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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10631 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2P7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00095
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l’opposant à la S.A.S [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que le 17 août 2016 la caisse a pris en charge après instruction, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 5 juillet 2016 concernant Mme [Y] [R], agent de service, au titre d’un accident du 1er juillet 2016 à 08 H 20, la déclaration mentionnant que lors du ”balayage du sol”, elle ”a ressenti une douleur dans le dos” ; que le certificat médical initial établi le 1er juillet 2016 constatait un ”lumbago” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2016 ; que la société, après avoir saisi le 11 octobre 2016 la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du 1er juillet 2016, et sur la base d’une décision de rejet du 15 décembre 2016, a le 6 février 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du litige ; que l’état de santé de Mme [R] a été déclaré guéri par son médecin traitant au 1er février 2017.
Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
– ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
– désigné le docteur [P] pour y procéder, avec pour mission notamment de retracer l’évolution des lésions invoquées par la victime, dire si la totalité de ces lésions est en relation directe et exclusive avec l’accident du travail survenu le 1er juillet 2016 ; si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère à l’accident du travail ou à ses conséquences, les décrire et préciser leur possible évolution ; dire si cette éventuelle pathologie, totalement étrangère à l’accident du travail ou à ses conséquences, a été aggravée par l’accident survenu le 1er juillet 2016 et, dans cette hypothèse, préciser les conséquences de l’accident du travail sur son évolution; déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l’accident du travail et les arrêts de travail exclusivement imputables à l’accident ;
– dit que la société devra faire l’avance des frais d’expertise.
L’expert a procédé à sa mission et a rédigé son rapport le 25 février 2019.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, auquel le dossier avait été transféré, a :
– déclaré inopposable à la S.A.S [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à [Y] [R] au-delà du 2 septembre 2016;
– dit que les frais d’expertise restent à la charge de la S.A.S [5] ;
– rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu qu’il résulte des conclusions de l’expert que l’affection n’est plus en lien avec les conséquences de l’accident à partir du 2 septembre 2016.
La caisse a interjeté appel le 23 octobre 2019 du jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Par ses conclusions écrites ‘ récapitulatives et responsives’ soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
– constater que la présente instance n’est pas périmée, l’organisme ayant accompli des diligences dans le délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ;
– infirmer le jugement rendu par le tribunal le 24 septembre 2019, sauf en ce qu’il laisse à la charge de l’employeur les frais d’expertise judiciaire ;
– juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail du 1er juillet 2016 l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] et jusqu’à la date de consolidation fixée au 1er février 2017.
La caisse fait valoir en substance que :
– elle a relevé appel par courrier du 16 octobre 2019 et communiqué ses conclusions à la partie adverse pour la première fois le 14 octobre 2021, ce qui est confirmé par la société; qu’elle a accompli les diligences dans le délai de deux ans, de sorte que la péremption n’est pas acquise;
– les soins et arrêts de travail prescrits sont en continuité avec l’accident du travail du 1er juillet 2016 pris en charge ; il appartient à l’employeur de démontrer que les lésions de sa salariée découlaient exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou d’une cause totalement étrangère au travail ;
– les énonciations du rapport d’expertise ne permettent pas de caractériser que les arrêts de travail et soins prescrits au delà du 2 septembre 2016 résultent d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte sans rapport avec l’accident du travail ; le docteur [P] confirme l’absence d’un état pathologique antérieur et ne fait nullement mention d’une cause totalement étrangère au travail susceptible d’expliquer les lésions de l’assurée ; ainsi le médecin expert a fixé de façon arbitraire la date de consolidation au 2 septembre 2016 ;
– l’état de santé de Mme [R] a été ”consolidé” le 1er février 2017 par son médecin traitant et le médecin conseil a constaté après examen de l’assurée le 26 octobre 2016 que son état de santé n’était pas guéri, s’assurant ainsi de la justification médicale de l’arrêt de travail ;
– le rapport du médecin expert n’est pas de nature à détruire la présomption d’imputabilité qui s’applique à l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [R] ni à fixer la date de consolidation au 2 septembre 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
In limine litis : sur la péremption de l’instance,
– décider et acter de la péremption de la présente instance et ce, avant tout examen au fond de l’affaire ;
– par voie de conséquence, confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal judiciaire en ce qu’il juge inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts, soins et autres prestations prescrits à [Y] [R] au-delà du 2 septembre 2016 ;
Au fond : sur l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 1er juillet 2016,
– confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal judiciaire en ce qu’il juge inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts, soins et autres prestations prescrits à [Y] [R] au-delà du 2 septembre 2016.
La société réplique en substance que :
– il appartenait à la caisse contestant le jugement du 24 septembre 2019 notifié aux parties le même jour, de saisir la cour avant le 24 octobre 2019 ; la caisse soutient avoir saisi la cour de céans par courrier du 16 octobre 2019 sans verser aux débats ledit document, alors que ses premières écritures n’ont été réceptionnées par la partie intimée qu’à compter du 14 octobre 2021; aucun élément ne permet d’établir avec certitude que l’appel a bien été relevé à la date du 16 octobre 2019 et non pas à une date antérieure ; ainsi la caisse n’a effectué aucune diligence pendant plus de deux ans, de sorte que la péremption est acquise en application des dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure civile ;
– le docteur [P], médecin expert désigné par le tribunal, relève que compte tenu du fait traumatique initial peu grave, du lumbago noté pendant deux mois et de l’absence de lésion post- traumatique individualisable, la lombosciatalgie L5 droite notée à compter du 2 septembre 2016 n’est pas en rapport avec les suites directes de l’accident du travail puisqu’aucun élément anatomique ne peut expliquer cette symptomatologie ; l’expert estime que l’évolution naturelle d’un lumbago se fait vers la guérison en quelques jours voire quelques semaines, néanmoins compte tenu des certificats médicaux il retient que seuls les arrêts de travail notés pour lombalgie du 1er juillet 2016 au 2 septembre 2016 sont en rapport direct avec les suites de l’ accident du travail, fixant ainsi la consolidation au 2 septembre 2016 ;
– le propos et le contenu du rapport d’expertise sont en parfaite adéquation avec les termes de la mission de l’expert ;
– le docteur [P] fait état d’une discontinuité des symptômes en relevant qu’à compter du 2 septembre 2016, soit deux mois après la survenance du prétendu sinistre, une lombosciatalgie L5 droite a été constatée pour la première fois ; or cette lésion nouvelle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’instruction utile à la détermination d’un lien de causalité étant susceptible d’exister entre cette pathologie et le sinistre initial ; l’expert rappelle que l’assurée n’a été examinée par le médecin conseil que le 26 octobre 2016, soit à un peu moins de quatre mois du fait traumatique, et qu’il est rapporté un scanner du rachis lombaire du 26 août 2016 sans anomalie, soit quelques jours seulement avant la première constatation d’une lombosciatalgie ;
– il appartient à la caisse qui cherche à se prévaloir de la présomption d’imputabilité d’apporter la démonstration d’une parfaite continuité des arrêts, des soins et des symptômes;
– le médecin expert établissant une rupture dans la continuité des symptômes, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail litigieux à compter du 2 septembre 2016 ; la caisse n’apporte aucune contre argumentation permettant de remettre en cause la rupture manifeste dans la continuité des symptômes et fait une interprétation partielle et opportune du rapport d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 mai 2023 qu’elles ont soutenu oralement.
SUR CE :
– Sur la péremption d’instance :
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993 ; n° 92-1280 ; 06 décembre 2018 ; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012 ; n°11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 13 octobre 2020 étant celle du 21 septembre 2022, la caisse ayant par ailleurs conclu le 14 octobre 2021, et l’affaire ayant été plaidée le 30 mai 2023, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue, étant précisé qu’aucune diligence n’a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit.
Le moyen tiré de la péremption de l’instance ne saurait donc prospérer.
– Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail :
La matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 1er juillet 2016 à l’origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour (”lumbago”) ne sont pas contestés par la société dans ses dernières écritures.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
En l’espèce, le certificat médical initial du 1er juillet 2016 étant assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2016, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’applique à l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’à la guérison fixée au 1er février 2017 par le médecin traitant de l’assurée.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité postérieurement au 2 septembre 2016, la société fait valoir l’existence d’une rupture dans la continuité des symptômes. Elle se prévaut du rapport d’expertise du docteur [P], médecin expert désigné par le tribunal, en date du 25 février 2019 (pièce n°6 des productions de la société).
Cependant, le docteur [P] ne formule que des considérations générales pour retenir l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident à compter du 2 septembre 2016. En effet, il se contente d’indiquer que ‘ la symptomatologie douloureuse rapportée par l’intéressée correspond à une symptomatologie subjective puisqu’aucune anomalie n’est retrouvée sur le scanner du 26.08.2016 pouvant expliquer l’irradiation au niveau du membre inférieur droit ( une simple discopathie minime n’entraînant pas ce type de symptomatologie’, ”compte tenu du fait traumatique initial peu grave, du lumbago noté pendant deux mois, de l’absence de lésion post traumatique individualisable, il y a lieu de considérer que la lombosciatalgie L5 droite notée à compter du 2.9.2016, n’est pas en rapport avec les suites directes de son accident du travail, puisqu’aucun élément anatomique ne peut expliquer cette symptomatologie” . Il ajoute que ”le diagnostic initial n’était que de lumbago et rappelons que durant toute cette période, l’intéressée n’a pas travaillé” ‘ Il y a donc lieu de considérer comme en rapport avec les suites directes de son accident la pathologie à type de lumbago’, ‘ l’évolution naturelle d’un lumbago se fait vers la guérison en quelques jours voire quelques semaines mais néanmoins compte tenu des certificats médicaux vus il y a lieu de retenir en rapport direct avec les suites de son accident du travail l’ensemble des arrêts de travail notés pour lombalgies soit du 1.7.2016 au 2.9.2016″ . Ainsi l’expert procède par des hypothèses générales.
En outre, il mentionne qu’il ne ‘ ressort pas d’état pathologique indépendant dans les documents médicaux vus, en particulier pas d’état dégénératif net ou de trouble statique, en dehors néanmoins du petit pincement discal noté par le médecin-conseil, correspondant à un éventuel état dégénératif mais rappelons néanmoins le jeune âge de Mme [R] lors de son accident du travail’ , reconnaissant ainsi qu’il n’existe pas d’état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En conséquence, le rapport d’expertise du docteur [P], fondé principalement sur des considérations générales, ne démontrant pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou une cause postérieure totalement étrangère, ne permet pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse d’établir l’existence d’une cause de nature à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Par ailleurs il convient de rappeler que sauf à inverser la charge de la preuve, le moyen tiré de l’absence de continuité des symptômes et des soins n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins et de dire que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de l’accident du travail du 1er septembre 2016, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [R] jusqu’à la guérison de son état de santé fixée au 1er février 2017.
La S.A.S [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT n’y avoir lieu à péremption de l’instance ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a pris en charge au titre de l’accident du travail du 1er juillet 2016 l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] jusqu’à la date de guérison fixée au 1er février 2017 ;
CONDAMNE la société S.A.S [5] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée