Péremption d’instance : 16 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.486

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Péremption d’instance : 16 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.486
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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OrejReins+rejet péremption

Pourvoi n° : W 19-23.486
Demandeur : M. [T] et autre
Défendeur : Mme [B]
Requête n° : 1167/22
Ordonnance n° : 90366 du 16 mars 2023

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

M. [F] [T], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [S] épouse [T], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [N] [B], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 19-23.486 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d’appel de Nancy ;

Vu l’ordonnance du 10 juin 2021 prononçant le rejet de la requête en réinscription ;

Vu la requête du 7 octobre 2022 par laquelle M. [F] [T], Mme [O] [S] épouse [T] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Sevaux et Mathonnet ;

Vu l’avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Sur la demande de réinscription:

La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Il ressort des pièces produites par les demandeurs au pourvoi que ceux-ci ont exécuté l’obligation de faire, mise à leur charge par l’arrêt, en quittant les lieux loués, la restitution des clés se situant, selon le commissaire de justice qui les a reçues, entre le 16 et le 25 mai 2021, ce que la partie adverse ne conteste pas.

Il reste cependant que l’exécution des condamnations pécuniaires mises à leur charge par l’arrêt frappé par eux d’un pourvoi n’est pas justifiée. S’il existe pour Mme [T] une impossibilité juridique d’exécuter résultant de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2021, il n’est produit aux débats aucun élément venant justifier une impossibilité juridique ou matérielle d’exécution de la décision frappée de pourvoi pour M. [T].

Dans ces conditions, la réinscription ne peut être ordonnée.

Sur la demande en constat de la péremption:

Aux termes de l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.

Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaires.

Aux termes de l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.

L’ordonnance de radiation du rôle du 8 octobre 2020 a été notifiée à M. [T] le 30 octobre 2020 et à Mme [T] à la même date.

Toutefois, Mme [T] a été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 décembre 2020.

Le délai de péremption a été interrompu à cette date.

Si, en principe, le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’interrompt l’instance qu’au profit de la seule partie qui y est soumise, il en va différemment en matière de péremption d’instance, laquelle est, par nature, indivisible. Il s’ensuit que l’interruption de la péremption par l’effet de l’ouverture du redressement judiciaire au profit de Mme [T] a interrompu la péremption à l’égard de toutes les autres parties, et donc de M. [T] (Civ. 2ème, 1er septembre 2016, pourvoi n°15-18.909, Bull. n°198 ; Civ. 2ème, 28 juin 2012, pourvoi n° 11-17.873, Bull. no 124).

Dès lors, la demande de constat de la péremption doit être rejetée.

Il n’y a pas lieu, non plus, d’accueillir la demande formée par Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

EN CONSEQUENCE,

La requête en réinscription de l’instance n° W19-23.486 est rejetée ;

Il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance n° W19-23.486 ;

La demande formée par Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Fait à Paris, le 16 mars 2023

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac

 


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