Péremption d’instance : 16 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.938

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Péremption d’instance : 16 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.938
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CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10205 F

Pourvoi n° D 21-23.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-23.938 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l’opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [4], après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] et la condamne à payer à la [4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].

La CPAM de [Localité 6] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté la péremption de l’instance et d’AVOIR rappelé que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de [Localité 6], le 19 juillet 2016, référencé 112016002673MP.

1° – ALORS QUE la péremption d’instance ne peut être opposée lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer; que tel est le cas devant la [3] dans la mesure où, une fois que les parties ont déposé leurs mémoires initiaux, elles ne peuvent, lorsque le magistrat instructeur estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et désigne un médecin expert, présenter leurs observations écrites en réponse à ce rapport qu’après que le secrétariat général de la [3] leur a adressé copie du rapport d’expertise et leur a indiqué qu’elles disposent d’un délai de vingt jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter leurs observations écrites ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt et des éléments de la procédure qu’après que les parties avaient régulièrement transmis leurs mémoires initiaux en 2018, le magistrat instructeur avait commis un médecin-consultant expert, le Docteur [P], lequel avait établi un rapport le 30 novembre 2020 qui n’avait été transmis aux parties par le secrétariat général de la [3] que par lettre du 3 décembre 2020 – réceptionnée le 17 décembre 2020 par la Caisse – avec indication qu’elles disposaient d’un délai de vingt jours pour répondre ; que par mémoire du 18 janvier 2021, la Caisse avait demandé l’homologation de cet avis ; qu’en retenant, pour dire l’instance périmée, qu’aucune diligence n’avait été accomplie par les parties entre le 14 septembre 2018 et le 18 janvier 2021 lorsque la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient l’accélérer puisqu’elles étaient dans l’attente de l’avis du médecin-expert, la [3] a violé l’article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-25, R. 143-27 et R. 143-28 alors en vigueur du code de la sécurité sociale.

2° – ALORS en tout état de cause QUE la décision du magistrat de la [3] désignant un expert consultant pour recueillir son avis, en application de l’article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, interrompt le délai de péremption si cette décision a été suscitée par la diligence d’une partie ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt que le magistrat instructeur avait désigné un médecin-consultant expert, le Docteur [P], pour qu’il rende un avis ; qu’en retenant, pour dire l’instance périmée, qu’aucune diligence n’avait été accomplie par les parties entre le 14 septembre 2018 et le 18 janvier 2021, sans vérifier si cette péremption n’avait pas été interrompue par la désignation du médecin-consultant expert intervenue à la demande de la [5] dans son mémoire du 5 septembre 2018, notifié le 14 septembre suivant, et donc suscitée par la diligence d’une partie, la [3] a privé sa décision de base légale au regard de l’article 386 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 143-27 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

 


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