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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 21/03733 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USB6
AFFAIRE :
SAS CLAVA
C/
[P] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/05011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Isabelle DONNET
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS CLAVA venant aux droits de la société LOGIRAMA à la suite de la cession du fonds de commerce en date du 20.01.2022
RCS Versailles n° 908 335 391
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Marie COURPIED BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [G]
né le 13 Juillet 1956 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [H] [G]
né le 12 Août 1958 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 février 2007, MM. [P] et [H] [G] ont donné à bail commercial à la société Cuir n°1, aux droits de laquelle est venue la société Logirama puis la société Clava, un local commercial situé [Adresse 10].
Par actes des 1er avril et 22 mai 2015, la société Logirama a demandé le renouvellement dudit bail moyennant paiement d’un loyer annuel de 76.960 € HT et HC. Bien qu’étant d’accord sur le principe du renouvellement du bail, les consorts [G] ont néanmoins refusé le montant du loyer annuel proposé par la société Logirama.
Par actes des 27 septembre et 7 octobre 2016, la société Logirama a assigné les consorts [G] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer le montant du loyer annuel renouvelé à la somme de 76.960 € HT et HC, et à défaut à dire d’expert.
Par jugement du 10 mars 2017, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes.
L’expert a déposé son rapport le 19 janvier 2018 et l’instance a été radiée par ordonnance du 25 octobre 2018.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, l’affaire a été remise au rôle.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
– Déclaré la demande de fixation du loyer renouvelé au 1er octobre 2015 irrecevable ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– Condamné la société Logirama aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 juin 2021, la société Logirama a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles :
– s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’incident de péremption d’instance,
– a condamné MM. [G] à payer à la société Logirama la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
– a condamné MM. [G] aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la société Clava, venant aux droits de la société Logirama, demande à la cour de :
– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 20 mai 2021 en ce qu’il a :
« – Déclaré la demande de fixation du loyer renouvelé au 1er octobre 2015 irrecevable ;
– Débouté la société Logirama venant aux droits de la société Mobi K de ses demandes plus amples ou contraires ;
– Condamné la société Logirama aux dépens de l’instance, qui comprendront les fais d’expertise judiciaire » ;
Et statuant à nouveau,
– Juger que l’action de la société Clava, venant aux droits de la société Logirama, n’est pas prescrite et qu’aucune péremption d’instance n’est acquise,
– Déclarer recevable la demande de fixation du loyer renouvelé au 1er octobre 2015 de la société Clava, venant aux droits de la société Logirama,
Par conséquent,
– Fixer le prix du loyer commercial des locaux situés [Adresse 10] et cadastrée AL, numéro [Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 9] » au prix proposé par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 96.500 € HT et HC à compter du 1er octobre 2015 assortie des intérêts au taux légal de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année en conformité des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– Condamner MM. [G], bailleurs, à payer à la société Clava, venant aux droits de la société Logirama, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– Débouter MM. [G] de toutes leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. [P] [G] et M. [H] [G] demandent à la cour de :
– Confirmer le jugement de première instance et juger que la péremption est acquise au 20 janvier 2020,
– Déclarer irrecevable la demande de fixation de loyer renouvelé au 1er octobre 2015,
– Débouter la société Clava, venant aux droits de la société Logirama de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
– Juger que la surface du local commercial est de 481 m²,
– Fixer à la somme de 116.200 € HT/HC le montant du loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2015,
A titre très subsidiaire,
– Fixer à la somme de 113.117 € HT/HC le montant du loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2015,
Y ajouter,
– Condamner la société Clava venant aux droits de la société Logirama au règlement d’une somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Clava venant aux droits de la société Logirama aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la péremption d’instance
Le jugement a retenu qu’aucune diligence n’avait été effectuée depuis le dépôt du rapport d’expertise le 19 janvier 2018, qu’après radiation de l’affaire la société Logirama a notifié aux consorts [G] un mémoire en ouverture de rapport dont les avis de réception ont été signés les 7 et 8 octobre 2020, de sorte que plus de deux années s’étaient écoulées depuis le dépôt du rapport. Il en a déduit que la péremption de l’instance était acquise au 20 janvier 2020.
La société Clava soutient que l’effet interruptif de la demande en justice s’applique à la prescription biennale en matière de baux commerciaux, et qu’en l’espèce les assignations délivrées les 27 septembre et 7 octobre 2016 par la société Mobi-K aux consorts [G] ont interrompu ladite prescription, interruption perdurant jusqu’à l’extinction de l’instance, laquelle n’est jamais intervenue. Elle déclare que durant la suspension de l’instance résultant de la radiation (ordonnance du 25 octobre 2018), seul court le délai de péremption, lequel a une durée de deux années, de sorte que l’affaire ayant été rétablie au rôle par ordonnance du 9 octobre 2020, aucune péremption n’est intervenue.
Les consorts [G] avancent que le jugement du 10 mars 2017 ayant sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, intervenu le 19 janvier 2018, le délai de péremption a commencé à courir à compter du 20 janvier 2018, et la société Clava disposait alors d’un délai de deux années pour déposer son mémoire en ouverture de rapport. Ils ajoutent que le mémoire n’ayant été déposé que le 2 octobre 2020, soit 31 mois après le dépôt du rapport, la péremption est acquise. Ils soulignent que la radiation ne fait pas obstacle à l’acquisition de la péremption.
******
Selon l’article L.145-60 du code de commerce, applicable au bail commercial, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
L’article 386 du code de procédure civile indique que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 377 du même code prévoit qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ; et l’article 378 précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le jugement du 10 mars 2017 qui ordonne une expertise précise expressément qu’il ‘sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise’.
Selon l’article 392, ‘l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ce dernier cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement’.
Le dépôt du rapport de l’expert, événement dans l’attente duquel le sursis a été ordonné, étant intervenu le 19 janvier 2018, il a fait courir un nouveau délai de péremption, lequel est parvenu à son terme le 20 janvier 2020.
En conséquence, aucun événement n’étant survenu avant le 20 janvier 2020, la péremption est alors acquise, et la notification du mémoire en réouverture de rapport par la société locataire en octobre 2020 est intervenue tardivement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la demande en fixation du loyer irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s’agissant de la condamnation de la société Logirama au paiement des dépens de 1ère instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Succombant en son appel, la société Clava sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement d’une somme de 3.000 € aux consorts [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Clava venant aux droits de la société Logirama au règlement d’une somme de 3.000 € aux consorts [G] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Mme Patricia GERARD, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de greffier, Le président,