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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02457 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2FL
APPELANTE :
Société Interfimo
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura MARCHAND substituant Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN – COURTY, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant pour Me Françoise PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie AGIER, a avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 18 juillet 2019 par M. [R] [F] contre le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan qui l’a notamment condamné à payer à la société Interfimo prise en la personne de son représentant légal la somme de 37 000 euros majorée des intérêts moratoires au taux de 3,50 % l’an à compter du 28 avril 2015 qui seront capitalisés par périodes annuelles et a ordonné 1’exécution provisoire,
Vu l’ordonnance du 31 mars 2021 par laquelle le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG n° 19/05110,
Vu les conclusions aux fins de constat de la péremption d’instance reçues le 28 avril 2023 de la part de la Société Interfimo, qui nous demande, au visa des articles 526, devenu l’article 524 du code de procédure civile et 771 du code de procédure civile, de :
Constater la péremption de l’instance enregistrée devant la cour sous le numéro RG 19/05110 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’avis de réinscription de l’affaire adressé le 11 mai 2023 par le greffe aux parties,
Vu la convocation des parties le 16 mai 2023 à l’audience d’incident du 26 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions sur incident transmises le 25 septembre 2023 pour le compte de M. [R] [F], qui nous demande de :
Lui donner acte de ce qu’il s’en remet à notre appréciation quant à la péremption d’instance ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 26 septembre 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
L’ancien article 526 du code de procédure civile, applicable au litige, les assignations en première instance ayant été délivrées avant son abrogation, énonce que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel (…).
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.(…)
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption (…) ».
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, l’ordonnance de radiation a été rendue le 31 mars 2021. Elle a été notifiée aux parties par le greffe le jour même. Aucune diligence n’a été accomplie depuis, ni acte d’exécution, de sorte que l’instance est périmée depuis le 31 mars 2023 à minuit.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
L’ancien article 526 du code de procédure civile, applicable au litige, les assignations en première instance ayant été délivrées avant son abrogation, énonce que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel (…).
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.(…)
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption (…) ».
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, l’ordonnance de radiation a été rendue le 31 mars 2021. Elle a été notifiée aux parties par le greffe le jour même. Aucune diligence n’a été accomplie depuis, ni acte d’exécution, de sorte que l’instance est périmée depuis le 31 mars 2023 à minuit.
La péremption emporte extinction de l’instance et donc le dessaisissement de la cour d’appel (article 389 du code de procédure civile).
En application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée.
Aux termes de l’article 393 du code précité, « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ».
M. [R] [F] sera dès lors condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/05110 réenrolée pour l’incident sous le numéro 23/02457,
Déclarons la cour dessaisie de cette procédure,
Condamnons M. [R] [F] aux dépens,
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,