Péremption d’instance : 16 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02215

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Péremption d’instance : 16 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02215
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16/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/02215

N° Portalis DBVI-V-B7F-OFH2

MD / RC

Décision déférée du 12 Avril 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 20/04463

M. SAINATI

[R] [E]

S.C.P. LEGAPOLE NOTAIRES [Adresse 7]

C/

[I] [B] épouse [Z]

[G] [Z]

[L] [Z]

[Y] [Z]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Maître [R] [E]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. LEGAPOLE NOTAIRES [Adresse 7]

Société civile professionnelle titulaire d’un office notariale, anciennement dénommée SCP [R] [W]-[K] [V]-[R] [E]-[H] [X], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social.

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [I] [B] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sci Bmp a été constituée par M. [G] [Z], associé majoritaire et gérant, Mme [I] [B] épouse [Z] et leurs fils, [Y] [Z] et [L] [Z].

Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 1991, cette société a conclu avec la Sa Batimap Sicomi un contrat de crédit-bail immobilier pour la construction par le crédit-bailleur d’un immeuble de 3 000 m² à usage de bureaux et ateliers sur un terrain sis à [Localité 8] (31) et sa location par la société preneuse pendant quinze ans à compter de la date d’entrée, une fois l’immeuble achevé.

Par acte authentique du 4 septembre 2008, reçu par Maitre [E], notaire, la Sci a levé l’option du crédit-bail.

Un bail commercial a été conclu entre la Sci Bmp et la société Pta, à effet du 1er août 2008, qui s’est substitué à une sous-location conclue entre les mêmes parties.

Par acte du 27 juillet 2011, reçu par le notaire, les consorts [Z] ont demandé à bénéficier du report d’imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l’option d’achat.

L’administration fiscale a notifié aux consorts [Z] une proposition de rectification, précisant que la demande de report d’imposition aurait dû être formulée dans l’acte authentique du 4 septembre 2008 constatant le transfert de la propriété de l’immeuble.

Le régime fiscal des revenus perçus par la Sci Bmp a été en effet modifié par le passage de la qualité de locataire profitant du produit des sous-locations en propriétaires entraînant la modification de l’imposition passant de la catégorie des bénéfices non commerciaux à celle des revenus fonciers, rendant la société débitrice de la plus value en raison d’une modification assimilable à une cessation d’activité.

L’administration fiscale a ainsi redressé la société à hauteur de la plus value à court terme calculée à la somme de 1 106 244 euros majorée de 10 % en raison du défaut de déclaration de la cessation d’activité ainsi que les associés à hauteur de leurs parts en raison du bénéfice ainsi fixé. La Sci Bmp n’ayant pas adhéré à une association de gestion agréée, le revenu non commercial rectifié soumis à l’impôt a été également majoré de 25 %.

Les intérêts de retard calculés au taux de 0,40 % et le rehaussement du bénéfice ainsi majoré était par ailleurs assujetti aux contributions sociales, soit un total de 11 % pour chaque associé.

-:-:-:-:-

Par acte d’huissier du 28 mars 2014, les consorts [Z] ont fait assigner le notaire, Maître [R] [E], et la Scp [K] [V] [R] [W] [R] [E], devenue Scp Legapole Notaires [Localité 2] [Adresse 7], devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour qu’ils soient condamnés à réparer le préjudice résultant des manquements imputés au notaire rédacteur de l’acte.

L’action était fondée sur les manquements imputés au notaire et consistant dans le défaut d’information et de conseil apporté aux consorts [Z], dans le cadre de la levée d’option d’un crédit-bail immobilier. Considérant avoir été ainsi privés de la possibilité d’opter pour un report d’imposition au jour de la prochaine mutation, les consorts [Z] affirment s’être trouvés immédiatement redevables de la somme de 819 296 euros au titre des impôts et contributions résultant de la plus-value.

‘ Le 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu un jugement condamnant Maître [E] et la Scp [K] [V] [R] [W] [R] [E] à la réparation des préjudices causés aux consorts [Z] par leurs fautes contractuelles commises à l’occasion de l’acte notarié du 4 septembre 2008 et rouvrant les débats portant sur la détermination du coefficient de la perte de chance et l’évaluation dudit préjudice.

Appel de cette décision a été relevé par Maître [E] et la Scp [K] [V] [R] [W] [R] [E] le 14 juin 2016. Les consorts [Z] ont également formé une déclaration d’appel dans le cadre de la procédure à jour fixe et ont fait assigner Maître [E] et la Scp [K] [V] [R] [W] [R] [E] le 19 novembre 2016.

‘ Par arrêt du 23 octobre 2017, la cour d’appel de Toulouse a confirmé la décision ayant retenu l’existence d’une faute caractérisée du notaire à l’égard de la Sci comme de ses associés dès lors que ce dernier s’est abstenu de rechercher le régime fiscal auquel était soumise la Sci et n’a pas mis ses associés en mesure de demander le report d’imposition de la plus-value conformément aux dispositions de l’article 93 quater IV, paragraphes 1 et 3, du code général des impôts mais l’a infirmée et a débouté les consorts [Z] de leurs demandes, au motif que le lien de causalité entre cette faute contractuelle de Maître [E] et l’imposition des consorts [Z] n’était pas établi avec certitude dès lors que rien ne démontrait que l’administration fiscale, informée de l’existence d’un bail commercial ayant opéré le transfert de propriété préalablement à l’acte authentique qui avait constaté la levée de l’option et modifié, dès sa conclusion, le régime fiscal des revenus produits par ce bail, aurait apporté une réponse favorable à une demande de report d’imposition formulée dans un acte que les parties auraient ultérieurement requis le notaire d’authentifier.

La cour d’appel de Toulouse ayant évoqué sur tous les points du litige, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire pendante et son retrait du rôle par ordonnance du 14 décembre 2017.

Les consorts [Z] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.

‘ Par arrêt du 9 janvier 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’effet translatif de propriété, un bail commercial d’un immeuble ne constitue pas l’acte qui constate le transfert de propriété de celui-ci, au sens de l’article 93 quater, IV, du code général des impôts, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.

‘ Le 13 novembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux saisie sur renvoi de la Cour de cassation a confirmé le jugement rendu le 25 février 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a condamné Maître [R] [E] et la Scp [V]-[W]-[E] à réparer les préjudices causés à MM. [Z] [G], [L] et [Y] ainsi qu’à Mme [I] [B] épouse [Z] en raison des fautes contractuelles commises à l’occasion de l’acte notarié du 4 septembre 2008.

Cet arrêt a également renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour l’évaluation des préjudices.

Le 23 janvier 2020, Maître [R] [E] et la Scp [V]-[W]-[E] ont formé un pourvoi en cassation à l’égard de cet arrêt, dont ils se sont finalement désistés le 7 août 2020.

Par jugement du 21 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’une demande de saisie-vente immobilière du Trésor Public à l’égard de M. [G] [Z] et de Mme [I] [B] épouse [Z] au titre de la dette fiscale de 732.485,88 euros résultant des fautes imputées du notaire, a accordé un délai de grâce de neuf mois aux époux [Z] et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 mai 2021.

-:-:-:-:-

Autorisés par ordonnance sur requête en date du 9 novembre 2020, Mme [I] [B] épouse [Z], M. [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [Y] [Z] ont assigné à jour fixe Maître [E] [R] et la Scp Legapole Notaire [Adresse 7] par acte du 16 novembre 2020.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 2] a :

– dit n’y avoir pas lieu à exception préjudicielle,

– débouté Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] de leurs demandes de sursis à statuer,

– dit n’y avoir pas lieu à péremption d’instance,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur la jonction avec la procédure 14-01503 au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 novembre 2019,

– déclaré les demandes indemnitaires de Mme [B], M. [G] [Z], M. [L] [Z], M. [Y] [Z] recevables,

– condamné solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer aux époux [Z] [G] et [I] née [B] la somme de 154 205,00 euros en réparation des pertes subies en raison de la perte du droit au report d’imposition de la plus-value au jour de la transmission du bien,

– condamné solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer aux consorts [Z] la somme de 136 167,00 euros en réparation de la perte subie pour cause de majoration de 25 % des droits et contributions, dont répartition comme suit :

‘ M. et Mme [Z] [G] 124.731 euros,

‘ M. [L] [Z] 5.056 euros,

‘ M. [Y] [Z] 6.380 euros,

Total : 136 167 euros,

– condamné solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer aux consorts [Z] la somme de 68 299,00 euros en réparation de la perte subie pour cause de pénalités dues au dépôt tardif de la réclamation de la plus-value, dont répartition comme suit :

‘ M. et Mme [Z] [G] 62.581 euros,

‘ M. [L] [Z] 2.528 euros,

‘ M. [Y] [Z] 3.190 euros,

Total : 68 299 euros,

– condamné solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer aux consorts [Z] la somme de 172 900 euros en réparation de la perte subie pour cause d’intérêts moratoires (à parfaire), dont répartition comme suit :

‘ M. et Mme [Z] [G] 160.370 euros,

‘ M. [L] [Z] 9.276 euros,

‘ M. [Y] [Z] 3.254 euros,

Total : 172 900 euros,

– débouté M. [L] [Z] et M. [Y] [Z] de leur demande en réparation de la perte du droit à déduction successorale,

– condamné solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer aux époux [Z] [G] et [I] née [B] la somme de 268.605,00 euros en réparation des pertes subies en raison du portage financier des droits et contributions immédiatement mis à leur charge,

– condamné solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer aux consorts [Z] la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice moral,

– condamné solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer aux consorts [Z] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] aux entiers dépens, et à rembourser aux consorts [Z] les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce qu’ils seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 17 mai 2021, Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] ont relevé appel de ce jugement

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022, Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 49 alinéa 2 et 386 et suivants du code de procédure civile et des articles 2224 et 1382 (devenu 1240) du code civil, de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

– faire droit ‘in limine litis’ à l’exception préjudicielle qu’ils ont présentée et d’ordonner en conséquence la transmission du dossier au le tribunal administratif de Toulouse afin qu’il soit répondu aux questions suivantes :

* est-ce que le report d’imposition pouvait être exclusivement demandé dans l’acte emportant le transfert de propriété de l’immeuble ou fallait-il qu’un tel report soit demandé lors du changement d’activité et de régime fiscal dès lors qu’il était antérieur, autrement dit au cas d’espèce au moment de la conclusion du bail commercial du 1er août 2008 ayant précédé l’acte authentique de la levée de l’option d’achat du 4 septembre 2008 ‘

* est-ce que le bail commercial conclu préalablement à l’acte authentique de levée d’option emportait bien modification des modalités d’exploitation et partant, changement de l’activité exercée et du régime fiscal qui lui était applicable ‘

* est-ce que les consorts [Z] étaient en capacité de remplir les autres conditions auxquelles le report d’imposition de la plus-value était subordonnée et tenant à la mention du montant de la plus-value réalisée dans la déclaration de leurs bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’année 2008 et à la production dans le cadre de cette déclaration de l’acte dans lequel devait être demandé le report d’imposition ainsi qu’une annexe rappelant les éléments essentiels de cet acte, conformément aux dispositions de l’article 41 novovices II de

l’annexe III au code général des impôts ‘

– surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires des consorts [Z] dans l’attente des réponses du tribunal administratif de Toulouse,

En tout état de cause,

– déclarer irrecevables les demandes indemnitaires des consorts [Z] tendant à les voir condamner à prendre en charge le coût de la majoration de 25 % consécutive au défaut d’adhésion à une association de gestion agréée et à prendre en charge le coût de la pénalité de 10 % pour défaut de dépôt de la déclaration de cessation d’activité par la Sci Bmp dans le délai imparti en ce qu’elles sont prescrites,

– ‘les en débouter en conséquence’,

– fixer la réparation due à M. et Mme [G] [Z] au titre des pertes subies en raison du portage financier des droits et contributions immédiatement mis à leur charge à la somme de 117 700 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouter M. et Mme [G] [Z] du surplus de leur demande indemnitaire de ce chef,

– fixer la réparation due à M. et Mme [G] [Z] au titre des pertes subies en raison de la perte du droit au report d’imposition de la plus-value au jour de la transmission du bien à la somme de 20 879 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouter M. et Mme [G] [Z] du surplus de leur demande indemnitaire de ce chef,

– ‘à supposer qu’elle soit recevable’, débouter M. et Mme [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [Y] [Z] de leur demande tendant à obtenir la réparation de la perte subie pour cause de majoration de 25% des droits et contributions,

– subsidiairement, fixer la réparation due de ce chef à la somme de 62 365 euros pour M. et Mme [G] [Z], à la somme de 2 528 euros pour M. [L] [Z] et à la somme de 3 190 euros pour M. [Y] [Z],

– débouter M. et Mme [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [Y] [Z] du surplus de leurs demandes de ce chef,

– à supposer qu’elle soit recevable, débouter M. et Mme [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [Y] [Z] de leur demande en réparation de la perte subie pour cause des pénalités dues au dépôt tardif de la déclaration de la plus-value,

– subsidiairement, fixer la réparation due de ce chef à la somme de 32 640 euros pour M. et Mme [G] [Z], à la somme de 1 264 euros pour M. [L] [Z] et à la somme de 1 595 euros pour M. [Y] [Z],

– débouter M. et Mme [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [Y] [Z] du surplus de leurs demandes de chef,

– fixer la réparation due à M. et Mme [G] [Z] en raison de la perte subi pour cause d’intérêts moratoires à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– fixer la réparation due à M. [L] [Z] en raison de la perte subi pour cause d’intérêts moratoires à la somme de 4 000 euros,

– fixer la réparation due à M. [Y] [Z] en raison de la perte subi pour cause d’intérêts moratoires à la somme de 1 500 euros,

– débouter M. et Mme [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [Y] [Z] du surplus de leurs demandes de ce chef,

– fixer la réparation due à M. et Mme [G] [Z] en raison du préjudice moral subi à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; celle due à M. [L] [Z] à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle due à M. [Y] [Z] à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts également,

– débouter les consorts [Z] du surplus de leurs demandes de ce chef,

– débouter M. et Mme [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [Y] [Z] de leur appel incident s’agissant de leur demande tendant à la réparation de la perte du droit à déduction successorales et de leur demande au titre du préjudice moral,

– les débouter de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d’appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2022, Mme [I] [B] épouse [Z], M. [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [Y] [Z], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil et de l’article 74 du code de procédure civile, de :

– confirmer le jugement dont appel à l’exception de ses dispositions qui ont débouté M. [L] [Z] et M. [Y] [Z] de leur demande de condamnation solidaire de Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à leur payer la somme de 93.984,00 euros en réparation de la perte du droit à déduction successorale, dont répartition comme suit :

‘ M. [L] [Z] : 46.992 euros,

‘ M. [Y] [Z] : 46.992 euros,

Total : 93.984 euros,

Y rajoutant,

– condamner solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à leur payer la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice moral,

– condamner solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la présente instance d’appel,

– condamner solidairement Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] aux entiers dépens de l’appel, et à leur rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce qu’ils seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.

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L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022. L’affaire a été examinée à l’audience du 14 novembre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

– sur l’exception préjudicielle :

1. Le tribunal a considéré que l’exception préjudicielle avait été accueillie par la cour d’appel de [Localité 2] dont l’arrêt a été cassé et avait été définitivement jugée par la cour d’appel de Bordeaux, la Cour de cassation ayant rappelé que le contrat de bail ne pouvait être considéré comme une acte translatif de propriété au sens de l’article 93 quater IV du CGI de sorte que que cette exception se heurte à l’autorité de la chose jugée.

1.1 Le notaire a soutenu que la cour d’appel de renvoi de Bordeaux s’est limitée à affirmer l’existence d’une perte de chance subie par les consorts [Z] de pouvoir obtenir le report de l’imposition de la plus-value à court terme constatée mais sans jamais dire que ledit report d’imposition aurait été certain, s’abstenant de quantifier ladite perte de chance subie par les consorts [Z] et en laissant ainsi le soin au tribunal judiciaire de [Localité 2] d’apprécier l’importance de la chance perdue. Il a indiqué vouloir opposer que c’était seulement le changement d’activité antérieur à l’acte authentique de levée d’option, et non le transfert de propriété constatée dans cet acte, qui aurait très probablement pu être retenu par l’administration fiscale comme étant le moment à l’occasion duquel la demande de report aurait dû être présentée, que la demande de report d’imposition ait été ou pas par ailleurs formulée aux termes de l’acte authentique de levée d’option du 4 septembre 2008. Le notaire invoque le principe dégagé par le Conseil d’État selon lequel le fait générateur de la plus-value est la cessation d’activité, toute question d’ordre fiscal ne pouvant qu’être tranchée par le juge administratif dont la réponse est de nature à permettre ensuite aux juges d’appel de faire une juste appréciation du préjudice allégué et de replacer les parties dans la position qui aurait réellement été la leur si le notaire n’avait commis aucun manquement fautif.

Le notaire considère que cette exception n’est pas soulevée tardivement, la règle de l’article 74 du Code de procédure civile selon laquelle les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond s’entendant pour chaque nouvelle procédure et la présente ayant débuté par l’assignation à jour fixe du 16 novembre 2020.

1.2 Les consorts [Z] ont fait valoir que la question préjudicielle manque de sérieux et ne serait soulevée qu’à des fins dilatoires dès lors que la plus-value litigieuse ne pourrait avoir été générée que par le transfert de propriété de l’immeuble et non pas le changement d’activité et de régime fiscal constitué par la mise en location préalable du bien, ajoutant en outre que la demande préjudicielle de renvoi devant la juridiction administrative n’ayant pas été soulevée lors des précédentes instances, au cours desquelles le notaire et la société notariale ont développé leur défense au fond, cette demande doit être déclarée irrecevable, au visa de l’article 74 du code de procédure civile.

2. La cour rappelle que selon le premier alinéa de ce dernier article, ‘les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public’.

S’agissant d’une question préjudicielle sollicitée devant la cour d’appel aux fins de la soumettre à la juridiction administrative, il sera d’abord constaté que cette question a été soulevée dans le cadre de l’instance au fond initiée par l’assignation délivrée par les consorts [Z] le 16 novembre 2020 aux fins de liquidation de leur préjudice étant rappelé que la cour d’appel de Bordeaux le 13 novembre 2019 avait renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse après avoir confirmé le jugement rendu le 25 février 2016 par ce tribunal en ce qu’il avait condamné le notaire et la société notariale à réparer les préjudices causés aux consorts [Z] ‘en raison des fautes contractuelles commises à l’occasion de l’acte notarié du 4 septembre 2008″.

Cette assignation a été délivrée à la suite de la radiation prononcée par ordonnance du 14 décembre 2017 de l’affaire pendante devant le premier juge au regard de la décision de la cour d’appel de Toulouse qui avait évoqué l’ensemble du litige.

L’instance ainsi initiée n’est en réalité que la reprise de l’instance à l’issue de la confirmation du jugement initial qui avait statué sur la faute reprochée au notaire et rouvert les débats sur la détermination de la perte de chance et de l’étendue du préjudice réparable. Cette instance initiale n’a donné lieu à aucune décision judiciaire constatant la péremption qui a été jugée non acquise par le jugement du 12 avril 2021, cette disposition frappée d’appel n’ayant donné lieu à aucune demande d’infirmation dans le dispositif des dernières conclusions des appelants.

Il résulte de la lecture tant de l’arrêt cassé de la cour d’appel de Toulouse que de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Bordeaux que ces juridictions ne se sont prononcées comme le premier juge que sur la faute du notaire et n’ont été nullement saisies d’une question préjudicielle par ce dernier alors que les questions posées, ayant selon les appelants une incidence sur l’appréciation de l’étendue de la perte de chance, portent sur une question de fond liée à la réunion des conditions de la réparation, ayant donné lieu à des conclusions au fond du notaire et de sa société notariale dès la première instance introduite devant le tribunal dont la présente instance est la suite nécessaire. Lesdites conclusions contestaient l’existence d’un préjudice né, actuel et certain en lien direct avec les manquements reprochés.

La demande relative à la question préjudicielle ne repose pas plus sur un fait nouveau qui n’ait pu être débattu dès le début de cette longue procédure.

Il suit de ces constatations que la question préjudicielle à poser à la juridiction administrative, soulevée par les appelants, doit être déclarée irrecevable pour avoir été présentée en méconnaissance des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.

– sur l’exception d’irrecevabilité des demandes tendant à l’indemnisation de la majoration de 25 % pour défaut d’adhésion à un centre de gestion agréée et de 10 % pour absence de dépôt de la déclaration de plus-values :

3. Les appelants soulèvent que cette demande d’indemnisation vise la réparation d’un dommage distinct de celui résultant de l’imposition immédiate de la plus-value litigieuse et se trouve prescrite pour avoir été formée en 2019 alors que les redressements fiscaux dataient de 2011, que ce manquement n’était opposé qu’à l’expert comptable de la société et que les demandes de condamnation in solidum ne peuvent s’entendre que pour l’indemnisation d’un seul et même dommage.

Les consorts [Z] soutiennent au contraire qu’ils ont présenté cette prétention devant la cour d’appel de Bordeaux également à l’endroit du notaire et de la société notariale dans le cadre d’une demande de condamnation solidaire de ces derniers avec l’expert comptable et ayant le même fondement que la demande initiale de telle sorte que l’interruption de la prescription au titre des demandes initiales s’étendait aux demandes complémentaires tendant aux mêmes fins.

La cour constate effectivement que les demandes d’indemnisation présentées par les consorts [Z] intégrant ce préjudice lié aux majorations d’imposition pour défaut d’adhésion à une association de gestion agréée et pour absence de dépôt de la déclaration de plus-value ont été présentées devant le tribunal de grande instance de Toulouse dès sa première saisine ainsi que cela ressort des termes du jugement rendu le 25 février 2016 en exposant que les demandeurs sollicitaient la condamnation solidaire du notaire et de l’expert comptable à la réparation de leur entier préjudice en invoquant au soutien de la mise en cause de l’expert comptable le manquement de ce dernier à ses devoirs de diligence ou d’information relativement aux obligations déclaratives et d’adhésion à une association de gestion agréée.

Certes, les demandes relatives à ces manquement dont le montant est inclus dans la somme totale réclamée ne sont désormais présentées qu’à l’endroit du notaire et de sa société d’exercice. Mais celles-ci avaient bien été initialement présentées dans le délai de prescription à l’endroit de ces derniers, peu important que la solidarité alors invoquée à l’appui de cette prétention fût ou non mal-fondée, de sorte que la reprise de ces demandes à leur égard, même développées en appel mais dont elles sont la suite nécessaire du litige dont le tribunal était saisi, sont recevables.

L’exception d’irrecevabilité opposée par Maître [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] sera rejetée.

– sur le fond :

4. Il est définitivement acquis que la cour d’appel de renvoi a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, rendu le 25 février 2016, en ce qu’il a condamné Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à réparer les préjudices causés aux consorts [Z] en raison des fautes commises à l’occasion de l’acte notarié du 4 septembre 2008. Dans sa motivation, cet arrêt précise que c’est à bon droit que le tribunal avait retenu que le notaire avait, à la date de rédaction de cet acte authentique, manqué à son obligation de conseil en maintenant les consorts [Z] dans l’ignorance de la faculté qui leur était offerte par l’article 93 quater IV du code général des impôts de solliciter le report de cette imposition, et partant, des différentes formalités à accomplir afin que l’administration fiscale accède favorablement à leur demande et les privant ainsi non d’un report certain de l’imposition mais bien de les priver d’une perte de chance.

En refusant d’évoquer l’affaire restée pendante en première instance quant à la réouverture des débats pour la détermination du préjudice, la cour de renvoi n’a pas statué sur l’étendue de cette perte de chance.

Les consorts [Z] affirment que dès lors que le préjudice matériel découlant de la perte de chance est certain, ‘la Cour de cassation estime qu’il doit être intégralement réparé, Cassation civile 1ère – 12 mars 2002 – 00-11.774)’.

4.1 Il résulte du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, que toute perte de chance, classiquement définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et distincte d’une chance hypothétique, ouvre droit à réparation. Cette réparation doit

être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’évaluation est faite à la date où le juge statue.

En l’espèce, force est de constater que les premiers juges n’ont pas procédé à l’analyse de l’étendue de la perte de chance et ont retenu, pour les préjudices qu’ils ont admis en lien de causalité avec la faute du notaire, à hauteur totale de leur montant.

4.2 Il a définitivement été jugé que le notaire avait manqué à son devoir d’information sur les suites fiscales de l’acte qu’il instrumentait à savoir la cession de l’immeuble par le crédit-bailleur au crédit-preneur qui devenait dès lors propriétaire du bien et bailleur de celui-ci à l’égard de la société précédemment sous-locataire en titre.

La proposition de rectification notifiée le 30 août 2011 par l’administration fiscale a considéré que le transfert de propriété résultant de la levée de l’option avait entraîné le changement de régime fiscal du contribuable du fait de la cessation de l’activité de sous-location, imposable dans la catégorie des bénéficies non commerciaux en application de l’article 92,I du code général des impôts, et de la réalisation d’un élément d’actif immobilisé du fait du crédit-bail immobilier souscrit, justifiant l’imposition immédiate de la plus-value professionnelle à court terme, suivant immédiatement la levée d’option, à réintégrer au bénéfice annuel de l’exercice 2008 de la société Bmp et à soumettre également à l’impôt sur le revenu de ses associés à hauteur de leurs droits respectifs dans la société.

Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles, acquis dans les conditions prévues au 6 du même article 93 du code général des impôts en sa version applicable au litige, et précédemment donnés en sous-location, l’imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la transmission de l’immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l’immeuble ou sa dissolution.

Le tribunal administratif de Toulouse a, par son jugement du 3 mai 2016, définitivement rejeté la contestation du redressement en précisant notamment : ‘qu’ainsi, l’acte de transfert de propriété, dans lequel le choix du report de l’imposition aurait dû être exprimé, est celui du 4 septembre 2008 ; qu’au surplus, les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir satisfait aux obligations des dispositions précitées de l’article 41 novovicies de l’annexe III du code général des impôts dont la réalisation conditionne l’exercice de l’option en faveur d’un report, total ou partiel, de l’imposition d’une plus-value’ de sorte que les consorts [Z] ne remplissaient pas les conditions légales exigées pour bénéficier de ce report d’imposition.

La Cour de cassation n’a fait que rappeler que le bail commercial d’un immeuble ne constituait pas le transfert de propriété de ce bien, au sens de l’article 93 quater IV du code précité, pour casser l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui avait écarté le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué, en fondant sa décision sur le caractère antérieur du bail à la levée de l’option et l’absence de démonstration d’une réponse favorable possible de l’administration en pareille hypothèse à une demande de report d’imposition.

Ainsi, le défaut d’information de la Sci Bmp et par voie de conséquence de l’ensemble des associés sur les conséquences d’un défaut de demande de report d’imposition en lien avec l’acte de levée d’option est bien le siège du préjudice subi.

4.3 Il sera relevé que dans la proposition de rectification, l’administration fiscale n’a tiré aucune conséquence de la conclusion antérieure du bail commercial dont elle avait une parfaite connaissance puisque selon les termes de cette procédure fiscale, ‘la Sci Bmp devait donc déclarer la cessation de son activité de sous-location et déposer sa déclaration n° 2035 visée à l’article du C.G.I., dans les 60 jours de la levée d’option réalisée le 4.09.2008″ (page 4).

Il n’est d’ailleurs opposé aucun élément de doctrine ou de jurisprudence fiscale de nature à faire naître un doute ni même un besoin d’interprétation de dispositions légales claires pour détruire ou limiter de manière significative le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi par les consorts [Z].

L’application du report est subordonnée à la condition que celui-ci soit demandé dans l’acte authentique constatant le transfert de propriété de l’immeuble suite à la levée de l’option et dans le cas d’une société de personnes ou assimilées, chacun des associés souhaitant bénéficier du report d’imposition devait également en faire la demande dans l’acte.

Le respect de ces conditions de base n’est affecté d’aucun aléa sur le bénéfice effectif du report qui n’est soumis à aucune appréciation discrétionaire de l’administration mais seulement à la perfection des diligences déclaratives formelles à accomplir par les bénéficiaires de ce droit au report.

Il s’en suit qu’à défaut d’être totale dès lors que le bénéfice du report est aussi sujet à la mise en oeuvre des formalités pratiques de demande à accomplir dans les formes et délais de notification à l’administration à l’initiative exclusive des contribuables intéressés, la perte de chance est en l’espèce majeure et doit être fixée au taux de 95 %.

5. S’agissant de la perte du droit au report d’imposition, il sera rappelé que ce dernier aurait normalement dû, dans l’hypothèse de la manifestation par le contribuable de sa volonté de le solliciter, être reporté jusqu’à la transmission de l’immeuble ayant fait l’objet de la levée de l’option.

5.1 L’évaluation de ce préjudice est demandée sur la base de la différence entre la valeur des droits à la date de la vérification fiscale et la valeur actualisée de ces mêmes droits si les consorts [Z] avaient demandé le report. Ils se fondent sur les éléments d’une note rédigée par un expert à leur demande et fixant ce poste de préjudice à la somme de 154 205 euros retenue par le tribunal.

Les appelants précisent que si les modalités de calcul retenues n’avaient pas appelé de critiques particulières de leur part, ceux-ci considèrent que l’impôt de référence ne pouvait être retenu qu’à hauteur de la somme de 523 099 euros (imposition due hors majoration de 25 %) de sorte que le calcul du montant indemnisable serait de 523 099 € x 0,75265 (coefficient d’actualisation pour non versement au jour du décès apprécié au regard de l’espérance de vie du M. [Z]) = 393 710 euros à déduire de 523 099 euros soit une somme de 129 388 euros. Ils ont ajouté que devaient en outre déduites les économies de prélèvements obligatoires par rapport à une imposition ultérieure de la plus-value en raison de la hausse importante des prélèvements sociaux sauf à replacer les consorts [Z] dans une position plus avantageuse que celle qui aurait résulté d’une absence de faute. Ils ont ainsi demandé de déduire de la somme de 129 388 euros précédemment déterminée, cette économie chiffrée selon l’expert consulté par les appelants à la somme de 116 427 euros devant être affectée du même coefficient soit un résultat de 41 759 euros auquel doit être appliqué le taux de perte de chance qu’ils évaluent à 50 %.

5.2 La cour retient, au travers de notes d’expert reprenant des bases chiffrées différentes et de présentations peu explicites dans les écritures respectives des parties, que le coefficient d’actualisation n’est pas discuté et que le montant des droits exigés en 2011, date du redressement, s’élève sans majoration à la somme de 623 425 euros en prenant pour base l’avis de rectification établi le 30 août 2011 et adressé à M. et Mme [Z] (pièce n° 17 du dossiers des intimés).

5.2.1 En appliquant ce coefficient précité calculé au taux de 1,3 % sur 22 ans, la valeur actuelle des droits reportés au jour de la transmission, peut être fixée à :

623 425 euros x 0,75265 = 469 221 (à l’arrondi supérieur).

Selon le mode opératoire retenu par l’expert conseil des consorts [Z] et non contesté par les appelants à ce stade, la perte subie pour non versement des droits au jour du décès peut s’élever à la somme de :

623 425 € – 469 221 € = 154 204 euros.

5.2.2 Certes, les intimés rappellent que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime. En réalité, le préjudice patrimonial subi en l’espèce est tout autre. En raison de la faute du notaire, les consorts [Z] ont été privés de la possibilité de bénéficier d’un différé d’imposition et ont dû supporter le coût d’une imposition immédiate, ce dont il se déduisait l’existence d’un préjudice réparable pris, à tout le moins, de l’impossibilité dans laquelle ils s’étaient trouvés de faire fructifier les fonds objet du redressement jusqu’à la mise en recouvrement effective de l’impôt. Le moyen opposé par les appelant pour minorer ce préjudice sera donc écarté.

5.3 En appliquant le taux de perte de chance précédemment déterminé, ce poste de préjudice sera fixé à :

154 204 € x 95 % = 146 493,80 euros.

6. S’agissant la majoration de 25 % de la base fiscale, il est constant que les rectifications dont les consorts [Z] ont fait l’objet ont fait application des dispositions de l’article 158-7 du code général des impôts qui prévoient une majoration de 25 % pour le calcul de l’impôt aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu ou dans les catégorie des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréée.

Le tribunal a considéré que cette majoration n’aurait jamais été appliquée si le notaire avait satisfait à son obligation de conseil, permettant aux consorts [Z] de bénéficier d’un report d’imposition.

6.1 La cour rappelle que la recevabilité de la demande relative à la prise en compte de cette majoration dans le calcul du préjudice ne signifie pas son bien fondé et que cette question relative à l’étendue du préjudice n’a pas été déjà tranchée par la cour d’appel de renvoi. Elle doit donc être préalablement examinée.

6.2 Il sera par ailleurs constaté que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 23 octobre 2017 avait débouté les consorts [Z] de leur demande présentée à l’encontre de l’expert comptable au motif que ce dernier n’avait pas été associé aux opérations préparatoires à la levée d’option ni même averti d’un projet de levée d’option comme de la conclusion du bail commercial du 1er août 2008 et qu’il n’était pas établi que la situation fiscale antérieure au regard des revenus tirés de la sous-location de l’immeuble ait justifié une adhésion à un centre de gestion ou à une association agréée. Ce rejet de la demande d’indemnisation à l’endroit de l’expert comptable a été définitivement jugé dès lors qu’il n’est pas entré dans le champ du pourvoi en cassation ni dans la cassation qui n’affecte que les dispositions concernant le notaire.

6.3 Il est constant que si le notaire n’était pas tenu de se livrer à un audit fiscal de la Sci Bmp ni des associés de celle-ci, son devoir d’information devait porter sur les conséquences fiscales de la levée d’option dont il était chargé de la rédaction et l’étendue des droits auxquels les consorts [Z] allaient être exposés au regard de leur statut à la date de la levée d’option.

À la différence du report d’imposition résultant d’un choix devant être opéré lors de la rédaction de l’acte constatant la levée d’option, l’adhésion à un centre de gestion agréé n’est efficace pour le bénéfice des avantages fiscaux pour les revenus imposables au titre de l’année d’adhésion que lorsque cette adhésion est effective avant l’expiration d’un certain délai écoulé depuis le 1er janvier de l’année considérée. Or, il n’est certes nullement établi qu’entre le 1er août 2008 et le 4 septembre 2008, une telle adhésion eût efficacement diminué l’imposition litigieuse immédiate mais la perte du droit au report a fait perdre aux consorts [Z] une chance de pouvoir prévoir une adhésion ultérieure de nature à permettre cette diminution à la date du report de l’imposition. Cette perte de chance doit être évaluée dans les mêmes proportions que celle précédemment définie.

Ainsi les indemnités dues par les appelants seront calculées de la manière suivante sur la base non discutée dans le subsidiaire des appelants mais sur laquelle ils appliquent un taux de perte de chance de 50 % qui ne sera ici pas retenu mais fixé comme déjà indiqué à 95 % :

– M. et Mme [Z] : 124 731 € x 95 % = 118 494,45 euros

– M. [L] [Z] : 5 056 € x 95 % = 4 803,20 euros

– M. [Y] [Z] : 6 380 € x 95 % = 6 061 euros.

7. Sur la pénalité de retard de 10 % pour déclaration tardive, le tribunal a fait droit à la demande des consorts [Z] qui sollicitent la confirmation du jugement. Les appelants, pour leur part, évoquant la même prescription que celle invoquée pour la majoration de 25 %, ont contesté sur le fond l’imputabilité de cette déclaration tardive qu’ils affirment ne pas relever de la mission du notaire instrumentaire qui n’est pas l’expert comptable de la Sci Bmp et qui ignorait la conclusion antérieure du contrat de bail.

Il convient de rappeler que cette demande est bien recevable pour les motifs déjà développés pour l’indemnisation liée à la majoration et auxquels il convient de se référer.

Ensuite, il sera rappelé que selon l’article 1728, 1.a du code général des impôts que ‘1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :

a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;’.

Le tribunal a exactement considéré que cette pénalité était en lien de causalité directe avec la manquement imputé au notaire mais son jugement doit être infirmé en raison de l’application du taux de perte de chance précédemment défini de sorte que seront retenues les sommes suivantes :

– M. et Mme [Z] : 62 581 € x 95 % = 59 451,95 euros

– M. [L] [Z] : 2 528 € x 95 % = 2 401,60 euros

– M. [Y] [Z] : 3 190 € x 95 % = 3 030,50 euros.

8. Sur la perte du droit à déduction successorale invoquée par MM. [L] et [Y] [Z], le tribunal a rejeté cette demande en l’absence de certitude du lien entre la faute du notaire et cette situation. Les appelants demandent la confirmation de cette décision et les intimés son infirmation. Ces derniers soutiennent que la fiscalité afférente à la plus-value constatée au jour du décès de M. [Z] aurait constitué un passif successoral pour ses deux fils, privant ces derniers du droit à déduire cette imposition de l’actif net successoral et donc de bénéficier de la déduction des droits fiscaux du passif successoral.

La cour relève qu’à la différences des autres préjudices qui viennent d’être évoqués dont l’indemnisation reposaient sur la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celui allégué au titre de la perte du droit à déduction successorale repose sur une chance purement hypothétique dépendant de multiples facteurs rappelés par les premiers juges dont il convient de confirmer leur décision sur ce point.

9. Sur les intérêts de retard, le tribunal a fait droit à la demande sur la base de l’actualisation opérée au 24 septembre 2019 selon les taux prévus par l’article 1727 du code général des impôts. Les consorts [Z] demandent la confirmation du jugement sur ce point et les appelants considèrent que M. et Mme [Z] ne démontrent pas qu’ils auraient été dans l’impossibilité de souscrire un prêt in fine pour pouvoir régler plus rapidement l’imposition due et demandent que soient déduits de ces intérêts ceux afférents à la majoration et aux pénalités.

La cour rappelle que selon l’article 1727, I du code général des impôts : ‘Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard […]’.

Il ressort des éléments de la cause déjà amplement rappelés que les intérêts de retard sont en lien de causalité directe avec le manquement reproché au notaire pour être la conséquence de l’exigibilité immédiate de l’imposition au sujet de laquelle les consorts [Z] n’ont pas été informés ou conseillés étant relevé que le recours à un prêt in fine n’aurait pas en soi empêché le cours de l’ensemble des intérêts dont les points de départ sont différents selon nature de l’imposition et surtout que l’hypothèse du bénéfice d’un prêt in fine par ailleurs non gratuit est une considération hypothétique dépendant de l’accord d’un établissement bancaire, les appelants rappelant d’ailleurs que la Sci Bmp avait déjà dû emprunter ‘une somme conséquente’ pour solder une dette importante de loyers impayés dont elle était redevable envers la société Batimap.

Le jugement entrepris ayant à bon droit retenu ce poste de préjudice doit néanmoins être infirmé en raison de l’application du taux de perte de chance précédemment défini de sorte que seront retenues les sommes suivantes :

– M. et Mme [Z] : 160 370 € x 95 % = 152 351,50 euros,

– M. [L] [Z] : 9 276 € x 95 % = 8 812,20 euros,

– M. [Y] [Z] : 3 254 € x 95 % = 3 091,30 euros.

10. Sur le coût de refinancement du paiement anticipé des droits et contributions, les consorts [Z] soutiennent qu’au regard de l’espérance de vie de M. [Z], il était illusoire de considérer qu’il pouvait se voir attribuer un financement de 623 425 euros sur une durée excédant 16 années sauf à souscrire un crédit in fine dont le coût a été évalué par leur expert à la somme de 268 605 euros que le tribunal a intégralement retenue pour l’indemnisation des intimés.

La cour constate que la dette fiscale de M. et Mme [Z] a été intégralement soldée ainsi qu’en attestent les actes de mainlevée totale des sûretés inscrites sur les biens immobiliers du couple datés du 7 juin 2021. Il n’est nullement soutenu que ce paiement a été assuré par ces derniers au moyen d’un crédit in fine mais il est précisé que le Trésor Public a été désintéressé à l’aide des sommes accordées par le tribunal judiciaire et réglées en vertu de l’exécution provisoire qui était attachée aux condamnations prononcées.

Les frais d’exécution et d’incidents bancaires exposés par les consorts [Z] qui n’en demandent pas l’indemnisation ne peuvent entrer dans ce poste de préjudice dont il convient de relever qu’il n’existe pas à ce jour et qu’à supposer le montant des condamnations prononcées par le présent arrêt soit inférieur à celui retenu par le tribunal, la notion de ‘portage financier’ évoquée dans cette demande et sur la base de laquelle celle-ci a été chiffrée ne peut être retenu comme un préjudice réellement subi actuellement ou dans un futur certain.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. et Mme [Z] déboutés de leur demande de ce chef.

11. Sur la réparation du préjudice moral, Les consorts [Z] ont sollicité la condamnation des appelants à leur verser la somme de 250 000 euros en évoquant au soutien de cette demande tout à la fois, les incidents bancaires générés par la dette fiscale, les mesures de recouvrement forcé qu’ils ont subies, les moyens dilatoires utilisés par les appelants, l’opprobre sociale qu’ils ont éprouvée depuis le redressement et la dégradation de l’état de santé de M. [Z].

Les appelants ont pour leur part considéré que la somme 150 000 euros allouée par le tribunal à ce titre est punitive et ont demandé de limiter cette indemnisation à 10 000 euros pour M. et Mme [Z] et à 2 500 euros pour chacun des enfants [Z].

La cour rappelle que l’indemnisation du préjudice moral doit être évaluée sur la base d’un dommage en lien de causalité avec la faute de son auteur.

En l’espèce, le comportement dilatoire prêté aux appelants au terme de dix procédures judiciaires liées au litige, n’a donné lieu à aucune condamnation par les juridictions qui ont été respectivement saisies et qui étaient exclusivement compétentes pour les prononcer. Dans la présente instance d’appel, il n’est justifié d’aucun abus de droit dans l’exercice de leur recours par les appelants.

Il n’est pas douteux que l’importance du redressement fiscal a généré un dommage moral réel et significatif au regard des conséquences financières dont la gestion a été étalée sur de nombreuses années notamment pour éviter la saisie immobilière des biens de M. et Mme [Z]. Il sera relevé que le dispositif des conclusions des intimés ne distribue pas les sommes réclamées à ce titre en fonction de la personne de chacun d’eux.

Il résulte ainsi des éléments de la cause que sont en droit de réclamer la réparation de leur préjudice moral respectif, :

– M. et Mme [Z], 20 000 euros chacun,

– M. [L] [Z] : 5 000 euros,

– M. [Y] [Z] : 5 000 euros.

Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] seront donc tenus in solidum à leur régler ces sommes.

12. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées sauf en ce qu’il a en outre fait droit à la demande de réglement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce.

Les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Z] seront donc déboutés de leur demande présentée au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.

Les dépens d’appel seront laissés à la charge exclusive des appelants, partie principalement perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

13. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais non compris dans les dépens seront infirmées et Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] seront donc condamnés in solidum à payer aux consorts [Z], pris ensemble, la somme de

20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions frappées d’appel à l’exception de celle ayant déclaré recevable les demandes indemnitaires des consorts [Z].

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable la question préjudicielle soulevée par Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7].

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 novembre 2019 statuant sur renvoi de cassation,

Fixe au taux de 95 % la perte de chance subi par les consorts [Z] de bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-values avec les avantages liés à l’adhésion à un centre de gestion agréé et d’éviter les pénalités et intérêts de retard.

Condamne in solidum Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer à M. [G] [Z] et Mme [I] [B] épouse [Z] la somme de 146 493,80 euros au titre de réparation de la perte subie pour non versement des droits au jour du décès.

Condamne in solidum Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer au titre de l’indemnisation de la majoration de la base fiscale à :

– M. [G] [Z] et Mme [I] [B] épouse [Z], la somme de 118 494,45 euros,

– M. [L] [Z], la somme de 4 803,20 euros,

– M. [Y] [Z], la somme de 6 061 euros.

Condamne in solidum Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer au titre de l’indemnisation des pénalités de retard à :

– M. [G] [Z] et Mme [I] [B] épouse [Z], la somme de 59 451,95 euros,

– M. [L] [Z], la somme de 2 401,60 euros,

– M. [Y] [Z], la somme de 3 030,50 euros.

Condamne in solidum Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer au titre de l’indemnisation des intérêts de retard à :

– M. [G] [Z] et Mme [I] [B] épouse [Z], la somme de 152 351,50 euros,

– M. [L] [Z], la somme de 8 812,20 euros,

– M. [Y] [Z], la somme de 3 091,30 euros.

Déboute M. [G] [Z] et Mme [I] [B] épouse [Z] de leur demande relative au coût de refinancement du paiement anticipé des droits et contributions.

Condamne in solidum Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer en réparation du préjudice moral à :

– M. [G] [Z] et Mme [I] [B] épouse [Z], la somme de 20 000 euros chacun,

– M. [L] [Z], la somme de 5 000 euros,

– M. [Y] [Z] la somme de 5 000 euros.

Condamne in solidum Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel.

Déboute les consorts [Z] de leur demande de prise en charge par Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] des frais visés à l’article A. 444-32 du code de commerce.

Condamne Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] à payer aux consorts [Z], pris ensemble, la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Déboute Maître [R] [E] et la Scp Legapole Notaires [Adresse 7] de leur propre demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

 


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