Péremption d’instance : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00819

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Péremption d’instance : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00819

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/00819 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW6W

APPELANTE :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Lang uedoc

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

M. [M] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Mme [X] [P] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,

Vu la déclaration d’appel régularisée le 18 janvier 2019 par M. [M] [K] contre le jugement rendu le 17 septembre 2018 par tribunal de grande instance de Béziers qui – statuant avec exécution provisoire – a fixé le montant de la clause pénale à la somme de 1 € symbolique et l’a condamné solidairement avec Mme [X] [P] son épouse à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la CRCAM, ci-après) la somme de 169.939,03 € moyennant intérêts au taux de 3,3 % à compter du jugement ainsi qu’aux dépens, déboutant les parties de leurs autres demandes,

Vu l’ordonnance en date du 7 août 2019 par laquelle le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 19/00405 en l’absence d’exécution de jugement et dit que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’après exécution des causes du jugement,

Vu les conclusions aux fins de constat de la péremption d’instance reçues le 6 février 2023 de la part de la CRCAM,

Vu l’avis de réinscription de l’affaire adressé le 14 février 2023 par le greffe aux parties,

Vu les nouvelles conclusions d’incident transmises le 18 avril 2023 pour le compte de la CRCAM qui nous demande, au visa des articles 789 et 386 et suivants du code de procédure civile de constater la péremption de l’instance, de déclarer la cour dessaisie du litige et de dire que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par M. [K],

Vu la convocation des parties le 20 avril 2023 à l’audience d’incident du 27 juin 2022,

Vu le message reçu par le réseau privé virtuel des avocats de la part du conseil de Mme [X] [P] (épouse [K]), intimée, indiquant ne plus avoir de nouvelles de sa cliente,

A l’issue de l’audience du 27 juin 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du code de procédure civile). La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties ou opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration de ce délai (article 387).

Elle est de droit lorsqu’elle est régulièrement demandée ou opposée par une partie avant tout autre moyen ; depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, elle peut également être constatée d’office par le juge après qu’il ait invité les parties à présenter leurs observations (article 388).

En l’espèce, la CRCAM expose avoir fait signifier l’ordonnance de radiation du 7 aoput 2019 par actes du 4 septembre 2019 à Mme [X] [P] et du 17 septembre 2019 à M. [M] [K] et que ces parties n’ont accompli aucune diligence depuis.

En l’état, plus de deux années s’étant écoulées sans diligence de la part des parties tandis que l’appelant et la co-intimée ne sont pas manifestés pour s’opposer à la demande de péremption de l’instance présentée par la banque.

PAR CES MOTIFS,

– Constatons la péremption de l’instance d’appel dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/00405 ;

– Déclarons la cour dessaisie de cette procédure ;

– Condamnons M. [M] [K] aux éventuels dépens.

Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,

 


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