Péremption d’instance : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03666

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Péremption d’instance : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03666
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5ème Chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 20/03666 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2JR

Mme [U] [T]

C/

Mme [N] [L]

Constate la péremption d’instance à la demande d’une partie

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 14 SEPTEMBRE 2023

Le quatorze Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du 29 juin 2023 deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT :

Madame [U] [T]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] ([Localité 10]) ([Localité 10])

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :

Madame [N] [L]

née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14]-SUR-MER ([Localité 9])

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Guillaume FAIST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008555 du 04/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

APPELANTE

A rendu l’ordonnance suivante :

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, Mme [U] [T] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [N] [L], un logement meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 430 euros, outre des charges locatives à hauteur de 70 euros, avec indexation selon le tarif en vigueur.

Faisant état de l’absence de paiement régulier du loyer et de l’existence d’un arriéré locatif, Mme [U] [T] a mis en demeure, par courriers du 27 mai 2019 et du 5 juin 2019 , Mme [N] [L] de régler les loyers et charges restes impayés après un paiement partiel.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention contre les Expulsions a été saisie par Mme [U] [T] le 16 août 2019.

Par acte d’huissier en date du 12 août 2019, notifié à M. le Sous-Préfet de [Localité 13], deux mois au moins avant l’audience du 19 novembre 2019, Mme [U] [T] a fait assigner Mme [N] [L] en résiliation judiciaire du bail.

Par jugement en date du 30 juin 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

– prononcé la résiliation du bail conclu 1er mars 2018 entre Mme [U] [T] et Mme [N] [L] concernant un logement meuble sis [Adresse 3] ;

– ordonné que Mme [N] [L] quitte et libère les lieux loués, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et que passé ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, deux mois à compter de la signification du commandement de quitter demeuré infructueux ;

– ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [N] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux à usage d’habitation principale situés [Adresse 3], par toutes voies de droit, notamment par assistance de la force publique, passé le délai de 2 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;

– rejeté la demande relative à la réduction du délai fondée sur les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;

– condamné Mme [N] [L] à payer à Mme [U] [T] la somme de 420 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 30 novembre 2019 échéance de novembre 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

– condamné Mme [N] [L] à payer à Mme [U] [T] la somme de 377,05 euros au titre du solde restant dû après déduction des charges provisionnelles pour ses consommations d’électricité et d’eau entre le début du bail et le 1er juillet 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

– condamné Mme [N] [L] à payer à Mme [U] [T] le montant des loyers échus entre le 1er décembre 2019 et la date de la résiliation judiciaire du bail, déduction faite de l’ensemble des paiements réalisés par Mme [N] [L] sur cette période ;

– condamné Mme [N] [L] à payer à Mme [U] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, provision sur charges comprise, révisable dans les mêmes termes que la révision du loyer prévue au contrat de bail, et ce à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à entière libération des lieux et la remise des clefs ;

– débouté Mme [N] [L] de sa demande financière présentée à l’encontre de Mme [U] [T], ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;

– condamné Mme [N] [L] à payer à Mme [U] [T] la somme de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Mme [U] [T] de ses plus amples demandes ;

– condamné Mme [N] [L] aux entiers dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

– dit que la présente décision sera communiquée par les soins du greffe à M. le Sous-Préfet de [Localité 13] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Le 6 août 2020, Mme [N] [L] a interjeté appel de cette décision.

Mme [U] [T] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à prononcer la péremption de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, Mme [U] [T] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :

– prononcer la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/03666,

– constater que le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 30 juin 2020 a autorité de chose jugée,

– condamner Mme [N] [L] à payer à Mme [U] [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [N] [L] aux entiers dépens.

À l’audience du 29 juin 2023, Mme [T] maintient ses demandes. Mme [N] [L] n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Avant la délivrance de l’avis de fixation, les parties gardent la direction de l’instance et il leur incombe d’interrompre le délai de péremption.

En l’espèce, l’avis de fixation date du 28 février 2023. La délivrance de l’avis de fixation n’empêche pas que, comme en l’espèce, puisse être constatée la péremption de l’instance survenue auparavant.

Avant cette date, il est constaté que :

– l’appelant a notifié ses conclusions le 27 octobre 2020,

– l’intimé a notifié ses conclusions le 11 janvier 2021,

– l’appelant auquel le timbre était réclamé par le greffe a envoyé le 18 janvier 2021 la décision lui accordant l’aide juridictionnelle.

Le dernier acte de procédure est donc en date du 18 janvier 2021. Depuis, aucune diligence n’a été réalisée.

Il convient de juger que l’instance d’appel engagée par Mme [L] est périmée.

L’article 390 du code de procédure pénale dispose que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée. Il n’y a pas lieu de le constater, alors que cet effet résulte de la seule application de la loi.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] est déboutée de sa demande. Mme [N] [L] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que l’instance d’appel engagée par Mme [N] [L] est périmée ;

Déboute Mme [U] [T] de sa demande en frais irrépétibles ;

Condamne par Mme [N] [L] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

 


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