Péremption d’instance : 15 septembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01522

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Péremption d’instance : 15 septembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01522
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ARRÊT N°23/ 356

NB

N° RG 21/01522 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTMO

[HM]

C/

[CA]

[CA] ÉPOUSE [M]

[CA]

[CA]

[G]

[G] ÉPOUSE [W]

[G]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT BENOIT en date du 13 MARS 2017 suivant déclaration d’appel en date du 21 AOUT 2021 RG n° 16-00242

APPELANT :

Monsieur [GA] [T] [HM]

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [E] [CA]

[Adresse 9]

[Localité 20]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [R] [CA] ÉPOUSE [M]

[Adresse 10]

[Localité 20]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [I] [H] [CA]

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [V] [CA]

[Adresse 10]

[Localité 20]

Madame [A] [G]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Madame [P] [G] ÉPOUSE [W]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Monsieur [D] [G]

[Adresse 7]

[Localité 11]

DATE DE CLÔTURE : 23 Juin 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie BRUN,Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Qui en ont délibéré

greffier : Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.

* * *

[E] [CA], [R] [M], [I] [H] [CA] et [V] [CA] sont respectivement propriétaires des parcelles de terrain situées au numéro [Adresse 10] à [Localité 20] et cadastrées BX [Cadastre 13], BX [Cadastre 14], BX [Cadastre 15] et BX [Cadastre 16] qui jouxtent les parcelles cadastrées BX [Cadastre 3] et BX [Cadastre 2] qui appartiennent la première à [GA] [HM] et la seconde aux héritiers d'[U] [Z] [G].

Par actes d’huissier du 21 décembre 2016, [E] [CA], [R] [M], [I] [H] [CA] et [V] [CA] ont fait assigner [GA] [HM] ainsi que [A] [G], [P] [G] et [D] [G] en bornage.

Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal d’instance de Saint-Benoit a notamment déclaré irrecevable la demande de bornage judiciaire formé par [E] [CA], [R] [M], [I] [H] [CA] et [V] [CA].

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 5 mai 2017, [E] [CA], [R] [M], [I] [H] [CA] et [V] [CA] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 13 juillet 2018 la cour d’appel de céans a :

-Infirmé le jugement déféré ;

et statuant à nouveau :

-Déclaré recevable la demande de bornage formée par [E] [CA], [R] [M], [I] [H] [CA] et [V] [CA] ;

Avant dire droit,

-Ordonné une mesure d’expertise et commet [C] [S] [F], avec mission de :

– prendre connaissance des titres produits par les parties ;

– visiter les lieux litigieux ;

– les décrire ;

– faire application des titres de propriété des parties sur les lieux ;

– définir la limite séparative des propriétés situées au numéro 55 chemin

[Adresse 10] à [Localité 20] et cadastrées BX [Cadastre 13], BX [Cadastre 14], BX [Cadastre 15] et BX [Cadastre 16]

d’une part et les parcelles cadastrées BX [Cadastre 3] et BX [Cadastre 2] appartenant à

[GA] [HM] et aux consorts [G] d’autre part ;

– en dresser un plan ;

– fournir de manière générale à la Cour tous les éléments utiles à

l’appréciation du présent litige ;

-Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport ;

-Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois suivant sa saisine ;

-Fixé à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette provision sera consignée par les consorts [CA] dans les 2 mois de la notification de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

-Dit que le suivi des opérations d’expertise sera assuré par Monsieur [O], chargé de la mise en état du dossier ;

-Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

-Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 10 Décembre 2018;

-Réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2019 ;

Par ordonnance du 8 octobre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation d’office de l’affaire ;

Par la déclaration de saisine enregistrée au greffe le 21 août 2021 M. [HM] demande à cour de la remise au rôle de l’affaire suite à ordonnance de radiation ;

Vu l’ordonnance en date du 23 juin 2022 du conseiller de la mise en état, disant n’y avoir lieu à la péremption d’instance ;

Suivant ses conclusions de reprise d’instance déposées par RPVA le 07 avril 2021 M. [HM] demande à la cour de :

– VU l’article 646 du code civil ;

– VU les éléments versés aux débats ;

– VU notamment le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] en date du 24 septembre 2019;

– Ordonner la réinscription de l’affaire 17/00805 au rôle de la prochaine audience utile en vue de la poursuite de l’instance ;

– Juger qu’il est établi par les pièces produites que la propriété de Mme [TL] [J] [HM] épouse [CA] telle que résultant de ses titres, soit de la donation la donation-partage de sa mère veuve [H] [X] [HM] du 12 août 1969, de l’acquisition de sa s’ur [K] [HM] épouse [N] [L] du 12 août 1969 et de l’acte de vente à sa s’ur Mme [B] [HM] veuve [G] le 03 décembre 1970 est d’une contenance totale de 1.853 mètres carrés ;

-Juger qu’il est établi par les pièces produites que la propriété de Mme [B] [HM] veuve [G] telle que résultant de ses titres, soit de la donation la donation-partage de sa mère veuve [H] [X] [HM] du 12 août 1969 et de l’acquisition de sa s’ur Mme [TL] [J] [HM] épouse [CA] le 03 décembre 1970 est d’une contenance totale de 1.853 mètres carrés;

-Juger qu’il est établi que par l’acte de partage de sa propriété par Mme [TL] [J] [HM] épouse [CA] à ses enfants en date du 29 avril 1992, faisant état d’une contenance de 20a45ca, celle-ci a donné 191 mètres carrés de trop ;

-Juger qu’il est établi que par l’acte de partage de sa propriété par Mme [B] [HM] veuve [G] à ses enfants en date du 31 août 2000, faisant état d’une contenance de 14a11ca, il lui manquait 442 mètres carrés ;

-Homologuer le rapport d’expertise de M. [F] en date du 24 septembre 2019 ;

-Juger que la ligne divisoire entre d’une part les parcelles BX [Cadastre 2] et BX [Cadastre 3] issues de la parcelle BX [Cadastre 5] qui appartenait à Mme [B] [HM] veuve [G], et d’autre part les parcelles BX [Cadastre 13], BX [Cadastre 14], BX [Cadastre 15] et BX [Cadastre 16], issues de la parcelle BX [Cadastre 6] qui appartenait Mme [TL] [J] [HM] épouse [CA], passe par la ligne C1-C2 du plan de l’expert judiciaire [F], figurant en annexe 3 de son rapport ;

-Juger que les bornes seront apposées selon cette ligne C1-C2 par tel géomètre-expert à la demande de la partie la plus diligente aux frais partagés des parties ;

-Condamner M. [E] [CA], Mme [R] [CA] épouse [M], M. [I] [H] [CA] et M. [V] [CA] à payer à M. [GA] [T] [HM] la somme de 2.163,00€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Les consorts [CA], ni présents ni représentés n’ont pas conclu.

Vu l’ordonnance de clôture,

SUR CE,

Le rapport d’expertise conclut comme suit :

« Sur le plan comme chacun peut le voir, nous avons appliqué les documents de chacune des parties.

Nous avons la ligne V1-V2 correspondant au plan de partage [UB]( en bleu sur le plan) qui attribue 194m2 en plus ,

La ligne C1-C2, application du plan de bornage et partage [Y],

Nous avons en fonction des diverses acquisitions de chacun, calculé les surfaces des lots et rapport aux titres, défini la limite de séparation qui nous donne la ligne B1-B2 (avec un écart de 0.59m entre les point B1 et C1 qui correspond sensiblement à la ligne C1-C2 du plan [Y].

Nous proposons à la cour de retenir la ligne C1-C2 comme limite séparative entre les parties.

Concernant les servitudes nous avons dans l’acte des consorts [CA] 3,50 m à prendre sur leur terrain.

Sur le plan [Y], est indiqué l’emprise d’une servitude de 3,50m aussi, mais à prendre, 1,75m chez les consorts [CA] et 1,75M chez les Consorts [HM]/[G].

Nous laissons le soin à la cour d’apprécier la juste servitude. ». 

Il en résulte les éléments suivants :

-la propriété de Mme [TL] [J] [HM] épouse [CA] telle que résultant de ses titres, soit de la donation-partage de sa mère veuve [H] [X] [HM] du 12 août 1969, de l’acquisition de sa s’ur [K] [HM] épouse [N] [L] du 12 août 1969 et de l’acte de vente à sa s’ur Mme [B] [HM] veuve [G] le 03 décembre 1970 est d’une contenance totale de 1.853 mètres carrés ;

-la propriété de Mme [B] [HM] veuve [G] telle que résultant de ses titres, soit de la donation-partage de sa mère veuve [H] [X] [HM] du 12 août 1969 et de l’acquisition de sa s’ur Mme [TL] [J] [HM] épouse [CA] le 03 décembre 1970 est d’une contenance totale de 1.853 mètres carrés ;

-par l’acte de partage de sa propriété par Mme [TL] [J] [HM] épouse [CA] à ses enfants en date du 29 avril 1992, faisant état d’une contenance de 20a45ca, celle-ci a donné 191 mètres carrés de trop ;

-par l’acte de partage de sa propriété par Mme [B] [HM] veuve [G] à ses enfants en date du 31 août 2000, faisant état d’une contenance de 14a11ca, il lui manquait 442 mètres carrés ;

Compte tenu de cette analyse exhaustive et de la recherche de la meilleure solution pour fixer les limites des fonds en cause, en l’absence de précisions de la part des appelants défaillants il convient donc de retenir les conclusions de l’expert géomètres exprimées de son rapport comme suit :

La ligne divisoire entre d’une part les parcelles BX [Cadastre 2] et BX [Cadastre 3] issues de la parcelle BX [Cadastre 5] qui appartenait à Mme [B] [HM] veuve [G], et d’autre part les parcelles BX [Cadastre 13], BX [Cadastre 14], BX [Cadastre 15] et BX [Cadastre 16], issues de la parcelle BX [Cadastre 6] qui appartenait Mme [TL] [J] [HM] épouse [CA], passe par la ligne C1-C2 du plan de l’expert judiciaire [F], figurant en annexe 3 de son rapport.

De sorte que les bornes seront apposées selon cette ligne C1-C2 par tel géomètre-expert à la demande de la partie la plus diligente aux frais partagés des parties.

Les appelants défaillants seront condamnés à verser à l’intimé la somme de 2.163,00€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;

FIXE la ligne divisoire entre d’une part les parcelles BX [Cadastre 2] et BX [Cadastre 3] issues de la parcelle BX [Cadastre 5] qui appartenait à Mme [B] [HM] veuve [G], et d’autre part les parcelles BX [Cadastre 13], BX [Cadastre 14], BX [Cadastre 15] et BX [Cadastre 16], issues de la parcelle BX [Cadastre 6] qui appartenait Mme [TL] [J] [HM] épouse [CA], passe par la ligne C1-C2 du plan de l’expert judiciaire [F], figurant en annexe 3 du rapport d’expertise ;

DIT que les bornes seront apposées selon cette ligne C1-C2 par tel géomètre-expert à la demande de la partie la plus diligente aux frais partagés des parties ;

CONDAMMNE M. [E] [CA], Mme [R] [CA] épouse [M], M.[I] [H] [CA] et M. [V] [CA] à payer à M. [GA] [T] [HM] la somme de 2.163,00€ au titre des frais irrépétibles,

CONDAMMNE M. [E] [CA], Mme [R] [CA] épouse [M], M. [I] [H] [CA] et M. [V] [CA] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Conseillère, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

 


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