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7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°95/2023
N° RG 20/00264 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QMTB
M. [G] [J]
C/
M. [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2023
En présence de Madame [C] [R], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 08 Novembre 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Y]
né le 26 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Vincent LECLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Bénéficiaire de l’Aide juridicitonnelle totale, Décision du BAJ en date du 07 février 2020 N° BAJ 35238/002/2020/000953
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J] est propriétaire de plusieurs appartements situés à [Localité 1] et [Localité 7] et en assure la gestion.
Un contrat de location d’un appartement situé à [Localité 1] a été conclu entre M. [Y] et M. [J] pour la période du 03 juillet 2012 au 02 mai 2016.
Entre 2014 et mai 2016, M. [Y] aurait accompli divers travaux de réfection, de rénovation et de nettoyage d’appartements appartenant à M. [J].
Les logements situés à [Localité 1] et à [Localité 7] étant occupés par des étudiants, M. [Y] était chargé de divers travaux après le départ des étudiants ayant achevé leur cursus et avant l’arrivée de nouveaux locataires en septembre.
Au cours de l’année 2016, M. [Y] a sollicité le paiement de salaires pour le travail effectué.
Parallèlement, M. [J] a sollicitait le règlement de diverses charges afférentes au bail consenti à M. [Y].
Le 12 mai 2016, M. [J] déposait une main courante, reprochant à M [Y] des ‘incivilités’.
Le 12 octobre 2016, M. [J] déposait plainte à l’encontre de M. [Y] pour dégradation ou détérioration volontaire de bien d’autrui.
M. [Y] déposait plainte de son côté contre M. [J] pour travail dissimulé.
Cette plainte faisait l’objet d’un classement sans suite le 12 septembre 2018.
***
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 23 avril 2018, afin de voir:
– Dire que la section Industrie est compétente pour statuer sur le litige
– Débouter M. [G] [J]
– Condamner M. [G] [J] à lui verser la somme de 2 960,54 euros bruts ou 2 298,14 euros nets, en salaires pour le travail effectué pour son compte en juin et juillet 2015.
– Condamner M. [G] [J] à lui verser une indemnité de 296,05 euros bruts ou 229,81 euros nets en indemnité de congés payés
– Condamner M. [G] [J] à lui verser une indemnité de préavis de l 480,27 euros
– Condamner M. [G] [J] à lui verser une indemnité pour licenciement irrégulier de l 480,27 euros.
– Condamner M. [G] [J] à lui verser une indemnité pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire de l 000 euros
– Condamner M. [G] [J] à lui remettre l’attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation de droits à formation et les bulletins y afférent.
– Rejeter les pièces produites juste avant l’audience de ce jour 10h55mn.
M. [J] demandait au conseil de prud’hommes de :
– Se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige l’opposant à M. [Y].
– Juger irrecevable la requête déposée le 24 avril 2018 en l’absence de tentative de règlement amiable du conflit préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes,
– Juger nulle la requête déposée le 24 avril 2018 pour défaut de motivation.
A défaut,
– Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
– Juger prescrites les demandes de M. [Y] portant sur la rupture d’un prétendu contrat de travail.
– Débouter M. [Y] de ses demandes en paiement des sommes de l 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, l 480,27 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et l 480,27 euros à titre d’indemnité de préavis.
A titre infiniment subsidiaire,
– Juger que M. [Y] ne peut solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis excédant 2 jours,
– Juger que M. [Y] ne peut solliciter le paiement de dommages et intérêts sur le fondement conjugué du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du licenciement abusif,
– Juger que M. [Y] ne peut solliciter le paiement de dommages et intérêts sur le fondement conjugué du licenciement irrégulier et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Juger que M. [Y] ne justifie pas du caractère vexatoire de rupture du contrat dont il prétend avoir été titulaire,
– Justifier que M. [Y] ne justifie pas du préjudice prétendument subi de ce chef,
– En toutes hypothèses, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 13 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
– Rejeté les pièces produites tardivement par M. [J] juste avant l’audience;
– Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [J];
– Déclaré recevable l’action de M. [Y] devant le conseil de prud’hommes en raison de l’existence d’un contrat de travail ;
– Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [J];
– Rejeté l’exception de nullité de l’acte de saisine du conseil de prud’hommes;
– Condamné M. [J] à payer à M. [Y] :
– la somme de 2 960,54 euros au titre des salaires des mois de juin et juillet 2015,
– la somme de 296,05 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
– la somme de l 480,27 euros au titre de l’indemnité de préavis,
– la somme de l 480,27 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,
– la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’indemnité pour licenciement abusif;
– Condamné M. [J] à remettre à M. [Y] :
-1’attestation destinée à Pôle Emploi,
– le certificat de travail,
– le reçu pour solde de tout compte,
– les bulletins de salaires afférents aux mois de juin et juillet 2015 ;
– Débouté M. [Y] de sa demande relative à l’attestation afférente aux droits à la formation;
– Débouté M. [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné M. [J] aux dépens.
***
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 décembre 2022, M. [J] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement de départage rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions.
Ses prétentions sont les suivantes:
A titre principal
– Constater in limine litis l’absence de péremption de la présente instance;
– Constater que M. [Y] n’était pas lié à M. [J] par un contrat de travail
– En conséquence : faire droit à l’exception d’incompétence de la juridiction sociale soulevée par M. [J] in limine litis ;
En tout état de cause :
– Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [Y] en l’absence de contrat de travail le liant à M. [J]
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel retenait l’existence d’un contrat de travail liant les parties :
– Constater la prescription des demandes de M. [Y] relatives à la rupture du prétendu contrat de travail.
À titre subsidiaire,
– Dire et juger mal fondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions financières de M. [Y]
– Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
– Condamner M. [Y] à restituer à M. [J] la somme de 4 000,00 euros nette versée au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par M. le juge départiteur en date du 13 décembre 2019.
– Condamner M. [Y] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros tant en première instance qu’en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] fait valoir en substance que:
– L’instance n’est pas périmée ; il a demandé au parquet de St Brieuc la communication du classement sans suite et du dossier pénal l’opposant à M. [Y] le 30 octobre 2021 ; il a constitué avocat le 10 novembre 2021 ;
– L’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes a été soulevée avant toute défense au fond ; elle est donc recevable ;
– M. [Y] n’a pas pu rénover 8 appartements en juin et juillet 2015 puisqu’une voisine témoigne de ce que ces appartements construits entre l’été 2013 et le printemps 2014 ont été loués en septembre 2014 ; cela est confirmé par les dates des factures d’achat de matériaux, d’équipement et de mobilier ; cela est également confirmé par le témoignage d’une locataire et les déclarations de revenus fonciers de M. [J] ;
– M. [Y] n’a reçu aucune rémunération dès lors qu’il n’a jamais travaillé pour le compte de M. [J];
à défaut, étant allocataire du RSA, il n’aurait pas attendu 3 ans pour réclamer son salaire ; il n’a reçu aucun ordre, ni aucune directive ; les attestations qu’il produit sont contestables et contredites par la configuration des lieux ;
– Les enquêteurs de police n’ont constaté aucun travail dissimulé ;
– S’il y avait eu un contrat de travail, les demandes au titre de la rupture du contrat seraient prescrites, puisque M. [Y] a agi plus de deux ans après le 31 août 2015;
– En application de la convention collective nationale du bâtiment, le préavis serait non pas d’un mois, mais de deux jours.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
– Constater la péremption de l’instance d’appel, faute de conclusions notifiées par aucune des parties durant plus de deux ans
– Dire que le Jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 13 décembre 2019 a force de chose jugée
– Débouter en conséquence M. [J] de ses demandes fins et conclusions
– Condamner M. [J] en 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Subsidiairement,
– Dire irrecevable l’exception de procédure soulevée en méconnaissance des articles 74 et 75 du code de procédure civile et après une défense au fond et contraire à l’article 90 du code de procédure civile – Subsidiairement, confirmer le jugement du 13 décembre 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [J].
– Débouter M. [J] de ses demandes fins et conclusions
– Confirmer le jugement du 13 décembre 2019 du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en ce qu’il a condamné M. [J] à verser à M. [Y]:
– 2 960,54 euros brut en salaires pour le travail effectué pour son compte en juin et juillet 2015 – 296,05 euros bruts en indemnité de congés payés
– 1 480,27 euros à titre d’indemnité de préavis
– 1 480,27 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier
– les dépens de la première instance ainsi qu’à remettre à M. [Y] l’attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins afférents aux mois de juin et juillet 2015.
– Réformer le jugement du 13 décembre 2019 en ce qu’il a condamné M. [J] à cent euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
– Condamner M. [J] à verser à M. [Y] une indemnité pour licenciement abusif et vexatoire, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire de 1 000,00 euros
– Condamner M. [J] à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Y] fait valoir en substance que:
– Ses réclamations ne concernent pas le bâtiment neuf situé [Adresse 5], mais un ancien immeuble situé à la même adresse ; M. [J] a reconnu lors de son audition par un officier de police judiciaire, qu’il avait bien employé par M. [Y] à des travaux de rénovation, sous sa direction ; plusieurs témoins attestent des conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux sous la direction de M. [J];
– M. [J] a fait l’objet d’un redressement initié par l’Urssaf au titre des cotisations sociales impayées ;
– L’exception d’incompétence soulevée par M. [J] est irrecevable, dès lors qu’il a d’abord conclu sur le fond ; en outre, cette exception n’a pas été soulevée en 1ère instance devant le bureau de jugement et ne l’a été, pour la première fois, que devant la formation de départage ; n’ayant pas été soulevée in limine litis, l’exception d’incompétence est irrecevable ; elle est en outre dénuée d’intérêt puisque la cour est juridiction d’appel de droit commun et doit statuer sur le fond du litige ;
– M. [J] a reconnu avoir fait travailler M. [Y], ce qui ressort de l’enquête préliminaire démarrée en 2018 ; les attestations de témoins sont précises et concordantes quant à l’exécution de travaux sous la surveillance et les directives de M. [J] dans deux immeubles de [Localité 1] respectivement situés [Adresse 5] et [Adresse 2] ; l’exécution de travaux de rénovation d’envergure n’a pu avoir lieu à l’insu de M. [J] qui a remis les clés des logements à M. [Y]; le lien de subordination n’est pas contestable ;
– L’action est soumise à la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail et non à la prescription biennale de l’article L1471-1 du même code ; le délai a commencé à courir à compter du licenciement sans forme intervenu au mois d’août 2015 ;
– La requête est motivée en fait et en droit ;
– Les règles relatives à la rémunération au SMIC pour un travail à temps plein doivent s’appliquer ; M. [J] a brutalement cessé de fournir du travail à compter du mois d’août 2015, ce qui constitue une rupture sans cause réelle et sérieuse ; l’ancienneté du salarié était supérieure à deux ans ; les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier sont cumulables, s’agissant d’une rupture antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 09 janvier 2023.
A l’issue des plaidoiries, le médiateur présent à l’audience a dispensé aux parties une information sur la médiation, avec demande de réponse sur l’acceptation ou le refus de s’engager dans un processus de médiation avant le 23 janvier 2023.
Les avocats des parties n’ont transmis aucune réponse à la cour dans le temps imparti.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception de péremption d’instance:
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du même code dispose: ‘La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption’.
En l’espèce, M. [Y] soulève la péremption d’instance au motif que M. [J], appelant, n’a pas signifié de conclusions postérieurement aux conclusions de l’intimé en date du 6 juillet 2020.
Il est contant que M. [J] a constitué avocat par acte enregistré au RPVA le 12 novembre 2021.
Cette constitution d’avocat est une diligence interruptive du délai de péremption d’instance.
Les conclusions récapitulatives n°3 de M. [J] ont été notifiées le 9 décembre 2022.
La péremption d’instance n’est nullement acquise et l’exception soulevée par M. [Y] doit en conséquence être rejetée.
2- Sur l’exception d’incompétence:
2-1: Sur la recevabilité de l’exception:
Aux termes de l’article L 1451-2 du même code, les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
L’article R 1453-3 du même code pose le principe de l’oralité des débats devant le Conseil de prud’hommes.
Cependant, les dispositions issues du Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 s’appliquent aux instances introduites devant le Conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
L’article 12 de ce décret codifié à l’article R 1453-5 du code du travail dispose:
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
En l’espèce, l’instance a été engagée par M. [Y] le 23 avril 2018.
Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [J], le conseil de prud’hommes a considéré que la lecture des notes d’audience permettait de constater que la défense de M. [J] n’avait soulevé l’exception qu’après la plaidoirie au fond du demandeur.
En cause d’appel, M. [J] soutient qu’il avait soulevé l’exception d’incompétence ‘par conclusions et par oral lors des différentes audiences des 11 juin 2018, 15 mai 2019 et 11 octobre 2019″.
Le dispositif des conclusions de première instance de M. [J] reçues au greffe le 16 novembre 2018 (conclusions n°2 et récapitulatives) demandait expressément au conseil de prud’hommes, avant toute défense au fond, de ‘se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige opposant M. [Y] à M. [G] [J]’.
Il n’apparaît pas et il n’est pas allégué que d’autres conclusions aient été notifiées par l’avocat de l’employeur avant l’audience de plaidoirie du 15 mai 2019 devant le Bureau de jugement.
Dès lors et peu important l’absence de mention sur ce point dans la note d’audience, dès lors que les deux parties étaient assistées par un avocat et que des conclusions avaient été échangées, il devait être statué par le conseil de prud’hommes sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il résulte des dernières conclusions de l’employeur soumises au débat contradictoire devant le Bureau de jugement qu’une exception d’incompétence de la juridiction prud’homale avait bien été soulevée avant toute défense au fond.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a jugé irrecevable l’exception d’incompétence soulevée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l’exception jugée recevable.
2-2: Sur le bien-fondé de l’exception:
M. [J] soulève ‘l’incompétence de la juridiction sociale’.
En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n’existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l’existence d’un tel contrat, exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle d’un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.
En l’espèce, M. [Y] fonde l’intégralité de ses prétentions sur l’existence revendiquée d’un contrat de travail le liant à M. [J].
M. [J] conteste pour sa part la réalité d’un tel contrat de travail sur lequel le salarié fonde ses demandes.
La question soumise à la juridiction prud’homale étant relative à l’existence d’un contrat de travail relève donc bien de sa compétence ratione materiae, tandis qu’en tout état de cause il appartient à la cour, investie d’une plénitude de juridiction en vertu de l’effet dévolutif de l’appel énoncé à l’article 561 du code de procédure civile, de statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail.
L’exception d’incompétence ratione materiae est donc mal fondée et doit être rejetée.
3- Sur la question de l’existence d’un contrat de travail:
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’intimé produit un procès-verbal n°17/346/312 dressé par un inspecteur agréé de l’Urssaf Bretagne le 26 janvier 2017, relevant à l’encontre de M. [J] un délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié.
Sur ce dernier point, il est reproché à M. [J] aux termes du dit procès-verbal d’avoir ’employé à temps complet, sans le déclarer, M. [Y] [I] (…) du 1.06.2013 au 2.05.2016 comme ouvrier et agent d’entretien dans les résidences locatives lui appartenant’.
Au cours de son audition par les services de l’Urssaf, M. [Y] déclarait avoir effectué, sans être déclaré, des travaux de peinture, tapisserie, enduit, carrelage, entretiens divers et jardinage au sein des propriétés de M. [J] mises en location.
Il est noté qu’il n’était pas possible aux agents de l’Urssaf d’entendre M. [J] qui ne déférait pas aux convocations qui lui étaient adressées.
M. [Y] produit un courrier adressé le 24 janvier 2018 par l’Urssaf à M. [J] en réponse à un courrier de ce dernier en date du 27 décembre 2017.
Si ce dernier courrier n’est pas produit, il est cependant indiqué dans la réponse de l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf: ‘Dans votre courrier, vous admettez que M. [Y] a effectué des travaux au sein de vos propriétés mais sans votre accord.
Vous nous indiquez également que vous avez été amené lui demander des conseils pour effectuer certains travaux.
Vous évaluez la durée des interventions de M. [Y] à 15heures et vous précisez ne jamais l’avoir rémunéré.
Vous n’apportez toutefois aucune preuve comptable tangible des jours et heures de travail exacts effectués par M. [Y] (…)’.
Il est constant qu’une enquête a été menée par les services de police agissant sur instructions du parquet de St Brieuc et M. [Y] produit différents procès-verbaux d’audition dressés dans le cadre de la dite enquête.
Ainsi, M. [W], locataire d’un des logements dont M. [J] est propriétaire, indiquait-il le 16 janvier 2018 à l’officier de police judiciaire (OPJ) qu’il avait été sollicité pour ‘aider M. [Y] dans ses logements au [Adresse 5]’ pour transporter des plaques de placoplâtre, précisant qu’il n’avait pas été payé pour cette prestation alors que M. [J] lui avait dit ‘qu’il donnerait un petit quelque chose’.
Il ajoutait; ‘En revanche, [I] ([Y]) a notamment fait tout le carrelage de ces 8 logements ; je venais le voir et on parlait. Il a aussi fait la pose de la charpente avec 2 autres personnes que je ne connais pas et aussi de l’isolation, la pose du placo et la pose des fenêtres. M. [J] était aussi là (…) Les travaux ont duré un sacré bout de temps ; un bon mois je crois (…).
Je l’ai aussi vu casser la cheminée dans son appartement et il a même refait tout l’appartement qu’il occupait à neuf à la demande de M. [J]. Je sais aussi qu’il s’occupait de l’entretien de l’immeuble (cour, poubelle). Il était convenu que cela devait être déduit de son loyer mais cela n’a jamais été fait.
Plus tard, j’ai vu [I] travailler dans mon immeuble au [Adresse 2]: il a fait le carrelage dans le 1er appartement. Cela je l’ai vu (…)
[I] m’a aussi dit qu’il avait travaillé dans le corps de ferme à [Localité 7] (…). Il avait pris des photos qu’il m’a montré ; on y voyait le carrelage se faire petit à petit et de même pour un mur extérieur (…)’.
Entendu par l’OPJ le 29 janvier 2018, M. [J] déclarait que c’est M. [Y] qui lui avait demandé s’il pouvait refaire l’appartement qu’il occupait, qu’il lui avait alors demandé des conseils concernant la pose de carrelage et ajoutant: ‘Je parle bien de conseil et pas de travail. Il est bien exact que ces conseils se sont manifestés par une démonstration sur le ‘comment faire’ mais certainement pas jusqu’au ‘faire à ma place’ (…) Concrètement, il est venu, il m’a montré, j’ai continué, il est revenu, il m’a montré de nouveau et ainsi de suite. Il a fait cela sur plusieurs de mes chantiers soit, de mémoire, [Adresse 5] et [Adresse 2].
M. [J] déclarait encore que ‘M. [Y] ne travaillant pas s’occupait en me tenant compagnie et en venant me voir. Tout cela se faisait dans une ambiance bon enfant et amicale (…)
A la fin, sa présence devenait pénible (…) Il venait me voir tous les jours ou presque (…) Il était là et me faisait perdre mon temps (…)’.
La version des faits telle qu’exposée par M. [J] sous l’angle de la dispense de conseils ponctuels dans une ambiance de franche camaraderie, est toutefois contredite, non seulement par ses propres déclarations qui font état d’une présence quasi quotidienne de M. [Y] qui aurait fini par ‘devenir pénible’ à ses yeux, sans qu’il évoque toutefois la moindre réaction de sa part pour demander à l’intéressé de ne plus venir sur place, mais aussi et surtout par plusieurs attestations versées aux débats par l’intimé, émanant de voisins des appartements locatifs propriété de M. [J], qui indiquent de façon concordante avoir vu quotidiennement M. [Y] effectuer des travaux dans ces huit logements, un témoin, M. [W], précisant que l’intéressé disposait d’un trousseau de clés lui permettant d’accéder dans chacun des appartements, ce qui contredit là-encore la thèse d’une présence principale de M. [J] auquel M. [Y] ne serait venu que dispenser des conseils avisés.
Au demeurant, ces témoins (Mme [X], M. [W], M. [F], Mme [E]) n’évoquent pas la présence de M. [J] aux côtés de M. [Y], seule Mme [T] [Y], fille de l’intimé, attestant de ce que son père a ‘travaillé sur une très longue période pour M. [J] [G]’ et l’avoir vu ‘à plusieurs reprises effectuer des travaux sur les bâtiments, y compris en présence de M. [J] (…)’.
Ce même témoin ajoute que son père l’a ‘supplié d’appeler M. [J] pour lui demander de -le – payer, mais M. [J] me répondit qu’il ne le ferait jamais’.
L’ensemble de ces éléments établit que M. [Y], dont il n’est pas allégué qu’il ait eu un quelconque statut de travailleur indépendant, a effectué des travaux pour le compte de M. [J], les premiers juges ayant justement relevé que compte-tenu de la nature et du volume des prestations effectuées, celles-ci n’ont pu l’être que sous le contrôle, la direction et les directives du propriétaire des immeubles concernés, dès lors qu’il s’agissait de travaux de construction concernant de l’aveu même de M. [J] ‘plusieurs de ses chantiers’, qui ont duré plusieurs semaines et qui impliquaient le respect des consignes de ce dernier, qui avait la maîtrise de la conception, des modalités des dits travaux et du contrôle de leur exécution par M. [Y].
Il ne peut être sérieusement soutenu, au vu de l’ensemble de ces éléments, que M. [Y] soit intervenu dans un contexte d’entraide amicale et en dehors de tout travail subordonné.
Les contestations de M. [J] concernant l’invraisemblance des faits allégués par M. [Y] compte tenu des dates des factures d’acquisition des matériels destinés à l’aménagement des logements étudiants qu’il construisait, sont dénuées de portée, alors que les baux ne sont pas produits, qu’il n’a pas été contesté par l’intéressé lors de son audition par les services de police qu’il avait sollicité ‘les conseils’ réguliers de M. [Y] sur ‘plusieurs de – ses – chantiers’ et que l’attestation de Mme [H] n’apporte aucun élément d’information pertinent pour remettre en cause cette réalité, puisque si les appartements ont été loués durant la période visée par ce témoin correspondant à sa propre présence dans l’immeuble ‘du 23 août 2014 au 24 juin 2016″, la période contestée par M. [J] des mois de juin et juillet 2015 se situe bien dans la période d’occupation de l’immeuble par le témoin, ce qui n’est pas contradictoire avec la réalisation de travaux dans les logements qui n’étaient pas encore prêts pour être mis en location.
S’il ne peut utilement soutenir l’absence de prestation de travail et l’absence d’un pouvoir de direction, M. [J] ne peut pas plus, sauf à invoquer sa propre turpitude, s’abriter derrière une absence de rémunération, alors qu’il est constant que M. [Y] s’est précisément plaint de n’avoir reçu aucun salaire en contrepartie des travaux effectués pour le compte de M. [J], ce qui devait conduire à une enquête diligentée par les services de l’Urssaf puis à une enquête diligentée par les services de police sur réquisitions du parquet de St Brieuc pour des faits de travail dissimulé.
Le classement sans suite de la procédure pénale diligentée par le parquet de St Brieuc faute de preuves suffisantes pour que l’infraction de travail dissimulé soit constituée, n’est pas un élément de nature à remettre en cause l’existence d’une relation de travail subordonnée au plan du droit du travail, en considération de l’ensemble des éléments d’appréciation qui sont soumis à la cour.
Dans ces conditions et aucun contrat de travail à durée déterminée à temps partiel n’ayant été régularisé, la relation contractuelle s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail:
4-1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
L’article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, l’action engagée par M. [Y] dérive de l’exécution d’un contrat de travail qui s’est déroulé sur les mois de juin et juillet 2015, ainsi que cela résulte de l’exposé des faits et de ses prétentions qui visent le paiement des salaires des deux mois litigieux.
Ce texte a été modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et dispose désormais en ses alinéas 1 et 2: ‘Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
L’article L3245-1 du code du travail dispose: ‘L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat’.
En l’espèce, l’instance a été introduite suivant requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 24 avril 2018 et s’agissant des prétentions afférentes à une rupture du contrat de travail intervenue au mois d’août 2015, ainsi que M. [Y] l’indique lui-même, l’action est soumise à la prescription de deux ans.
Or, dès lors que les salaires des mois de juin et juillet 2015 n’ont pas été payés et qu’il est constant que plus aucun travail n’a été fourni au salarié à compter du mois d’août 2015, il doit être retenu qu’à la date du 1er septembre 2015, M. [Y] connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit, de telle sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 24 avril 2018, il a agi au delà du délai prévu par l’article L 1471-1 alinéa 1er susvisé du code du travail, de telle sorte que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour licenciement irrégulier et indemnité pour licenciement abusif et vexatoire) sont irrecevables comme étant prescrites.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En revanche, en application de l’article L 3245-1 susvisé du code du travail, ses demandes de rappels de salaires sont recevables, ce que ne conteste d’ailleurs pas utilement l’employeur.
De même, sont recevables les demandes tendant à la remise des bulletins de paie de juin et juillet 2018 qui en sont le corollaire.
4-2 Sur le fond:
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. [J], sur la base du SMIC horaire applicable aux mois concernés, à payer à M. [Y] un rappel de salaire s’élevant à la somme de 2.960,54 euros brut pour les mois de juin et juillet 2015, outre les congés payés afférents, soit 296,05 euros brut.
En outre, il est justifié d’ordonner à M. [J] de remettre à M. [Y] les bulletins de salaire des mois correspondants, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à M. [Y] les sommes de:
– l 480,27 euros au titre de l’indemnité de préavis,
– l 480,27 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,
– 100 euros (cent euros) au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
ces prétentions étant relatives à la rupture du contrat de travail et comme telles prescrites, donc irrecevables, en vertu des dispositions précitées de l’article L 1471-1 du code du travail.
5- Sur la demande reconventionnelle de restitution:
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, doit restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer par une disposition particulière sur la demande formée par M. [J] aux fins de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en conséquences débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en revanche justifié de le condamner de ce même chef à payer à l’avocat constitué de M. [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application des dispositions des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception de péremption d’instance ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail, en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à M. [Y] les sommes de 2.960,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2015 et 296,05 euros brut au titre des congés payés y afférents et en ce qu’il a condamné M.[J] à remettre à M. [Y] les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2015, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’aux dépens ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence;
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] ;
Au fond, la rejette ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour licenciement irrégulier et indemnité pour licenciement abusif et vexatoire);
Rappelle que le présent arrêt venant modifier le jugement entrepris et se substituant à celui-ci dans ses dispositions infirmées, constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions ;
Condamne M. [J] à payer à Maître Vincent Leclercq, avocat constitué pour M. [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (n° BAJ 2020/000953), la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions des articles 700-2° du code de procédure civile et dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute M. [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président