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COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 01 Avril 2019
Ordonnance du 15 Mars 2023
N° RG 19/01974 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESKY
AFFAIRE : Société ALPHA INSURANCE A/S c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. VAR EST TERRASSEMENT, S.A. MMA IARD
ORDONNANCE PEREMPTION D’INSTANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Mars 2023
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Société ALPHA INSURANCE A/S société d’assurance de droit danois représentée par son syndic de faillite (liquidateur) Me Boris [L]
Dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 2]
Appelante, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 119057, substitué à l’audience par Me CAILLET et Me Benoît VERNIERES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
Intimées, demanderesses à l’incident
Représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170316
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2019, la société Alpha insurance A/S, société de droit danois, a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 1er avril 2019 ; intimant la société MMA iard assurances mutuelles, la SA MMA iard et la société Var Est terrassements travaux publics.
La société Alpha insurance A/S a conclu le 18 décembre 2019.
La SA MMA iard, la société MMA iard assurances mutuelles et la SARL Var Est terrassement ont conclu le 11 février 2020.
Le 16 février 2022, les parties ont reçu un avis de clôture au 19 septembre 2022 et de fixation à l’audience du 11 octobre 2022.
La société Alpha insurance A/S a conclu une deuxième fois le 18 septembre 2022, veille de l’ordonnance de clôture.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022.
La société Alpha insurance A/S a conclu, à nouveau, le 20 septembre 2022.
Le 10 octobre 2022, la SA MMA iard, la société MMA iard assurances mutuelles et la SARL Var Est terrassement ont remis des conclusions de procédure aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, subsidiairement, d’irrecevabilité des conclusions adverses notifiées le 20 septembre 2022 et de rejet des conclusions notifiées le 18 septembre 2022 ainsi que des pièces 25 à 27 communiquées la veille de l’audience.
A l’audience du 11 octobre 2022, l’ordonnance de clôture a été révoquée avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2023 avec clôture prévue au 6 mars 2023.
Le 16 décembre 2022, la SA MMA iard, la société MMA iard assurances mutuelles et la SARL Var Est terrassement ont remis des conclusions d’incident de péremption de l’instance.
Le même jour, elles ont conclu au fond.
Par conclusions d’incident n°3 du 16 janvier 2023, la SA MMA iard, la société MMA iard assurances mutuelles et la SARL Var Est terrassement demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance, de constater le dessaisissement de la cour d’appel, de dire et juger que la péremption d’instance confère au jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 1er avril 2019 force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié, de condamner la société d’assurance de droit danois Alpha insurance A/S, représentée par son syndic de faillite (liquidateur), Me [L], à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de fixer la créance de la SA MMA iard, de la société d’assurances mutuelles MMA iard assurances mutuelles et de la SARL Var-est terrassements-travaux publics au passif de la liquidation de la société d’assurance de droit danois Alpha insurance A/S pour la somme de 5 000 euros, et de condamner la société d’assurance de droit danois Alpha insurance A/S, représentée par son syndic de faillite (liquidateur), M. [L], aux dépens.
Elles font valoir qu’aucune diligence n’a été accomplie durant plus de deux ans après le dépôt de leurs conclusions, le 11 février 2020, et qu’il y a lieu, en conséquence, de constater la péremption de l’instance.
Elles soutiennent que leurs conclusions du 10 octobre 2022, n’étant que des conclusions de procédure, ne comportent aucun moyen au sens de l’article 388 du code de procédure civile et ne peuvent donc faire obstacle à la recevabilité de leur demande de péremption.
Elles rappellent que la révocation de l’ordonnance de clôture qui était sollicitée par ces conclusions de procédure était un préalable nécessaire pour invoquer la péremption.
Elles exposent que le débat n’est pas de savoir si un nouveau délai de péremption commence à courir après la révocation de l’ordonnance de clôture mais bien si la péremption était acquise au jour de l’avis de fixation.
Par conclusions de réponse à incident n°3 du 17 janvier 2023, la société Alpha insurance A/S demande à la cour de juger que les intimées n’ont pas soulevé la péremption de l’instance avant l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 et n’ont pas soulevé la péremption dans leurs premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption et régularisées en vue de l’audience du 11 octobre 2022, de juger qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2022, en conséquence, de débouter la société Varester et son assureur de leur incident et de l’ensemble de leurs demandes, de condamner in solidum la société Varester TP et les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à payer à la société Alpha insurance A/S représentée par son syndic de faillite (liquidateur) M. [F] [E], la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elle rappelle que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption et avant tout moyen comme l’exige l’article 388 du code de procédure civile. Elle soutient que les intimées, à défaut d’avoir soulevé la péremption de l’instance dans leurs premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption, remises en vue de l’audience du 11 octobre 2022, et comme elles en avaient la possibilité lorsque l’affaire est venue à cette audience du 11 octobre 2022, sont désormais irrecevables à soulever la péremption.
Considérant qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de la révocation de l’ordonnance de clôture, soit le 11 octobre 2022, elle en déduit que la péremption de l’instance, qui aurait dû être soulevée avant l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2022, ne peut plus être soulevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il n’est pas contesté que l’avis de fixation du 16 février 2022 a interrompu le délai de péremption en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir après cet avis les diligences de nature à accélérer la procédure, ni qu’après la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 11 octobre 2022, un nouveau délai de péremption a commencé à courir.
La discussion porte uniquement sur le point de savoir si les intimées sont en droit d’invoquer la péremption de l’instance résultant de ce qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre les conclusions des intimées remises le 11 février 2020, et le 16 février 2022, date de l’avis de fixation.
Si un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de la révocation de l’ordonnance de clôture, cela ne fait pas obstacle à la péremption de l’instance si celle-ci était acquise avant que ce nouveau délai ne commence à courir.
Pour s’opposer à ce que la péremption de l’instance soit constatée du fait de l’absence de diligences dans les deux ans précédant l’avis de fixation, l’appelante invoque les dispositions de l’article 388 du code de procédure civile selon lesquelles la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout moyen.
Mais, comme le font valoir à juste titre les intimées, leurs conclusions déposées le 10 octobre 2022 n’étaient que des conclusions de procédure qui se limitaient à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture ou, subsidiairement, l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture et le rejet des pièces et des conclusions déposées la veille de l’ordonnance de clôture. De telles conclusions de procédure, qui ne comportent aucun moyen de défense aux prétentions adverses en l’absence d’exception de procédure, de moyen tendant à l’irrecevabilité ou au rejet des prétentions adverses, ne font pas obstacle à ce que leur auteur puisse invoquer, dans des conclusions ultérieures, une fois la révocation de la clôture prononcée, la péremption de l’instance à condition de le faire avant tout autre moyen.
Et dès lors que l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 a été révoquée, les intimées pouvaient soulever la péremption de l’instance même si elle était acquise avant cette ordonnance de clôture.
Il s’ensuit que les intimées sont recevables et bien fondées à soulever la péremption de l’instance pour avoir été acquise avant l’avis de fixation.
La société Alpha insurance A/S sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande des intimées présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l’instance et l’extinction de l’instance d’appel.
Condamnons la société Alpha insurance A/S aux dépens d’appel.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision peut être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL