Péremption d’instance : 15 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01894

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Péremption d’instance : 15 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01894
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 15 MAI 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01894 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017000362

APPELANTS

Monsieur [Y] [L] [U]

Né le 14 Janvier 1963 à Paris 6ème

Domicilié [Adresse 7]

[Localité 12]

Madame [O] [W] [K] [D] épouse [U]

Née le 10 Mars 1960 à Deauville (14)

Domiciliée [Adresse 7]

[Localité 12]

S.A.R.L. VILA LUCA

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 493 305 593

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 12]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055, avocat postulant

Assistés par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque E1202, avocat postulant

INTIMES

Maître [A] [Z]

és qualités de mandataire liquidateur de la société FIRST SARL

immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 414 404 905

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque C1786

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque R029, avocat postulant

Assistée de Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. MJ DEVELOPPEMENT – IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 499 635 209

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K0036, avocat postulant

Assistée de Me Romain PERRIER, de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K0036, avocat plaidant

S.A.R.L. D2C CONSEILS

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 415 045 244

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque D1030

S.A. MMA IARD

venant aux droits de la S.A COVEA RISKS

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

venant aux droits de la S.A COVEA RISKS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0034, avocat postulant

Assistées de Me Christophe LAVERNE, de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [R] [B] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE

Invoquant un dommage causé par les divers intervenants à une opération de défiscalisation soumise au statut de loueur en meublé professionnel portant sur l’acquisition en l’état de futur achèvement d’une maison d’habitation à usage locatif dépendant d’un ensemble immobilier dénommé ‘[Adresse 13], la S.A.R.L. Vila Luca, en qualité d’acquéreur et d’emprunteur, et M. [Y] [U] et Mme [O] [D], son épouse, en qualité de cautions de la SARL Vila Luca au bénéfice du prêteur de deniers, ont fait assigner la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, la société par actions simplifiée MJ Développement – Immobilier & Investissement, la S.A.R.L. First et la S.A.R.L.D2C Conseils, devant le tribunal de commerce de Paris, en responsabilité ainsi qu’en annulation de l’acte de prêt du 19 août 2019 et des actes de cautionnement, par acte signifié les 29 et 30 juillet 2014.

Par acte du 29 décembre 2014, la société D2C Conseils a fait assigner en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Covea Risks, aux droits et obligations de laquelle sont volontairement intervenues la société anonyme MMA IARD et la société civile MMA IARD Assurances Mutuelles par conclusions en date du 12 octobre 2016.

Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a joint ces deux instances.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la S.A.R.L. First par jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 28 avril 2016, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 avril 2017, Maître [A] [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

A l’audience du 14 mars 2018, l’affaire a été renvoyée au rôle d’attente du tribunal de commerce de Paris.

Par acte signifié le 19 février 2020, la S.A.R.L. Vila Luca et M. et Mme [U] ont fait assigner en intervention forcée Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. First.

Cette nouvelle instance a été jointe à l’instance initiale par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2020.

Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit:

‘- Prononce la péremption de l’instance enrôlée sous les numéros RG 2014047293 originellement, celles enrôlées sous les numéros RG 2015001185 et RG 2020012697, puis reportées au rôle, à la diligence de la juridiction, sous le n° J2017000362 ;

– Dit la S.A.R.L. Vila Luca et les époux [U] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Me [A] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société First ;

– Déboute les parties de toute demande autres ou contraires au présent jugement ;

– Dit qu’il n’y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance ;

– Condamne solidairement la S.A.R.L. Vila Luca et les époux [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 246,24 euros dont 40,82 euros de TVA.’

Par déclaration du 27 janvier 2021, la société Vila Luca et M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement intimant la SA BNP Paribas Personal Finance, la SAS MJ Développement – Immobilier & Investissement, la S.A.R.L. D2C Conseils, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. First.

Par déclaration du 19 octobre 2021, la société Vila Luca et M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement intimant la S.A.R.L. First.

La jonction des instances d’appel a été ordonnée le 14 février 2022.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la S.A.R.L. Vila Luca, Mme [O] [U] et M. [Y] [U] demandent à la cour de :

‘- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020,

Statuant à nouveau,

– Juger n’y avoir lieu à péremption,

– Rejeter toutes demandes tendant à voir prononcer la péremption de l’instance,

– Déclarer les époux [U] et la société Vila Luca recevables en leurs demandes à l’encontre de Me [A] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société First,

– Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris,

– Condamner solidairement les intimés à verser à M. et Mme [U] et la Société Vila Luca une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens.’

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

‘Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10/12/2020

– Déclarer l’instance initialement enregistrée sous le n° RG 201447293 périmée

– Condamner la S.A.R.L. Vila Luca, Mme [O] [U] et M. [Y] [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société D2C Conseils demande à la cour de :

‘Vu les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile,

– Déclarer les époux [U] et la S.A.R.L. Vila Luca recevable mais mal fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2020.

– Constater l’absence de diligences procédurales des parties pendant un délai supérieur à 2 ans.

En conséquence,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance engagée par la S.A.R.L. Vila Luca et les époux [U] à l’encontre notamment de la société D2C Conseils.

– Condamner la S.A.R.L. Vila Luca et les époux [U] à payer à la société D2C Conseils une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.’

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent à la cour de :

‘- Confirmer le jugement du 10 décembre 2020 qui a prononcé la péremption de l’instance engagée par la S.A.R.L. Vila Luca et les époux [U].

– Débouter la S.A.R.L. Vila Luca et les époux [U] ainsi que toute autre partie de leur appel et de toutes leurs demandes contraires à la péremption de l’instance.

Ajoutant,

– Condamner in solidum la S.A.R.L. Vila Luca et les époux [U] à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner la S.A.R.L. Vila Luca et les époux [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin.’

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société MJ Développement – Immobilier & Investissement demande à la cour de :

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile, les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

A titre liminaire,

– Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue qui sera donnée à l’incident dont a été saisi le conseiller de la mise en état ;

À titre principal,

– Déclarer M. [Y] [U], Mme [O] [U] et la société Vila Luca mal fondés en leur appel, ainsi qu’en toutes les demandes, fins et conclusions qu’il comporte ;

– Les en débouter purement et simplement,

En conséquence,

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2020 en ce qu’il a :

* Prononcé la péremption de l’instance enrôlée sous les numéros RG 2014047293 originellement, celles enrôlées sous les numéros 2015001185 et RG 20200012697, puis reportées au rôle à la diligence de la juridiction, sous le numéro J2017000362 ;

* Condamné solidairement la S.A.R.L. Vila Luca et les époux [U] aux dépens.

– Déclarer la société MJ Développement recevable et fondée en son appel incident ;

– Infirmer le jugement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2020 en ce qu’il a :

Débouté les parties de toute demande autres ou contraires au présent jugement ;

Dit qu’il n’y a lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant de nouveau et ajoutant au jugement :

– Tirer les conséquences qu’impose une telle péremption d’instance ;

– Prononcer l’extinction de l’instance référencée sous le numéro RG n°201447293 ;

– Condamner M. [Y] [U], Mme [O] [U] et la société Vila Luca in solidum à verser la somme de 5 000 euros à la société MJ Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;

A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment

prononcé la péremption de l’instance,

– Renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit jugé sur le fond;

En tout état de cause,

– Condamner M. [Y] [U], Mme [O] [U] et la société Vila Luca in solidum à verser la somme de 5 000 euros à la société MJ Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel ;

– Condamner M. [Y] [U], Mme [O] [U] et la société Vila Luca aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par Maître Hélène Moisand-Florand, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.’

Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021, Maitre [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. First demande à la cour de :

‘Vu les dispositions des articles L 622-22, L 622-24, L 622-26 et R 622-20 du code de commerce,

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2020, en ce qu’il a déclaré les époux [U] et la société Vila Luca irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Me [A] [Z] ès qualités, faute d’une déclaration de créances effectuée entre les mains de ce dernier.

– Condamner solidairement les époux [U] et la société Vila Luca au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.’

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur l’admission des pièces communiquées par les appelants le 31 janvier et le 1er février 2023

La société Vila Luca et M. et Mme [U] ont communiqué deux pièces après la clôture, à savoir une pièce numérotée 15 bis correspondant à une lettre de la SCP Huvelin & associés au greffe du tribunal de commerce de Paris en date du 15 février 2020, transmise par voie électronique le 31 janvier 2023, et une pièce numérotée 21 correspondant à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2022 dans une affaire distincte, transmise par voie électronique le 1er février 2023.

Ces deux pièces sont anciennes et en tout état de cause antérieures à la clôture intervenue en l’espèce le 30 janvier 2023.

Les appelants ne justifient donc d’aucune cause grave de nature à justifier qu’il soit procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2023.

Par suite, les deux pièces communiquées par les appelants sous les numéros 15 bis et 21 sont irrecevables.

2.- Sur la péremption de l’instance.

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

La diligence requise pour avoir un effet interruptif du délai de péremption doit émaner des parties à l’instance et être de nature à faire progresser l’affaire, comme l’ont exactement rappelé les premiers juges.

Les intimées soutiennent que le dernier acte de procédure devant le tribunal de commerce de Paris ayant la nature d’une telle diligence est le dépôt des conclusions en réponse de la société MJ Développement – Immobilier & Investissement intervenu à l’audience du 11 octobre 2017.

La société Vila Luca et M. et Mme [U] contestent ce point de départ du délai de péremption et soutiennent qu’il convient au contraire de prendre en compte le renvoi au rôle d’attente du tribunal de commerce de Paris qui aurait été ordonné à leur demande à l’audience de renvoi du 14 mars 2018 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat, en considération de l’information donnée alors par l’avocat de la société First qu’il cessait de la représenter.

Ils soutiennent ensuite que le délai de péremption de deux ans n’était pas expiré lorsque, par lettre de leur avocat au greffe de la juridiction du 15 février 2020, ils ont demandé la sortie de l’affaire du rôle d’attente et que la première audience s’est tenue, le 12 mars 2020, au cours de laquelle il a été fait état de l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société First aux fins de reprise d’instance.

Sur ce,

Il ressort des pièces produites par les parties que deux faits qu’elles invoquent sont constants.

En premier lieu, il est établi que le tribunal de commerce de Paris a renvoyé l’affaire au rôle d’attente lors de l’audience de renvoi du 14 mars 2018 (pièce n°3 de la société BNP Paribas), sans qu’il puisse être déterminé en revanche si ce renvoi est intervenu à l’initiative du tribunal ou sur demande des parties ou de certaines d’entre elles.

En deuxième lieu, il est admis par l’ensemble des parties que le dernier acte de procédure accompli avant le renvoi de l’affaire au rôle d’attente correspond aux conclusions en réponse de la société MJ Développement déposées à l’audience de renvoi du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2017.

Or, en procédure orale, comme cela était le cas devant le tribunal de commerce de Paris, la seule comparution des parties à une audience au cours de laquelle n’est pris aucun acte de procédure ou n’est pas demandée la fixation de l’affaire à plaider mais lors de laquelle son examen est seulement reporté sans accomplissement d’aucune diligence faisant progresser l’affaire vers son issue finale, ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.

Le renvoi de l’affaire sur un rôle d’attente, qui n’équivaut pas à une suspension de l’instance pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé mais constitue, par nature, un simple renvoi de l’examen de l’affaire sans fixation d’une nouvelle date d’audience pour son rappel, n’est pas constitutif d’une diligence interruptive du délai de péremption, quand bien même il aurait été sollicité par les parties, ce qui en l’espèce n’est pas établi.

De même, le fait que l’avocat de la société First ait pu indiquer à l’audience du 14 mars 2018 qu’il cessait d’intervenir pour le compte de cette dernière, ce qui n’est pas davantage établi, ne peut en tout état de cause constituer une diligence interruptive du délai de péremption car, par nature, elle ne fait en rien avancer le litige vers sa conclusion.

Il en résulte que la dernière diligence interruptive du délai de péremption accomplie avant le renvoi de l’affaire au rôle d’attente du tribunal de commerce de Paris est en l’espèce le dépôt des conclusions en réponse de la société MJ Développement à l’audience de renvoi du 11 octobre 2017.

Le délai de péremption de l’instance d’une durée de deux ans a donc expiré le 11 octobre 2019. Or, il est établi qu’aucune diligence n’a été effectuée par l’une des parties entre le 11 octobre 2017 et le 11 octobre 2019. La première diligence invoquée par les appelants, à savoir leur demande de remise au rôle du 15 février 2020 ayant donné lieu au bulletin du greffe du 17 février 2020 valant convocation des parties à l’audience du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2020 (pièce n°16 des appelants), est postérieure à la date d’expiration du délai de péremption de l’instance. Elle est donc sans effet.

Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré périmée l’instance initiale introduite par la S.A.R.L. Vila Luca et M. et Mme [U] à l’encontre des sociétés BNP Paribas Personal Finance, MJ Développement, First et D2C Conseils ainsi que l’appel en garantie formé par la société D2C Conseil à l’encontre de la société Covea Risks, aux droits et obligations de laquelle viennent à présent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a déclaré périmé l’instance introduite par la S.A.R.L. Vila Luca et M. et Mme [U] à l’encontre de Maître [A] [Z] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. First, par assignation en intervention forcée signifiée le 19 février 2020, la jonction que le tribunal a prononcé le 6 juillet 2020 avec l’instance initiale n’ayant pas eu pour effet de créer une instance unique.

3.- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre du liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. First

Maitre [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société First sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Vila Luca et de M. et Mme [U] au motif qu’ils n’ont pas effectué une déclaration de créance dans le délai légal.

Les appelants font valoir que l’appel à la cause du liquidateur de la société First est recevable dès lors qu’ils y ont procédé à la demande du tribunal de commerce de Paris et qu’elle avait pour objet de leur permettre de connaître l’identité de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société First et les références de la police d’assurance applicable.

Sur ce,

La cour constate que l’assignation délivrée le 19 février 2020 à Maître [A] [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société First, à la requête de la société Vila Luca et de M. et Mme [U] est seulement une assignation en intervention forcée et en reprise de l’instance initiale qui avait été placée au rôle d’attente du tribunal de commerce de Paris et qui ne met donc en oeuvre aucun droit d’action autonome de ces derniers à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société First.

Or, à la date de l’assignation en intervention forcée, l’instance principale à laquelle elle se rattache par un lien de dépendance direct et nécessaire était éteinte par l’effet de la péremption en application de l’article 389 du code de procédure civile.

Il en résulte que l’intervention forcée à laquelle ont procédé la société Vila Luca et M. et Mme [U] à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société First est irrecevable faute de se rattacher à une instance principale existante.

Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motif, en ce qu’il a déclaré la société Vila Luca et M. et Mme [U] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société First.

4.- Sur les frais du procès

Dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Pairs est confirmé en ses dispositions principales, il n’appartient pas à la cour de remettre en cause l’appréciation souveraine des premiers juges quant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande d’indemnité de procédure.

Parties perdantes en cause d’appel, la société Vila Luca et M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens d’appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Hélène Moisand-Florand, membre de la Selarl Moisand Boutin & Associés, avocats au barreau de Paris, pour ceux exposés par la société MJ Développement et au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocate au barreau de Paris, pour ceux exposés par les sociétés MMA.

La société Vila Luca et M. et Mme [U], qui échouent en toutes leurs prétentions, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés, in solidum à l’égard de la société MJ Développement, des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de Maître [A] [Z], es qualité, qui seuls forment cette demande de solidarité, à payer à chacun des intimés comparants, les sociétés MMA étant prises ensemble, la somme de

1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevables les pièces n° 15 bis et 21 communiquées par la société Vila Luca et M. et Mme [U] les 31 janvier et 1er février 2023,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré périmée l’instance introduite par la S.A.R.L. Vila Luca, M. [Y] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] à l’encontre de Maître [A] [Z] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. First, par assignation en intervention forcée signifiée le 19 février 2020,

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.R.L. Vila Luca, M. [Y] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] aux dépens d’appel, dont distraction, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Hélène Moisand-Florand, membre de la Selarl Moisand Boutin & Associés, avocats au barreau de Paris, pour ceux exposés par la société MJ Développement – Immobilier & Investissement et au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocate au barreau de Paris, pour ceux exposés par la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,

DÉBOUTE la S.A.R.L. Vila Luca, M. [Y] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Vila Luca, M. [Y] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] à payer la somme de 1 000 euros d’une part à la société par actions simplifiée MJ Développement- Immobilier & Investissement, d’autre part à la société anonyme MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, prises ensemble, et de troisième part à Maître [A] [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. First, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE conjointement la S.A.R.L. Vila Luca, M. [Y] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] à payer la somme de 1 000 euros d’une part à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et d’autre part à la S.A.R.L.D2C Conseils, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

 


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