Péremption d’instance : 13 mars 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/02226

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Péremption d’instance : 13 mars 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/02226
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 13 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02226 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E22M

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 15/02837, en date du 07 mai 2021

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

né le 30 avril 1960 à [Localité 6] (55)

domicilié [Adresse 3]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/007276 du 27/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.C.I. SAINT JEAN DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2023.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [P] [U], exploitant par le biais de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Roma un magasin à l’enseigne ‘Foir’Fouille’ à [Localité 5], avait pour projet d’en ouvrir un second sur la commune de [Localité 7].

Dans cette perspective, aux termes d’un compromis de vente en date du 1er juin 2004, la commune de [Localité 7] s’est engagée à vendre à Monsieur [U] et son épouse, Madame [I] [S] [H], une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 7] sur la zone d’aménagement concertée (ZAC) du [Localité 8] cadastrée au lieudit ‘[Localité 4]’, section [Cadastre 11] (11a 79ca), [Cadastre 9] (3a 2lca), [Cadastre 10] (5a 97ca), n°[Cadastre 2] (29a 03ca), soit une parcelle d’une superficie de 5000 m², moyennant un prix de 219600 euros, pour y édifier un bâtiment à usage commercial ou professionnel suivant le cahier des charges de cette ZAC.

Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2007, Monsieur [U] a signé avec la société Austrasia Development Consulting (ADC), représentée par son gérant, Monsieur [Z] [E], une convention de cession du projet d’implantation d’un magasin prévoyant l’engagement par la société ADC de verser à Monsieur [U] la somme de 290000 euros, sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont l’obtention d’un permis de construire pour une surface de 1588 m² et la validité de la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) obtenue pour un magasin de bazar à l’enseigne ‘Foir’Fouille’ en CNEC (Commission Nationale d’Equipement Commercial) le 21 avril 2005. En annexe de cette convention, Monsieur [U] s’est engagé à demander à la commune de [Localité 7] la prorogation du compromis de vente jusqu’au 15 août 2007.

Par acte sous seing privé du même jour, la société civile immobilière (SCI) Saint Jean de [Localité 7] ayant pour cogérants, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [J] [F], s’est substituée à Monsieur [U] et Madame [I] [S] [H] dans la vente avec la commune de [Localité 7].

Le compromis de vente signé avec la commune de [Localité 7] a été prorogé par acte sous seing privé en date du 21 février 2007 qui rappelait que la vente devait avoir lieu sous diverses charges et conditions suspensives.

Par courrier en date du 5 octobre 2007, la société ADC a informé Monsieur [U] qu’elle entendait se faire substituer par la SCI Saint Jean de [Localité 7] dans les différentes conventions passées entre eux concernant l’acquisition des parcelles dans la ZAC de [Localité 8].

Par arrêté du 17 avril 2008, la commune de [Localité 7] a transféré au profit de la SCI Saint Jean de [Localité 7] le permis de construire précédemment délivré à Monsieur [U], le 22 juin 2007.

Par acte authentique en date du 23 juin 2009 passé devant Maître [N] [F]-[D], notaire à Sarreguemines, la SCI Saint Jean de [Localité 7], représentée par Monsieur [J] [F], a signé un bail commercial avec la S.A.R.L. Norma pour l’exploitation d’un supermarché de type maxi discount à l’enseigne Norma sous conditions suspensives, à l’endroit où devait être édifié le magasin à l’enseigne ‘Foir’Fouille’.

Par décision du 21 décembre 2009, la commission départementale d’aménagement commercial de Meurthe et Moselle a fait droit à la demande de la S.A.R.L. Norma tendant à être autorisée à créer un supermarché à l’enseigne Norma au sein de la ZAC de [Localité 8].

Le 11 janvier 2010, la SCI Saint Jean de [Localité 7] a présenté une nouvelle demande de permis de construire pour la construction d’un bâtiment commercial d’une surface hors oeuvre nette de 1057 m², permis qu’elle a obtenu le 21 janvier 2010.

Par mail du 27 août 2010, la S.A.R.L. Norma a informé Monsieur [E], gérant de la société ADC, que la réception des locaux du futur magasin Norma aurait lieu le 10 septembre 2010.

Le 15 juillet 2011, Monsieur [U] a mis en demeure la SCI Saint Jean de [Localité 7] de payer la somme de 290000 euros en exécution de la convention passée avec la société ADC qu’elle a substituée.

-oOo-

Par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2011, Monsieur [U] a fait assigner la SCI Saint Jean de [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, aux fins d’obtenir l’exécution de la convention du 24 janvier 2007 et le paiement de la somme de 290000 euros.

Par ordonnance du 25 juillet 2012, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc territorialement incompétent et désigné le tribunal de grande instance de Nancy comme juridiction de renvoi. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [U] le 19 décembre 2012, à sa personne.

Par ordonnance en date du 4 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligences de Monsieur [U].

Par acte d’huissier de justice délivré à l’étude le 17 juillet 2015, Monsieur [U] a fait assigner la SCI Saint Jean de [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins notamment d’obtenir le paiement de la somme de 290000 euros.

La SCI Saint Jean de [Localité 7] a régulièrement constitué avocat par acte enregistré le 5 août 2015.

La SCI Saint Jean de [Localité 7] a soulevé, le 29 janvier 2016, devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande initiale formée par Monsieur [U].

Par ordonnance du 6 septembre 2017, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour en connaître.

Parallèlement, par conclusions de reprise d’instance déposées le 11 avril 2016, la SCI Saint Jean de [Localité 7] a demandé de constater la péremption de la première instance engagée initialement par Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2017, le juge de la mise en état a constaté la péremption d’instance de 1’affaire réenrôlée sous le numéro de RG 16/01545.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [U] contre la SCI Saint Jean de [Localité 7],

– débouté Monsieur [U] de ses demandes,

– condamné Monsieur [U] à payer à la SCI Saint Jean de [Localité 7] la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné Monsieur [U] à payer à la SCI Saint Jean de [Localité 7] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [U] aux entiers dépens,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la péremption de l’instance engagée par Monsieur [U] le 13 décembre 2011, laquelle a abouti à une décision d’incompétence du 25 juillet 2012, était sans incidence sur la prescription de l’action, conformément aux termes de l’article 389 du code de procédure civile. Il a ainsi retenu que l’action en paiement engagée par assignation du 17 juillet 2015 n’était pas atteinte par la prescription.

Il a considéré que Madame [I] [H], quand bien même était-elle présente aux côtés de son époux à la convention conclue le 24 janvier 2007 avec la société ADC, n’était pas partie à celle-ci, aucun engagement ne la concernant. L’action en paiement engagée par Monsieur [U] seul était en conséquence recevable.

Le tribunal a jugé ensuite que la demande de nullité de la stipulation portant sur le règlement de la somme de 290000 euros devait être rejetée, cette stipulation ne contrevenant pas à la gratuité de la substitution prévue dans le compromis de vente.

Monsieur [U] a été débouté de sa demande en paiement dirigée contre la SCI Saint Jean de [Localité 7], aux motifs qu’il n’a pas pu tenir son engagement d’exploiter le magasin pendant une durée de trois mois et de prendre en charge les frais d’exploitation en échange d’une mise à disposition gratuite du local, mentionné comme une condition suspensive à la conclusion du contrat. Aucune démarche et aucun engagement prévus au contrat n’étant effectifs, Monsieur [U] n’était pas fondé, selon les premiers juges, à réclamer la contrepartie financière en résultant.

Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts formée par la SCI Saint Jean de [Localité 7], le tribunal a évalué à la somme de 25000 euros le préjudice subi par celle-ci et condamné Monsieur [U] au paiement de cette somme.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 septembre 2021, Monsieur [P] [U] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [U] demande à la cour de :

– déclarer son appel tant recevable que bien fondé,

Y faisant droit,

– réformer la décision dont appel,

– déclarer son action recevable et bien fondée,

– condamner la SCI Saint Jean de [Localité 7] à lui payer la somme principale de 290000 euros,

– la condamner à payer les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2011 avec anatocisme à compter du 15 juillet 2012,

– débouter la SCI Saint Jean de [Localité 7] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

– la condamner à payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant d’instance que d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Saint Jean de [Localité 7] demande à la cour de :

Sur appel incident,

– dire et juger l’ensemble des demandes de Monsieur [U] prescrites et en tout état de cause irrecevables,

– l’en débouter,

En tout état de cause,

– confirmer le jugement du 7 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes financières à l’égard de l’intimée, appelante à titre incident,

Sur appel incident, au titre de la demande reconventionnelle,

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accueilli sur le principe ses demandes indemnitaires au titre des préjudices qu’elle a subis du fait des carences de Monsieur [U],

Statuant à nouveau sur leur montant,

– condamner Monsieur [U] à lui verser un montant de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis,

En toute hypothèse,

– condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, outre un montant de 10000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 5 décembre 2022 et le délibéré au 27 février 2023, puis le délibéré a été prorogé au 13 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [U] le 15 juin 2022 et par la SCI Saint Jean de [Localité 7] le 14 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022 ;

Sur la prescription de l’action de Monsieur [U]

A l’appui de son recours, Monsieur [U] fait valoir que l’assignation qu’il a fait délivrer le 13 décembre 2011, a interrompu le délai de prescription et que l’effet interruptif de prescription a duré jusqu’au 25 juillet 2012, date à laquelle l’ordonnance déclarant le tribunal de grande instance de Bar le Duc territorialement incompétent a été rendue ; il soutient qu’à compter de cette date, il disposait d’un nouveau délai de cinq ans pour introduire une action et que l’action diligentée le 17 juillet 2015 n’est donc pas prescrite à ce jour ;

il ajoute par ailleurs, que l’ordonnance constatant la radiation du 7 juin 2013 ne lui a jamais été signifiée ; qu’il ignorait la poursuite de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nancy et affirme que le délai de péremption invoqué par la SCI n’a donc pas pu courir contre lui ;

En réponse, la SCI Saint Jean de [Localité 7] rappelle que sur l’assignation de Monsieur [U] du 13 décembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc s’est déclaré incompétent le 25 juillet 2012 au profit du tribunal de grande instance de Nancy ; cette ordonnance lui a été signifiée le 19 décembre 2012 ; elle n’a pas fait l’objet d’un recours ; par avis du 11 avril 2013 les parties ont été invitées à poursuivre la procédure devant le tribunal de grande instance, la SCI a constitué avocat le 16 mai 2013 contrairement à Monsieur [U] ; une ordonnance de radiation a alors été prononcée le 4 juin 2013 ; une nouvelle assignation a été délivrée le 17 juillet 2015 par Monsieur [U] ; la SCI a conclu à la péremption de l’instance constatée sur incident par ordonnance du 6 septembre 2017 ;

L’intimée conclut à la prescription de l’action de Monsieur [U], dès lors que la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire était levée dès le 22 juin 2007, date du point de départ de la prescription quinquennale ; elle ajoute que l’ordonnance de péremption ayant été rendue le 6 septembre 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy ; par conséquent l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir d’un acte de celle-ci ; ainsi son action, lorsqu’elle est introduite le 17 juillet 2015, est prescrite ;

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile ‘l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans’ ;

‘ la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans que l’on puisse jamais opposer un des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir’ ajoute l’article 389 du même code ;

les premiers juges ont décidé que la péremption de l’instance est sans conséquence sur la prescription de l’action ;

cependant ils n’ont pas ainsi, appliqué les termes de cet article, qui prévoient que les actes de la procédure frappée de péremption, ne peuvent être opposés dans le cadre du débat sur la prescription de l’action ;

En effet tous les actes réalisés par Monsieur [P] [U] avant le 6 septembre 2017, date de l’ordonnance du juge de la mise en état portant constatation de la péremption de l’ordonnance, dans la procédure introduite le 13 décembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, ensuite poursuivie devant le tribunal de grande instance de Nancy à la suite d’une décision d’incompétence territoriale du 25 juillet 2012, sont réputés ne pas avoir existé ; dès lors leur effet interruptif de prescription n’a pu opérer ;

Ainsi l’action en paiement introduite par Monsieur [P] [U] le 17 juillet 2015 à l’encontre de la SCI, est intervenue plus de cinq ans après la levée de la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire le 22 juin 2007 ; le jugement déféré sera par conséquent infirmé, l’action de Monsieur [U] était irrecevable ;

Sur la demande en dommages et intérêts formée par la SCI Saint Jean de [Localité 7]

Sur les dommages et intérêts réclamés par la SCI Saint Jean de [Localité 7], l’appelant fait valoir que l’intimée ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité, qu’il n’est pas responsable du retard pris par l’intimée pour l’ouverture du magasin Norma et que c’est à tort que le premier juge l’a condamné au paiement d’une somme de 25000 euros sans démontrer quelle était sa faute et le lien de causalité ;

En réponse, la SCI Saint Jean de [Localité 7] a formé appel incident en portant sa demande à la somme de 100000 euros ;

Le jugement déféré a condamné Monsieur [U] à indemniser la partie intimée du préjudice qu’elle a subi, à hauteur de la somme de 25000 euros en relevant qu’elle a été informée en décembre 2007 de l’absence de possibilité pour l’appelant d’exploiter le magasin ‘La Foirfouille’ à [Localité 7] ; dès lors la SCI Saint Jean de [Localité 7] n’a pu obtenir la signature d’un bail commercial avec une nouvelle enseigne que le 23 juin 2009, ce qui l’a contrainte à effectuer de nouvelles démarches afin d’obtenir une nouvelle autorisation d’exploiter obtenue le 17 décembre 2009 ;

En l’absence d’éléments nouveaux avancés par l’appelant incident, et pour les motifs énoncés par les premiers juges qui seront repris, il y a lieu de relever que le préjudice économique de la société intimée, tenant notamment à la perte des loyers commerciaux a été valablement fixé à la somme de 25000 euros, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’appel incident du 9 mars 2023;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [P] [U] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [P] [U], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à la SCI Saint Jean de [Localité 7] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Monsieur [P] [U] sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur [U];

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déclare irrecevable l’action de Monsieur [P] [U] comme étant prescrite ;

Confirme la décision au surplus ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [P] [U] à payer à la SCI Saint Jean de [Localité 7] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [U] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en neuf pages.

 


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