette précision que les absences pour maladie, accident du travail ou maternité sont considérées comme temps de travail effectif pour son attribution, il apparaît néanmoins que ce treizième mois a déjà été pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires versées à Mme [C] comme cela ressort du mail envoyé par l’organisme de prévoyance le 7 mars 2016.
Il est ainsi clairement indiqué que l’arrêt-maladie de Mme [C] ayant débuté le 20 décembre 2013, l’organisme de prévoyance a retenu le montant des salaires bruts des mois de décembre 2012 à novembre 2013, y compris le montant du 13ème mois pour obtenir la base annuelle de garantie.
Aussi, sauf à permettre une double indemnisation du treizième mois, il convient de débouter Mme [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre du treizième mois.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Mme [C] soutient, d’une part, n’avoir perçu le complément maladie d’un montant de 2 242 euros qu’en novembre 2014, et ce, alors que des sommes lui étaient dues dès le mois de mai 2014 et, d’autre part, avoir été victime de harcèlement moral de la part de l’épouse de son employeur, par ailleurs salariée de la société, et ce, sans que celui-ci n’agisse pour faire cesser la situation, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, sachant que Mme [L] a été définitivement déclarée coupable de ces faits par la juridiction pénale.
En réponse, tout en rappelant qu’elle a, dès réception du courrier du conseil de Mme [C] le 16 juillet 2014, réalisé toutes les démarches nécessaires pour que cette dernière bénéficie du complément maladie, la SCP [L] note que Mme [C] n’a saisi la juridiction d’une demande de résiliation judiciaire qu’en janvier 2016 alors même qu’elle explique que les difficultés en lien avec le harcèlement moral sont apparues à la fin de l’année 2012.
A cet égard, elle relève que la teneur des attestations produites par Mme [C] témoigne de l’antipathie de leur auteur à l’encontre de M. et Mme [L], tant elles sont peu objectives et remises en cause par les attestations de plusieurs avocats qui font état de la patience et de la gentillesse de Mme [L] face aux lacunes de Mme [C] qui, par ailleurs, rencontrait des difficultés personnelles dont elle s’ouvrait volontiers.
Enfin, rappelant que l’autorité de la chose jugée au pénal ne vaut que pour la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, elle constate que la présente procédure est dirigée contre la SCP [L], laquelle n’a jamais été poursuivie, jamais condamnée, ni informée des faits constitutifs de harcèlement moral à défaut de toute alerte.
Les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et s’imposent au juge civil.
Aussi, alors que la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen a, par décision du 11 septembre 2020, déclaré Mme [J] [L] coupable de faits de harcèlement moral commis sur la personne de Mme [I] [C] sur une période comprise entre le 13 juillet 2008 et le 3 janvier 2014, et ce, en multipliant à son encontre les brimades et humiliations ainsi que les mesures vexatoires, et que cette décision est désormais définitive, elle s’impose à la cour, sachant que les faits dénoncés par Mme [C] à l’appui du harcèlement moral dans le cadre de la présente instance sont ceux pour lesquels Mme [L] a été déclarée coupable.
Ainsi, il ressort de la motivation de la chambre des appels correctionnels qu’elle a considéré que les déclarations constantes de Mme [C], laquelle, au-delà de brimades, cris, vexations et contrôles récurrents, faisait plus particulièrement état de ce que sa chaise lui avait été retirée à plusieurs reprises pour lui rapporter des chaises sales de la cave, avec la suggestion de Mme [L] de maigrir pour s’asseoir dessus mais aussi d’un incident survenu le 13 juillet 2008, lors duquel elle avait dû se réfugier dans les toilettes pour échapper aux cris de Mme [L] qui lui reprochait de façon véhémente et répétée qu’il n’y avait plus de café, ou encore d’un contact téléphonique le 17 décembre 2013 en début de soirée pour lui refuser ses congés et les lui changer à la dernière minute, étaient d’autant plus crédibles que plusieurs témoignages faisaient état du comportement humiliant et tyrannique de Mme [L], tant à son égard qu’à l’égard d’autres secrétaires.
Au vu de cette motivation, et peu important les horaires à temps partiel de chacune des deux salariées, la peine prononcée ou les attestations produites remettant en cause la réalité ou l’appréciation faite de ces faits, il est définitivement acquis que Mme [C] a été victime de harcèlement moral de la part de Mme [L], et ce, pour les faits qu’elle dénonce dans la présente instance.
Aussi, ayant été commis dans le cadre de la relation contractuelle unissant Mme [C] à la SCP [L], et notamment dans les locaux de la société, mais aussi, par téléphone, sur des sujets ayant trait aux conditions d’exécution du contrat de travail, il importe peu que l’employeur de Mme [C] n’ait pas été condamné, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité.
Or, il résulte très clairement des pièces du dossier, et notamment des témoignages des secrétaires ayant travaillé aux côtés de Mme [C], dont la valeur probante n’est pas utilement remise en cause, que M. [L], employeur et époux de Mme [L], ne pouvait non seulement méconnaître l’existence de ces débordements, pour être qualifiés d’hystériques, mais bien plus qu’il laissait faire, fermait sa porte ou demandait à Mme [C], et non pas à sa femme, de quitter les lieux.
Elles indiquent même qu’il avait une attitude plus sournoise en renvoyant à Mme [C] copie des courriers rédigés pour correction d’une virgule ou d’un accent alors qu’il ne le faisait pas avec ceux de Mme [L] qui pouvaient pourtant également demander correction.
Au vu de ces éléments qui permettent d’établir que les faits de harcèlement moral pour lesquels Mme [L] a été définitivement condamnée par la juridiction pénale étaient connus de l’employeur sans qu’il n’ait pris aucune mesure pour y remédier, il convient de retenir l’existence d’un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, et ce, d’autant que les faits portent sur une période longue et qu’il ressort des pièces médicales du dossier qu’ils ont eu un impact certain sur la santé psychologique de Mme [C], laquelle a été arrêtée sans discontinuer à compter du 20 décembre 2013 et ce, jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu en 2016.
A cet égard, compte tenu de la fragilisation de l’état de santé psychologique de Mme [C], il ne saurait être tiré argument d’une saisine tardive en janvier 2016 dès lors les faits de harcèlement moral n’ont cessé qu’en raison de l’arrêt de travail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C], d’en fixer la date à celle de son licenciement, soit le 24 novembre 2016, et de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement nul pour avoir été causée par le harcèlement moral dont a été victime Mme [C].
Conformément à la convention collective nationale des avocats salariés et de leur personnel du 20 février 1979, il y a lieu, alors que Mme [C] avait un coefficient 265, de condamner la SCP [L] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, et non de trois mois, soit la somme de 3 130,22 euros, outre 313,02 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, et alors que la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement nul, Mme [C] peut prétendre à des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux six derniers mois de salaire et, au regard de son âge, à savoir 57 ans au moment du licenciement et de la situation de chômage qu’elle justifie avoir rencontrée jusqu’au 29 mai 2017, il convient de condamner la SCP [L] à payer à Mme [C] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la SCP Prévost aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, Mme [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de la débouter de sa demande formulée sur ce dernier fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare recevable l’ensemble des demandes de Mme [I] [C] ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [C] à la date du 24 novembre 2016 ;
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SCP [L] à payer à Mme [I] [C] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 130,22 euros
congés payés afférents : 313,02 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 13 000,00 euros
Déboute Mme [I] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois ;
Condamne la SCP Prévost aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente