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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DEFERE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
ap
N°2023/298
Rôle N° RG 23/05140 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC4Q
Société [Adresse 3]
C/
[M] [L] [W]
[T] [W] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Michaela SCHREYER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/M/104.
DEMANDEUR AU DEFERE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], sis [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [M] [L] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [W] épouse [F]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Aude PONCET, Vice Président placé chargés du rapport.
Madame Aude PONCET, Vice Président placé , a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nice a, notamment:
– rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité des résolutions 17, 18 et 19 du procès verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2009,
– débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts,
– condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à procéder à l’installation de garde corps permettant l’usage et l’accès à la terrasse conformément aux dispositions du règlement de copropriété, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant deux mois passé ce délai.
Par déclaration en date du 4 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident de mise en état du 12 mai 2015, était ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative, saisie par les consorts [W] d’un recours contre un arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le maire de [Localité 4] s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 aout 2014 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] en vue de l’installation du garde corps ordonnée par la décision contestée.
Par ordonnance d’incident en date du 6 avril 2017, était alors ordonnée la radiation de l’affaire, après constat de ce que l’évènement qui avait motivé la décision de sursis à statuer n’était pas réalisé.
Une décision ayant été rendue le 28 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de Nice, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a notifié des conclusions de réenrôlement le 14 octobre 2022.
Les consorts [W] ont alors saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de constat de la péremption.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a:
– déclaré périmée l’instance d’appel,
– condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts [W] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été considéré que la date de l’évènement faisant à nouveau courir le délai de péremption a été fixée par l’ordonnance de sursis à statuer prononcée par le conseiller de la mise en état à la date de la décision définitive des juridictions administratives sur le recours exercé par les consorts [W] et que, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires était avisé que la date définitive des juridictions administratives et non la date de notification de celle-ci marquait le point de départ de son nouveau délai pour agir, il lui appartenait d’accomplir les diligences de nature à manifester sa volonté de poursuivre la procédure, avant l’expiration du délai de péremption.
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :
– de déclarer recevable leur requête,
– de la déclarer bien fondée,
y faisant droit :
– infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 28 mars 2023 N°2023/MEE/104 par le conseiller de la mise en état,
– débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– déclarer l’absence de péremption d’instance,
– déclarer que la date de reprise d’instance est fixée au 14 octobre 2022,
– condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
– il était dans l’impossibilité juridique d’obtenir la décision des juridictions administratives,
– il a bien manifesté à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre la procédure et notamment en mars 2019, soit peu de temps avant ladite décision,
– l’ordonnance déférée méconnait les principes de loyauté des débats et du droit à un procès équitable, inversant la charge des diligences à effectuer, en lui imposant de relancer constamment les consorts [W] alors qu’il leur appartenait d’informer la juridiction de ce que la décision attendue avait été rendue,
– un nouveau délai de péremption a couru à compter de la date à laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a eu connaissance de la décision de la cour administrative d’appel soit le 14 octobre 2022, l’instance n’étant donc pas périmée.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique sur requête en déféré déposées et notifiées par RPVA le 4 mai 2023, Mme [T] [W] et M. [M] [L] [W] demandent au visa des articles 386 et 392 du code civil, à la cour de:
– confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 28 mars 2023 en ce qu’elle a :
* déclaré périmée l’instance d’appel,
* condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts [W] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, il font valoir que :
– le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a attendu le 30 août 2022 pour obtenir la communication de la décision attendue, alors qu’il était en mesure de le faire auparavant, s’il avait été plus diligent, cette décision étant publique,
– le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aurait dû manifester auparavant sa volonté de poursuivre l’instance.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les parties doivent accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.
En droit, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption ; ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; il en résulte que la suspension de l’instance emporte celle du délai de péremption lorsqu’elle est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, et qu’un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement.
En l’espèce, il apparait que le conseiller de la mise en état a entendu,dans son ordonnance en date du 12 mai 2015, qu’il soit sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à ce que les juridictions administratives aient définitivement statué sur le recours exercé par les consorts [W] contre l’arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de [Localité 4] s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 aout 2014.
Le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance en date du 6 avril 2017, procédé à la radiation de l’affaire, a rappelé ces conditions du sursis à statuer.
Ainsi, dans le cadre de la présente procédure suspendue par la décision de sursis à statuer, le point de départ du nouveau délai de péremption est bien la date à laquelle la décision a été rendue par les juridictions administratives soit le 28 novembre 2019.
S’il est exact que les consorts [W] étaient les plus à même d’informer la juridiction et l’appelant de ce que ladite décision avait été rendue, cela ne pouvait exonérer le syndicat des copropriétaires d’agir afin de ‘conserver le bénéfice de son appel’, tel que lui-même le rappelle d’ailleurs, par l’intermédiaire de son conseil, dans un courrier en date du 26 mars 2019 dans lequel il sollicite le réenrôlement de l’affaire, même sans justification par les intimés de l’avancement de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions administratives, signe de sa parfaite conscience de cette obligation.
Or, s’il a bien effectué cette démarche en 2019, il a attendu le 14 octobre 2022 pour solliciter de nouveau par voie de conclusions le réenrôlement de l’affaire, de sorte que le délai de deux ans à compter du 28 novembre 2019 était effectivement dépassé et l’instance périmée.
L’ordonnance déférée à la cour sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], qui succombe, sera donc condamné aux dépens du présent incident.
Sur la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité doit conduire à condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à verser à Mme [T] [W] et M. [M] [L] [W] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens du présent incident,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à Mme [T] [W] et M. [M] [L] [W] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché