Péremption d’instance : 16 mars 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/00852

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Péremption d’instance : 16 mars 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/00852
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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 16 Mars 2023

N° RG 22/00852 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7S6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 12 Avril 2022, RG 22/00228

Appelant

M. [R] [B]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY

Intimée

Mme [X] [G]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6] – IRAN, demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Arach HIRMANPOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 23 août 2021, Madame [X] [G] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [B], pour la somme de 418 176,63 euros, sur le fondement d’un arrêt de la deuxième chambre, 1ère section, de la cour d’appel de Versailles en date du 23 janvier 2014 .

Faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 mars 2022 à laquelle chacune des parties était régulièrement représentée.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :

– débouté Monsieur [B] de sa demande de délai,

– fait droit à la demande de Madame [G] aux fins de saisie des rémunérations pour la somme de 420 639,26 euros décomposée comme suit :

265 000 euros en principal,

1 227,21 euros en frais,

161 287,54 euros au titre des intérêts au taux légal, échus à la date du 1er février 2022,

sous déduction d’une somme de 6 875,49 euros,

– condamné Monsieur [B] à payer à Madame [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 12 mai 2022, Monsieur [B] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– lui accorder un délai de grâce de deux années aux fins d’apurer sa créance à l’égard de Madame [G].

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant :

– ordonner, à titre complémentaire, la saisie des rémunérations de Monsieur [B] à concurrence des intérêts de retard échus entre le 1er février 2022 et la date du jugement à intervenir,

– condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner Monsieur [B] à lui payer la somme 4 005 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [B] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– débouter Monsieur [B] en toutes ses demandes contraires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

En l’espèce, il est constant que la demande en saisie des rémunérations présentée par Madame [G] se fonde sur un arrêt contradictoire du 23 janvier 2014 ayant condamné Monsieur [B] à lui verser un capital de 190 000 euros au titre de la prestation compensatoire lui revenant, ainsi qu’une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel puis de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est justifié de la signification de cet arrêt le 31 mars 2014 ainsi que d’un décompte, non-contesté en son quantum, arrêté à la somme de 418 176,63 euros au 18 août 2021.

Il échet de relever, à titre liminaire, que le caractère mixte de la prestation compensatoire, de nature alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil quant au principal de la dette (190 000 euros) et aux intérêts s’y rapportant.

Il convient ensuite de rappeler que la décision servant de fondement à la saisie est un arrêt en révision mettant en exergue l’existence d’une fraude au jugement de la part Monsieur [B] lequel avait dissimulé les revenus dont il bénéficiait.

Consécutivement à l’arrêt de révision du 23 janvier 2014, il est acquis aux débats que Monsieur [B] s’est pourvu en cassation, l’affaire ayant toutefois été radiée, à la demande de Madame [G], par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2014 avant que la péremption d’instance ne soit constatée par ordonnance du 21 novembre 2019.

Il importe alors de retenir que, bien que la condamnation dont se prévaut Madame [G] soit exécutoire depuis 9 années, Monsieur [B] ne s’est pas volontairement acquitté, fût-ce partiellement, du montant de sa dette, sans qu’il ne justifie par ailleurs d’une quelconque impossibilité au regard de sa situation patrimoniale.

En ce sens, la cour observe qu’au titre du présent appel, Monsieur [B] sollicite le bénéfice de délais de paiement mais ne communique pour autant aucun avis d’imposition, bulletin de salaire ou relevé de compte permettant a minima à la cour d’apprécier sa situation de fortune. Il ne propose pas davantage un quelconque échéancier susceptible de lui permettre de régler sa dette sur 24 mois.

In fine, la revendication principale de Monsieur [B] concerne un différé de paiement d’une décision exécutoire dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial, et de la détermination des éventuelles soultes devant revenir à chacun.

Pour autant, compte tenu de la durée de la procédure de divorce initiée le 28 février 2002 entre les parties, de son caractère contentieux notamment dans le règlement de ses effets patrimoniaux du divorce, et de l’existence, au bénéfice de Madame [G], d’une décision définitive fixant une créance majoritairement composée d’une dette de nature alimentaire, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [B] pour l’ensemble des sommes revendiquées par l’intimée, en ce compris les intérêts courus jusqu’au 16 mars 2023, et ce quand bien même Madame [G] est susceptible d’être redevable, au terme des opérations de liquidation, d’indemnité concernant l’occupation d’un bien commun.

En conséquence, Monsieur [B] est donc débouté de sa demande de délais de paiement.

Enfin, le caractère abusif du recours de Monsieur [B] résulte, d’une part, de sa résistance à exécuter la décision de condamnation susvisée (exécutoire depuis le 31 mars 2014) et, d’autre part, de l’appel régularisé contre le jugement du 12 avril 2022 visant à obtenir le bénéfice de délais de paiement pour une dette de nature alimentaire (en principal), sans étayer son recours de pièces justificatives susceptibles de caractérisé le bienfondé d’une telle demande. Aussi, Monsieur [B] est condamner à payer à Madame [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [B], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est outre condamné à payer à Madame [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que la saisie des rémunérations de Monsieur [R] [B], fondée sur l’arrêt de la 2ème chambre – 1ère section de la cour d’appel de Versailles en date du 23 janvier 2014, est également autorisée pour le recouvrement des intérêts de retard échus entre le 1er février 2022 et le 16 mars 2023,

Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [G] la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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