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ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 587/23
N° RG 21/00274 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOXM
VCL/MB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
28 Janvier 2021
(RG 18/01159 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ADRÉNALINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/01/2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La SARL ADRENALINE a engagé Mme [D] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2008 en qualité d’infographiste maquettiste.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Suivant courrier du 19 août 2013, Mme [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2013.
Le licenciement se trouvait fondé sur le recul important du chiffre d’affaires et de la marge brute de la société au premier trimestre 2013 et la perte nette au premier trimestre 2013 de nature à remettre en cause la viabilité de l’entreprise.
Mme [D] [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par l’employeur et a fait valoir son droit à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [D] [I] a saisi le 20 juin 2014 le conseil de prud’hommes de ROUBAIX qui s’est déclaré incompétent, par décision du 18 décembre 2014 au profit du conseil de prud’hommes de LILLE, compte tenu du transfert du siège social de l’entreprise.
Par décision du 2 juin 2016, il a été ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Par jugement du 28 janvier 2021, la juridiction prud’homale lilloise a rendu la décision suivante :
– déclare irrecevable l’action de Mme [D] [I] en l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL ADRENALINE et la déboute, en conséquence, de l’ensemble de ses prétentions,
– déboute la SARL ADRENALINE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– déboute Mme [D] [I] du surplus de ses demandes,
– laisse à chaque partie la charge de ses entiers frais et dépens.
Mme [D] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 février 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2021 au terme desquelles Mme [D] [I] demande à la cour de :
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
– déclaré irrecevable l’action de Mme [D] [I] en l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL ADRENALINE et la déboutée en conséquence de l’ensemble de ses prétentions ;
– débouté Mme [D] [I] du surplus de ses demandes ;
– laissé à Mme [D] [I] la charge de ses entiers frais et dépens.
Et, statuant à nouveau :
– juger irrecevable l’exception de péremption soulevée par la société ADRENALINE ou, à tout le moins, mal fondée ;
– Débouter la société ADRENALINE de cette exception ;
– Juger que le licenciement de Madame [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est par conséquent abusif ;
– Juger que la société ADRENALINE n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
– Condamner la société ADRENALINE à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
– 24.000 € à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
– 4.612,14 € au titre du préavis
– A titre subsidiaire, juger que la société ADRENALINE n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements et la condamner aux sommes suivantes :
– 24.000 € à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
– 4.612,14 € au titre du préavis.
En toutes hypothèses :
– Débouter la société ADRENALINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la société ADRENALINE à la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société ADRENALINE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [I] expose que :
– La péremption de l’instance, dans sa version antérieure à la réforme de 2016, n’est pas acquise, dès lors que la société défenderesse a soulevé cette fin de non recevoir, alors que ses premières conclusions après réinscription n’en avaient pas fait état et concluaient au fond. Elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond.
– En outre, Mme [I] s’est trouvée dans une situation de force majeure, compte tenu du redressement puis de la liquidation judiciaire de son conseil d’origine, et de sa méconnaissance de la décision de radiation qu’elle n’a jamais réceptionnée, de sorte qu’aucune péremption d’instance n’a pu intervenir.
– Par ailleurs, aucune diligence spécifique n’a été mise expressément à la charge de Mme [I] au sens de l’article R.1452-8 du code du travail.
– Le délai de péremption n’a, par suite, jamais commencé à courir, ce d’autant que la radiation a été notifiée par lettre simple.
– Sur le fond, concernant le licenciement économique, la société ADRENALINE ne rapporte pas de preuve suffisante de ses difficultés économiques se bornant à faire état du recul du chiffre d’affaires et de la marge brute qu’elle ne précise pas, sur un unique semestre et sur la base de comptes tronqués et partiels. De même, l’incidence du motif économique sur le poste de la salariée est mentionnée de façon strictement formelle et générique.
– La lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
– Le motif économique est, en outre, erroné et la société ADRENALINE a entendu réaliser une opération purement financière pour alléger sa structure et se réorganiser suite au départ de l’un de ses trois associés qui a revendu ses parts.
– En outre, la société ADRENALINE n’a pas non plus respecté son obligation de reclassement, aucune démarche n’ayant été initiée par l’employeur.
– Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières de droit, concernant l’indemnité de préavis et les dommages et intérêts y afférents.
– Subsidiairement, l’employeur a violé l’ordre des licenciements en ne prenant pas en compte l’ensemble des critères légaux et notamment les qualités professionnelles des salariés, ce qui ouvre droit au profit de la salariée à une indemnité spécifique couvrant l’ensemble du préjudice subi.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2021, dans lesquelles la SARL ADRENALINE, intimée, demande à la cour de :
– Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé le 26 février 2021 par Mme [D] [I] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lille le 28 janvier 2021 ;
– Dire et juger que l’instance engagée par Mme [I] se trouve frappée de péremption depuis le 24 août 2018 et doit être déclarée irrecevable ;
– Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions à l’exception de celle par laquelle la société ADRÉNALINE a été déboutée de sa demande de condamnation de Mme [D] [I] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À défaut,
– Dire que le licenciement économique de Mme [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
– Dire que la société ADRÉNALINE a respecté son obligation de recherche de reclassement et celle relative à l’ordre des licenciements à l’égard de Mme [I] ;
– En conséquence, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses arguments et demandes ;
À défaut,
– Réduire à de plus justes proportions et au regard des justifications effectives de l’éventuel préjudice de Mme [I] le montant des dommages et intérêts réclamés à quelque titre que ce soit, notamment à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ne saurait excéder 5.152,14 € ;
– En toute hypothèse, condamner Mme [I] à payer de manière incidente à la société ADRÉNALINE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et, à titre principal sur le même fondement, à une somme de 4.000 € au titre desdits frais d’appel ;
– Dire et juger que Mme [I] supportera seule les éventuels frais et dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 dudit code.
A l’appui de ses prétentions, la société ADRENALINE soutient que :
– In limine litis, l’instance est périmée, dès lors que la procédure a été radiée le 2 juin 2016, décision notifiée aux parties le 24 août suivant, que les premières conclusions du conseil de la société ont été notifiées le 8 septembre 2020 et que, dans ces conclusions, la péremption a été soulevée avant toute défense au fond.
– Aucune situation de force majeure n’est démontrée, Mme [I] ayant été négligente en ne se rapprochant du greffe que le 27 novembre 2018, alors que la décision de radiation lui a été notifiée, et nonobstant le placement en redressement puis en liquidation judiciaire de son conseil de l’époque.
– La décision de radiation rendue par le conseil de prud’hommes subordonnait la reprise de la procédure à l’accomplissement de diligences en l’occurrence la communication de leurs pièces et conclusions par les parties et notamment par Mme [I], suite aux dernières conclusions de la société ADRENALINE, diligences qui n’ont été accomplies que le 27 août 2020 soit au-delà du délai de péremption d’instance.
– Par ailleurs, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de radiation et non à compter de sa réception, s’agissant d’une notification par lettre simple, soit en l’espèce à compter du 24 août 2016, date de l’envoi du courrier de notification, de sorte que la péremption est acquise.
– Sur le fond et subsidiairement, le motif économique du licenciement de Mme [I] réside dans des difficultés économiques réelles et sérieuses rencontrées par la société ADRENALINE et caractérisées par la perte de plusieurs clients en 2012 et 2013, sur la base de la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2013, seule connue à la date de la prise de décision quant aux licenciements mis en oeuvre.
– Cette situation intermédiaire a révélé un résultat d’exploitation négatif, et une perte de 19% du chiffre d’affaires HT, ce d’autant que la société ADRENALINE comportait moins de 11 salariés, que son organisation a été bouleversée par la démission de l’un de ses trois associés nécessitant le rachat de ses parts au moyen d’un prêt bancaire et qu’il était nécessaire d’en assurer la pérennité à court et moyen terme.
– En outre, la société ADRENALINE a respecté son obligation de reclassement, au regard du faible effectif de l’entreprise (5 salariés dont 2 faisant l’objet d’un licenciement économique et 1 dont le contrat de professionnalisation arrivait à son terme), de l’absence de lien avec un groupe ou une filiale.
– Elle a également respecté l’ordre des licenciements prévu par l’article L.1233-5 du code du travail, en faisant prévaloir, au-delà du poste occupé, la plus grande ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.
– Le licenciement de Mme [I] est, par conséquent, fondé sur une cause réelle et sérieuse,ce qui doit conduire au rejet de l’ensemble des prétentions financières de l’intéressée et subsidiairement à leur minoration, la salariée ne justifiant, par ailleurs, d’aucun préjudice spécifique.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Selon l’article R.1452-8 du code du travail, alors applicable, antérieurement à son abrogation par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud’homale , l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Constituent des diligences au sens de ce texte, le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné en matière de procédure orale par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée, que ces diligences soient imposées à l’une des parties ou à toutes.
Il résulte, en outre, des articles 381 et suivants du code de procédure civile que la radiation sanctionne le défaut de diligences des parties et est notifiée par lettre simple aux parties. Elle précise le défaut de diligence sanctionné, l’affaire étant réenrolée après radiation sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci.
Enfin, l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
– Sur la recevabilité du moyen tiré de la péremption
Mme [D] [I] soutient que la péremption n’a pas été invoquée par la société ADRENALINE avant toute défense au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit à peine d’irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
Par ailleurs, la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption.
En l’espèce, il est relevé que la procédure a été radiée, par décision du 2 juin 2016, notifiée aux parties le 24 août 2016 et leur prescrivant des diligences. Le conseil de la société ADRENALINE a, par la suite, conclu le 8 septembre 2020, en réponse aux conclusions de Mme [I] du 27 août précédent. Dans ses conclusions, il est relevé que le conseil de l’employeur a soulevé in limine litis la péremption de l’instance, concluant également au fond.
Il est, par suite, constaté que la société ADRENALINE a effectivement soulevé la péremption de l’instance, in limine litis et dans ses premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes relève dans son jugement que la société ADRENALINE a également, lors de l’audience, soulevé la péremption in limine litis. Il en va de même en cause d’appel.
Le moyen tiré de la péremption soulevé par la société ADRENALINE est, par conséquent, recevable.
– Sur la force majeure
Mme [I] se prévaut, par ailleurs, d’une situation de force majeure dans laquelle elle se serait trouvée compte tenu du placement en redressement puis en liquidation judiciaire de son avocat, Me [O].
Conformément aux dispositions de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant notamment de la force majeure.
L’article 1218 du même code prévoit, en outre, qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Néanmoins et en premier lieu, s’il est relevé que Me [O] a été placée en redressement judiciaire le 20 juin 2015, elle n’en a pas pour autant cessé d’agir pour le compte de Mme [I], en concluant au fond le 14 janvier 2016. De la même façon, suite à la liquidation judiciaire de Me [O] prononcée le 7 septembre 2018, Me [X] a été désigné en qualité d’administrateur et a notamment repris le dossier de Mme [I].
En outre et dans ces conditions, ni le redressement ni la liquidation judiciaire de l’avocat de Mme [I] ne peuvent caractériser une situation de force majeure dans la conduite de la procédure de première instance, ce d’autant qu’aucune circonstance n’empêchait l’intéressée de prendre l’initiative de faire avancer l’instance ouverte devant le conseil de prud’homme de LILLE devant lequel la procédure est orale et la constitution d’avocat non obligatoire.
Le moyen tiré de la force majeure est rejeté.
– Sur les diligences mises à la charge des parties dans la décision de radiation
Mme [I] soutient qu’aucune diligence n’a été mise à la charge des parties dans la décision de radiation, de sorte que le délai de péremption n’a pas pu commencer à courir.
Néanmoins, il résulte de la décision de radiation rendue par le conseil de prud’hommes de LILLE le 2 juin 2016 que la juridiction a, dans ses motifs, constaté le défaut de diligence des parties à l’audience, « le dossier revenant pour plaidoiries en quatrième bureau de jugement, les parties sollicitant un renvoi , le défendeur venant de conclure’».
Surtout, dans son dispositif, cette décision a indiqué expressément «’Ordonne en conséquence la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Dit que cette affaire pourra être réenrôlée sur simple requête adressée au greffe du conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente lorsque les pièces et conclusions auront été régulièrement communiquées et que les parties seront en mesure de plaider devant le bureau de jugement’».
Or, constituent des diligences au sens de ce texte, le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné en matière de procédure orale par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée, que ces diligences soient imposées à l’une des parties ou à toutes.
La décision de radiation a donc bien mis expressément à la charge de Mme [I], demanderesse, des diligences, suite aux conclusions déposées par la société défenderesse.
L’argument avancé par l’appelante concernant l’absence de diligences mises à sa charge est, par conséquent, rejeté.
– Sur la notification de la décision de radiation à Mme [I]
Conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Seule la notification par lettre simple du greffe de la décision de radiation fait courir le délai de péremption.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la décision de radiation du 2 juin 2016 a été notifiée par le greffe aux parties en date du 24 août 2016.
Et le fait pour Mme [I] de soutenir ne jamais avoir réceptionné ladite notification est, sans incidence, au regard des dispositions précitées, le délai de péremption de deux ans ayant, en tout état de cause, commencé à courir à compter de la notification du 24 août 2016 pour expirer le 24 août 2018.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées que Mme [I] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire le 27 novembre 2018, sans toutefois, accomplir les diligences prescrites, ce qui n’a pas interrompu le délai de péremption, lequel était en tout état de cause, d’ores et déjà dépassé.
Et ce n’est que par la communication par l’intéressée de ses conclusions et pièces le 27 août 2020 que les diligences ordonnées dans l’ordonnance précitée ont été accomplies.
Or, force est de constater qu’un délai de plus de deux années s’est écoulé entre la date de notification de la décision de radiation intervenue le 24 août 2016 et l’accomplissement des diligences ordonnées, ce d’autant qu’entre ces deux dates, il n’est justifié d’aucune autre diligence ayant suspendu ou interrompu le délai de péremption.
La péremption de l’instance est donc acquise et le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LILLE le 28 janvier 2021 est confirmé à cet égard.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
L’équité commande, en outre, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de LILLE dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL