Péremption d’instance : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09863

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Péremption d’instance : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09863
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/144

Rôle N° RG 19/09863 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOQV

[K] [O] [U]

C/

SAS LAB-FR

Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 214)

Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 54)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 30 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00504.

APPELANT

Monsieur [K] [O] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS LAB-FR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Lab-Fr est le distributeur en France d’un procédé spécifique [Y] Cleaning destiné au nettoyage de tapis, moquette à base d’ionisation, sans shampoing, sans poudre sèche et sans vapeur, propriété du groupe [Y] CLEANING et exploité par la société Lab Invest dont le siège est situé en Belgique.

Sollicitant la reconnaissance d’un contrat de travail le liant à la société Lab-Fr à compter du 1er février 2011 dont la rupture produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandant la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Monsieur [K] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 22 août 2012.

Retirée du rôle le 21 mai 2013, l’affaire a été réenrôlée le 21 mai 2015 puis fixée à plaider à l’audience du 8 mars 2016 et après plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 06 novembre 2018.

Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a :

– débouté la SAS Lab-Fr de sa demande relative à la péremption d’instance ainsi qu’à la prescription de l’action,

– dit que l’action de Monsieur [K] [U] est recevable et bien fondée,

– dit que les parties sont liées par un contrat de travail à compter du 14 février 2011 au 30 novembre 2011,

– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [K] [U] aux torts exclusifs de la SAS Lab-Fr,

– fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [U] à la somme de 1.431 €,

– condamné la SAS Lab-Fr à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes:

– 11.027 € à titre de rappel de salaires pour la période du 11/04/2011 au 30/11/2011,

– 1.102,70 € de congés payés afférents,

– 8.586 € à titre de dommages-intérêt pour travail dissimulé,

– 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que le présent jugement sera transmis aux différents organismes sociaux par la SAS Lab-Fr,

– débouté Monsieur [K] [U] du surplus de ses demandes,

– débouté la SAS Lab-Fr de l’intégralité de ses demandes,

– dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du jugement sur les condamnations qui n’en bénéficient pas de droit,

– condamné la SAS Lab-Fr aux entiers dépens.

Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

La société Lab-Fr a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 4 septembre 2020 sous le numéro RG 19/9863.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [U] a demandé à la cour de :

– débouter la société Lab-Fr de l’ensemble de ses demandes,

– dire recevable l’appel diligenté,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lab-Fr de ses demandes de péremption d’instance et de prescription,

– dire que la société Lab-Fr a légitimement été mise en cause dans le cadre de la présente procédure, Monsieur Monsieur [U] n’ayant jamais été lié à la société Lab Invet par une quelconque relation contractuelle,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les parties étaient liées par le contrat de travail à compter du 14 février 2011 jusqu’au 30 novembre 2011 et que des rappels de salaire devaient être alloués au concluant,

Confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont dit que la société Lab-Fr avait gravement manqué de façon réitérée à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail et 1217 du code civil,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à raison de ses manquements graves et répétés laquelle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’en s’abstenant de procéder à la déclaration préalable d’embauche, d’éditer des bulletins de salaire et de s’acquitter du règlement de la rémunération effectivement due la société Lab-Fr avait commis un acte caractérisé de travail dissimulé,

L’infirmer pour le surplus,

– dire qu’à raison de ses responsabilités et de sa qualification, Monsieur [U] pouvait prétendre à la classification de cadre niveau 7, eu égard aux éléments probatoires régulièrement versés aux débats,

– dire que sa rémunération minimale était jusqu’au 29 juin 2011 d’un montant de 2.120 € et à compter du 29 juin 2011 d’un montant de 2.210 €,

– condamner en conséquence la société Lab-Fr au paiement des sommes suivantes:

– 20.590 € à titre de rappel de salaire

– 2.059 € de congés payés afférents

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint la société Lab-Fr d’avoir à établir et à délivrer à Monsieur [U] des bulletins de salaire mentionnant la rémunération effectivement due ainsi que la qualification correspondante,

– le confirmer en ce qu’il a fait injonction à la société Lab-Fr de régulariser la situation du concluant auprès de organismes sociaux au bénéfice desquels sont prélevées les cotisations sociales,

Infirmer le jugement entrepris du chef du quantum des dommages-intérêts alloués au titre du travail dissimulé,

– condamner la société Lab-Fr au paiement de la somme de 14.000 € en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a alloué au concluant aucune somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Lab-Fr au paiement d’une somme de 15.000 € par application de l’article L.1235-5 du code du travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint la société intimée d’avoir à établir et délivrer une attestation destinée au Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat une résiliation judiciaire de son contrat.

Condamner la société Lab-Fr au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuer ce que de droit du chef des dépens.

Monsieur [U] fait valoir en substance :

– que l’instance n’est pas périmée et que son action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société Lab-Fr n’est pas prescrite,

– qu’il conteste formellement avoir reçu le 21 février 2011 un courriel de la société Lab-Invest lui indiquant qu’il était possible de lui proposer un contrat d’agent commercial, le contrat versé aux débats par la société Lab-Fr ne lui ayant été communiqué qu’au mois de novembre 2011, son refus de le signer ayant entraîné la cessation de toute relation contractuelle avec lui,

– qu’il justifie avoir travaillé dans une relation de subordination avec Monsieur [Y], gérant de la société Lab-Fr,

– que son niveau d’études supérieures, son expérience professionnelle et son statut de cadre au sein de la société Lab-Fr du fait de son emploi de Responsable Développement France lui permettent de revendiquer le niveau 7 de la classification de la convention collective du commerce de détail non alimentaire applicable en l’espèce correspondant à un salaire mensuel brut de 2.120 € entre février et juin 2011 puis de 2.210 € entre juillet de novembre 2011 qu’il est bien,

– qu’aucune déclaration à l’embauche n’ayant été effectuée, aucun bulletin de paie n’ayant été établi, et l’employeur s’étant fautivement abstenu de s’acquitter de sa rémunération, l’infraction de travail dissimulé est caractérisée,

– que la gravité des différents manquements de l’employeur doivent entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Lab-Fr a demandé à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Réformer la décision sur le surplus et statuant à nouveau,

– constater en tant que de besoin la péremption de l’instance,

– dire et juger prescrite l’ensemble des demandes,

– constater qu’il n’est point justifié de l’existence d’un contrat de travail,

– renvoyer Monsieur [U] à mieux se pourvoir au contradictoire de la société Lab Invest – [Adresse 3]

– constater qu’il n’est justifié d’aucun élément caractérisant l’existence d’un contrat de travail avec lien de subordination caractérisé par le pouvoir de direction, de contrôle et disciplinaire.

– constater que Monsieur [U] ne justifie d’aucune prestation pour le compte de la société concluante.

– débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses prétentions.

La société Lab-Fr soutient :

– que l’instance est périmée et l’action de Monsieur [U] en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est prescrite,

– qu’elle doit être mise hors de cause, Monsieur [U] se trompant de cocontractant depuis l’origine, seule la société belge Lab Invest ayant été en mesure d’envisager une relation contractuelle avec lui sous la forme d’un contrat d’agent commercial, contrat qui lui a été proposé,

– que Monsieur [U] dont les seules missions ont consisté à des représentations sur salons en l’unique qualité de représentant de la société Lab Invest Belgique ne justifie nullement de l’activité salariée qu’il prétend avoir développée au profit de la société Lab-Fr, ne démontrant au surplus ni rémunération sur la période considérée ni existence d’un lien de subordination en sorte que ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de travail dissimulé, de rappel de salaire doivent être rejetées.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 janvier 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée au 27 février 2023.

SUR CE :

Sur la péremption d’instance et la prescription de l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail :

Par application de l’article R 1452-8 du code du travail, abrogé par décret n°2016-660 du 20 mai 2016 mais demeurant applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, l’instance pud’homale n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

La société Lab-Fr soutient que Monsieur [U] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 22 août 2012, que l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 21 mai 2013, qu’elle a été réenrôlée le 21 mai 2015, appelée devant le bureau de jugement du 8 mars 2016 puis radiée à cette date en sorte qu’aucune diligence n’ayant été accomplie entre le réenrôlement du 21 mai 2015 et le 21 mai 2017, l’instance est périmée.

Cependant, ainsi que l’a exactement relevé la juridiction prud’homale, il résulte de la lecture de la procédure de première instance, que le rétablissement de la procédure après le retrait de rôle prononcé le 21 mai 2013 à la demande des deux parties n’était subordonné à aucune diligence, que celle-ci a ainsi été réenrôlée le 21 mai 2015 et fixée à l’audience de plaidoiries du 8 mars 2016, date à laquelle elle a été contradictoirement renvoyée au 6 février 2017, puis au 28 novembre 2017 et enfin au 6 novembre 2018 date à laquelle elle a été retenue, aucune diligence n’ayant été mise à la charge des parties entre le 21 mai 2015 et le 06 novembre 2018, l’instance n’est pas périmée, la société Lab-Fr ayant été à juste titre déboutée de l’exception de péremption de l’instance.

Le moyen tiré de la prescription des demandes de Monsieur [U] n’est pas opérant alors que la société Lab-Fr se borne à indiquer que ‘les demandes s’avèrent frappées de la prescription quinquennale’ sans autres précisions alors qu’une demande en justice interrompt la prescription et qu’en l’espèce, Monsieur [U] a saisi le 22 août 2012 la juridiction prud’homale pour voir constater l’existence d’un contrat de travail sur la période du 1er février 2011 au 30 novembre 2011 de sorte que ni cette action, ni les demandes financières en résultant ne sont prescrites.

Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sont confirmées.

Sur l’existence d’un contrat de travail :

Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s’engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d’une autre.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité concernée.

Si les conditions exigées sont réunies, le contrat de travail existe de plein droit, sans possibilité pour les parties d’en écarter les effets.

En l’absence de présomption légale de salariat, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe au demandeur à l’action.

Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Afin d’obtenir sa mise hors de cause et le renvoi de Monsieur [U] à diriger son action à l’encontre de la société belge Lab-Invest , la société Lab-Fr verse aux débats :

– un courriel adressé le 21 février 2011 à Monsieur [U] lui indiquant notamment :’malheureusement, il n’est pas possible de t’embaucher comme salarié dans une société. La société Fraçaise ne réalise pas de travail autour des franchises mais la vente de produits/matériel et n’a pas les finances nécessaires. Par contre, la société belgé Lab-Invest peut être intéressée par ton travail en tant qu’indépendant. Un contrat peut t’être fourni’,

– un contrat d’agent commercial entre la société Lab-Invest et Monsieur [U] non daté, non signé non paraphé,

– un courriel daté du 4 mars 2011 émanant de [Z] [X], ‘Adm Lab-Invest’ adressé à Monsieur [U] lui indiquant qu’il lui transmet ‘par la présente’ le contrat d’agent autonome pour notre société Lab-Invest en lui demandant ‘de l’imprimer, de parapher toutes les pages et de signer la dernière page avec les mentions à écrire’

– un badge nominatif de Monsieur [U] relatif à un salon se tenant à [Adresse 5] du 20 au 23 mars 2011 mentionnant ‘Allo [Y]-Cleaning – Belgique’.

Cependant, outre le fait que le courriel du 4 mars 2011 ne fait état d’aucune pièce jointe, que la société Lab-Fr ne produit aucune réponse de Monsieur [U] au courriel du mois de février 2011 lequel conteste l’avoir reçu, que le contrat d’agent commercial qui ne comporte aucune précision quant au lieu d’exécution de la prestation de travail faisant seulement état à l’article 3 consacré au secteur et à la clientèle d’un secteur ‘dans la France’ ne mentionne ni signature, ni paraphe et ne lui est pas opposable, il résulte de l’extrait Kbis produit par Monsieur [U] (pièce n°2) que la société Lab-Fr est une société par actions simplifiés immatriculée en France, gérée par Monsieur [T] [Y], créée le 13 décembre 2010 dont le siège social se situe : [Adresse 2] alors que l’annexe 2 des statuts de cette même société relative aux apports fait état d’une liste de matériel comportant notamment deux bureaux, deux fauteuils de bureau, deux armoires, 4 chaises de bureau, 1 photocopieuse et 10 chaises de conférence.

Or, il résulte notamment des témoignages concordants de Monsieur [V] et [G] que les locaux dans lesquels Monsieur [U] exerçait son activité étaient ceux de St Cannat, qu’il y a reçu plusieurs clients dont Monsieur [H] (pièce n°45) auquel il a communiqué l’adresse de St Cannat le 15/05/2011 devant le recevoir pour ‘un chantier, ou une démonstration dans la matinée. Après déjuner nous allons analyser le bilan prévisionnel, le coût de la franchise et la composition du kit de démarrage ainsi que les possibilités de financement’.

Au surplus, contrairement aux affirmations de Monsieur [Y] dans le courriel du 21 février 2011, Monsieur [U] établit que la société française Lab-Fr réalisait ‘un travail autour des franchises’, Monsieur [U] étant présenté dans le premier document qu’il devait remettre à ses clients potentiels, soit la proposition de franchise comme étant le ‘Responsable Développement France’ chargé de développer sur le territoire national un réseau de franchise du procédé [Y]-Cleaning pour le nettoyage de tapis, moquettes exploité au Benelux par la société Labo-Invest.

Il se déduit de ces différents éléments que Monsieur [U] était en relation avec la société Lab-Fr, et non avec la société Lab-Invest, la première étant ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Par ailleurs, Monsieur [U] verse aux débats en pièces n°3, six bordereaux de remise concernant neuf chèques émis à son profit par [Y] CA correspondant à l’encaissement d’une somme totale de 3.522,93 € entre le 15/04/2011 et le 20/08/2011 correspondant selon lui à une partie du salaire qui lui était dû, la société Lab-Fr ne s’étant pas expliquée sur la nature de ces sommes et les raisons pour lesquelles elle a remis ces chèques à Monsieur [U].

Ce dernier démontre surtout, ainsi que l’a exactement relevé la juridiction prud’homale l’existence d’un lien de subordination avec la société Lab-Fr représentée par Monsieur [Y] dans la mesure ou contrairement aux affirmations de cette dernière, il ne s’est pas contenté de représenter la société belge aux salons de la franchise qui se sont déroulés à [Localité 4] du 20 au 23 mars et à Bucarest du 18 au 25/05/2011, démontrant avoir également adressé à Monsieur [Y] le 31/10/2011 une liste avec coordonnées des contacts rencontrés à [Localité 6] les 22/23 septembre 2011 (pièce n°29) et il justifie avoir démarché une clientèle fréquemment orientée par Monsieur [Y] à partir des documents qui lui étaient fournis en ne bénéficiant d’aucune liberté quant aux prix pratiqués en suivant les instructions très précises données par Monsieur [Y], lequel lui a remis les documents d’information précontractuels destinés aux candidats intéressés par la franchise lui a fourni les indications pour les plans prévisionnels applicables, lui a demandé expressément de contacter ou de recontacter certains clients (pièces n°57-58) de les inscrire sur l’agenda, Monsieur [U] accueillant des clients à ST Cannat et leur faisant non seulement des démonstrations du matériel en les accompagnant auprès de franchisés, mais étudiant avec eux leur dossier de financement, Monsieur [P] (pièce n°7) ayant d’ailleurs attesté ‘avoir fait travailler Monsieur [U] sur deux chantiers après avoir reçu la confirmation orale de Monsieur [Y], son employeur, qu’il avait bien un contrat de travail en son nom’.

Les nombreux échanges de courriels versés aux débats par Monsieur [U] établissent ainsi qu’entre le mois de février 2011 et le mois de nombre 2011 il a exercé dans les locaux mis à sa disposition par la société Lab-Fr en utilisant une ligne téléphonique facturée à cette société l’activité de Responsable Développement France du procédé [Y] Cleaning en suivant scrupuleusement les directives de Monsieur [Y] auquel il rendait des comptes concernant tous les clients démarchés, qu’il n’a disposé d’aucune liberté quant à la fixation des prix pratiqués et qu’il a ainsi été lié à cette société par un contrat de travail ce qu’a exactement retenu la juridiction prud’homale, les dispositions du jugement entrepris étant confirmées de ce chef.

En revanche, alors que Monsieur [U] justifie être notamment titulaire d’un DESS Média, Communication Economique, qu’il a été recruté à un poste de Responsable Développement France, que la société Lab-Fr n’a pas contesté à titre subsidiaire l’application à la relation de travail de la convention collective des autres commerces de détail spécialisés divers (IDCC 1517) il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de retenir à son profit la classification de cadre niveau 7 qu’il revendique correspondant à un salaire mensuel moyen d’un montant de 2.120 €jusqu’au 29 juin 2011 et à compter de cette date, un montant de 2.210 €.

Il est ainsi fondé à réclamer un salaire de 20.590 € pour la période concernée dont il convient cependant de déduire les sommes qu’il ne conteste pas avoir perçues à titre de salaire, soit la somme de 3.522,93 € en sorte qu’il y a lieu de condamner la société Lab-Fr à lui payer une somme de 17.067,07 € outre 1.706,70 € de congés payés y afférents.

Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé :

La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur, de manière intentionnelle, s’est soustrait à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, n’a pas procédé aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale, n’a pas délivré de bulletins de paie.

En l’espèce, la cour ayant confirmé les dispositions du jugement entrepris ayant reconnu l’existence d’un contrat de travail, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié se déduit de ce que la société Lab-Fr a fait travailler Monsieur [U] sans procéder à la déclaration préalable d’embauche, sans établir aucun bulletin de salaire s’étant ainsi soustraite à ses obligations en matière sociale et fiscale de sorte que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a retenu l’infraction de travail dissimulé.

Cependant ayant retenu un salaire de base erroné de 1.431 €, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Lab-Fr à payer à Monsieur [U] une indemnité de 13.260 € au titre du travail dissimulé.

Sur la rupture de la relation de travail :

Contrairement aux dispositions du jugement entrepris, quelle que soit la gravité des manquement de l’employeur allégués, l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail impliquant la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond, aucune résiliation judiciaire d’un contrat de travail ne peut être demandée ni prononcée lorsque la relation de travail a cessé ce que Monsieur [U] a expressément admis dans le dispositif de ses dernières conclusions en indiquant que ‘les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 14 février 2011 jusqu’au 30 novembre 2011″ la saisine de la juridiction prud’homale étant intervenue postérieurement le 22 août 2012.

En revanche, la rupture de la relation de travail à la date du 30 novembre 2011 étant survenue sans respecter les formalités légales relatives à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée il en résulte que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur [U] est ainsi fondé à solliciter la condamnation de la société Lab-Fr au paiement de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi.

S’agissant d’un salarié présentant une ancienneté de 8 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés et qui sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui incombe par application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige de démontrer l’étendue du préjudice subi étant rappelé que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.

Monsieur [U] ne versant strictement aucun élément aux débats justifiant de sa situation professionnelle depuis le mois de novembre 2011, il convient de limiter à la somme de 2.120 € le montant des dommages-intérêts dus par la société Lab-Fr en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail.

Sur la demande de remise par l’employeur d’une attestation pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail une résiliation judiciaire:

Monsieur [U] sollicite la confirmation de ce chef de jugement, la société Lab-Fr en demande le rejet.

Il est ainsi fondé à réclamer un salaire de 20.590 € pour la période concernée dont il convient cependant de déduire les sommes qu’il ne conteste pas avoir perçues à titre de salaire, soit la somme de 3.522,93 € en sorte qu’il y a lieu de condamner la société Lab-Fr à lui payer une somme de 17.067,07 € outre 1.706,70 € de congés payés y afférents.

Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé :

La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur, de manière intentionnelle, s’est soustrait à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, n’a pas procédé aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale, n’a pas délivré de bulletins de paie.

En l’espèce, la cour ayant confirmé les dispositions du jugement entrepris ayant reconnu l’existence d’un contrat de travail, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié se déduit de ce que la société Lab-Fr a fait travailler Monsieur [U] sans procéder à la déclaration préalable d’embauche, sans établir aucun bulletin de salaire s’étant ainsi soustraite à ses obligations en matière sociale et fiscale de sorte que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a retenu l’infraction de travail dissimulé.

Cependant ayant retenu un salaire de base erroné de 1.431 €, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Lab-Fr à payer à Monsieur [U] une indemnité de 13.260 € au titre du travail dissimulé.

Sur la rupture de la relation de travail :

Contrairement aux dispositions du jugement entrepris, quelle que soit la gravité des manquement de l’employeur allégués, l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail impliquant la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond, aucune résiliation judiciaire d’un contrat de travail ne peut être demandée ni prononcée lorsque la relation de travail a cessé ce que Monsieur [U] a expressément admis dans le dispositif de ses dernières conclusions en indiquant que ‘les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 14 février 2011 jusqu’au 30 novembre 2011″ la saisine de la juridiction prud’homale étant intervenue postérieurement le 22 août 2012.

En revanche, la rupture de la relation de travail à la date du 30 novembre 2011 étant survenue sans respecter les formalités légales relatives à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée il en résulte que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur [U] est ainsi fondé à solliciter la condamnation de la société Lab-Fr au paiement de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi.

S’agissant d’un salarié présentant une ancienneté de 8 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés et qui sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui incombe par application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige de démontrer l’étendue du préjudice subi étant rappelé que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.

Monsieur [U] ne versant strictement aucun élément aux débats justifiant de sa situation professionnelle depuis le mois de novembre 2011, il convient de limiter à la somme de 2.120 € le montant des dommages-intérêts dus par la société Lab-Fr en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail.

Sur la demande de remise par l’employeur d’une attestation pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail une résiliation judiciaire:

Monsieur [U] sollicite la confirmation de ce chef de jugement, la société Lab-Fr en demande le rejet.

De fait, le dispositif du jugement entrepris ayant débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes a rejeté celle-ci ce qu’il y a lieu de confirmer, la cour ayant infirmé les dispositions du jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Lab-Fr aux dépens et à payer à Monsieur [U] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

PAR CES MOTIFS:

La cour:

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant:

– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts exclusifs de la SAS Lab-Fr,

– fixé le salaire mensuel de Monsieur [U] à la somme de 1.431 €,

– condamné la SAS Lab-Fr à payer à Monsieur [U] une somme de 11.027 € à titre de rappel de salaire pour la période du 14/02/2011 au 30/11/2011, 1.102,70 € de congés payés afférents ainsi qu’ une somme de 8.586 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

qui sont infirmées.

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Dit n’y avoir lieu de renvoyer Monsieur [U] à se pourvoir en direction de la société Lab Invest qui n’est pas son employeur.

Fixe la rémunération minimale de Monsieur [U] à la somme de 2.120 € jusqu’au 29 juin 2011 puis à celle de 2.210 €.

Condamne la société Lab-Fr à payer à Monsieur [U] une somme de 17.067,07 € à titre de rappel de salaire outre 1.706,70 € de congés payés y afférents.

Condamne la société Lab-Fr à payer à Monsieur [U] une somme de 13.260 € au titre du travail dissimulé.

Déboute Monsieur [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le contrat de travail étant rompu antérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale.

Dit que la rupture du contrat équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Lab-Fr à payer à Monsieur [U] la somme de 2.120 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Lab-Fr aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


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