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5ème Chambre
ORDONNANCE N°58
N° RG 20/02282 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QTJO
Société VEOLIA PROPRETE
C/
S.A.R.L. MSNI
Déclare l’instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2023
Le seize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du vingt trois février deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Société VEOLIA PROPRETE inscrite au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 221 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. MSNI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 25 mars 2015, Mme [C] [W] épouse [V], employée par la société [V] Service Nettoyage Industriel (MSNI) en qualité de responsable administratif et logistique, était heurtée par une benne d’un camion de la société Veolia alors qu’elle se trouvait sur un chantier dans le cadre de son travail.
Il était diagnostiqué une fracture avec enfoncement du plateau tibial externe de son genou droit à l’origine d’une incapacité temporaire totale de trois mois.
Par exploit d’huissier du 6 février 2017, la société MSNI a assigné en référé la société Veolia pour obtenir le paiement d’une provision de 24981,42 euros au titre des charges supplémentaires supportées par celle-ci suite à l’accident de travail de Mme [C] [W] épouse [V], correspondant au maintien du salaire brut, aux charges patronales sur maintien de salaire, à la valorisation des congés acquis bruts et aux charges patronales sur les congés payés acquis.
La société Veolia a conclu au rejet de la demande, en estimant que la seule attestation de l’expert-comptable était insuffisante à établir le préjudice de la société MSNI, tant dans son principe que dans son montant.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le Président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a condamné la société Veolia à verser à la société MSNI une somme de 24 981,42 euros à titre provisionnel, outre 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [W] épouse [V] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale à son poste de travail le 22 novembre 2016 et a été licenciée le 12 janvier 2017.
Suivant exploit d’huissier du 23 mars 2018, la société MSNI a assigné la société Veolia devant le tribunal de Saint-Nazaire.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de Saint-Nazaire a :
– condamné la société Veolia à payer à la société MSNI la somme de
8 688,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– rejeté le surplus des demandes de la société MSNI,
– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 13 mai 2020, la société MSNI a interjeté appel de cette décision.
La société Veolia a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à faire constater la péremption d’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la société Veolia demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
– constater la péremption d’instance,
– déclarer que l’instance introduite par l’appel de la société MSNI en date du 13 mai 2020 est éteinte,
– condamner la société MSNI aux entiers dépens.
La société MSNI n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La SARL MSNI a notifié ses conclusions d’appelante le 13 mai 2020.
Elle a de nouveau conclu le 10 août 2020.
La société Veolia a déposé ses écritures le 20 octobre 2020.
Aucun autre événement n’est intervenu hormis la constitution de maître [I] le 13 août 2021 en lieu et place de maître [G] (son associé). Cette constitution n’est pas interruptive de prescription.
La péremption est donc acquise depuis le 20 octobre 2022.
L’avis de fixation est postérieur et ne peut suspendre une péremption acquise.
La société MSNI est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’instance d’appel engagée par la SARL MSNI est périmée ;
Condamne la SARL MSNI aux dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état