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COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 19/17042 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD2X
Ordonnance n° 2023/[Localité 4]/087
SAS [Adresse 3] Représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [H] [S]
Représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laure ATIAS,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mars 2023, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 26 septembre 2019 ayant notamment:
– rejeté les demandes de la SAS [Adresse 3] de qualification du chemin litigieux en chemin d’exploitation et de condamnation de M. [S] à lui remettre une clé du portail qu’il a placé sur son terrain,
– condamné la SAS [Adresse 3] à payer à M. [H] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS [Adresse 3] aux dépens;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 6 novembre 2019 par la SAS [Adresse 3],
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Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 23 juin 2022 par M. [H] [S] aux fins de déclarer l’instance périmée au visa de l’article 686 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en défense sur incident déposées et notifiées le 3 janvier 2023 par la SAS [Adresse 3] aux fins de:
Vu les articles 2, 3, 386, 908 à 910 et 912 du code de procédure civile,
Vu l’article 6&1 de la convention européenne des droits de l’Homme,
– déclarer que la péremption de la présente instance n’est pas acquise,
– condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 janvier 2023 par M. [H] [S] maintenant l’intégralité de ses prétentions;
MOTIFS
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. En outre, l’acte doit faire partie de l’instance et la continuer.
En l’espèce, l’examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 3 février 2020 pour l’appelant et, le 27 avril 2020, pour l’intimé.
Depuis le 27 avril 2020, les parties n’ont plus effectué aucune diligence, de sorte que la péremption est acquise depuis le 27 avril 2022.
Si effectivement, le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de fixation de l’affaire pour être plaidée, il n’est pas contesté, en l’espèce, que l’avis de fixation est intervenu le 21 juin 2022 alors que la péremption était déjà acquise.
La SAS [Adresse 3] soutient, qu’en cause d’appel, lorsque les parties ont notifié leurs conclusions dans les temps requis, il est de la responsabilité du juge chargé de la mise en état, et de lui seul, de veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable afin de prononcer la fixation de l’affaire et qu’une telle vigilance permet d’éviter qu’une péremption de l’instance soit prononcée alors même que les parties n’ont pas manqué d’accomplir les diligences mises à leur charge par la loi. Elle considère qu’aucun texte ne vient imposer aux parties de faire diligence pour suppléer la carence du magistrat dans sa charge de fixer l’affaire et que l’article 386 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer en cas d’encombrement de la juridiction rendant superfétatoires les diligences que les parties pourraient accomplir.
Or, il ya lieu de rappeler qu’en application de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance et doivent donc accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
En effet, le procès civil étant la chose des parties, il n’appartient nullement au magistrat de la mise en état de faire avancer l’affaire, une telle exigence n’étant pas remise en cause par l’encombrement éventuel du rôle qui n’a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l’avancement de la procédure. -2-
A défaut, le constat de péremption d’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’instance périmée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’instance périmée,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de la SAS [Adresse 3].
Fait à [Localité 2], le 14 Mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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