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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 4-6
N° RG 20/00316 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM4R
Ordonnance n° 2023/M53
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Défendeur à l’incident
INTIMEE
SAS TRANSPORTS MURIE ET FILS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Mai 2023, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 26 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon, saisi par M. [E] de la contestation de son licenciement par la Société Transports Murie-Galopin, a débouté ce dernier de ses demandes.
M. [E] a fait appel de ce jugement le 9 janvier 2020.
Le 20 février 2023, la Société Transports Murie-Galopin a soulevé la péremption de l’instance et demande, à l’issue de ses conclusions d’incident du 27 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de’:
– déclarer l’instance périmée depuis le 25 juin 2022′;
en conséquence’;
– juger que la péremption de l’instance d’appel confère au jugement du 26 novembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon force de chose jugée’;
– débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions’;
– condamner M. [E] à lui payer la somme de 3’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions d’incident en réponse du 26 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [E] demande de’:
– débouter la Société Transports Murie-Galopin de toutes ses demandes’;
– rejeter l’incident’;
– juger que l’instance n’est pas périmée’;
– juger n’y avoir lieu à l’application l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamner la Société Transports Murie-Galopin aux entiers dont distraction au profit de Maître Mamou.
SUR CE’:
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d’une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l’affaire afins de faire aboutir le litige jusqu’à sa solution.
L’absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l’affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire et que les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l’instance est acquise et qu’elle ne méconnait pas les exigences de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que la dernière diligence interruptive de péremption réside dans le dépôt par la Société Transports Murie-Galopin de ses conclusions au fond le 24 juin 2020, que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire et que les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption.
La Société Transports Murie-Galopin est en conséquence fondée à invoquer la péremption de l’instance.
Selon l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société Transports Murie-Galopin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption d’instance’;
RAPPELONS que la péremption de l’instance d’appel confère au jugement rendu le 26 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Toulon force de chose jugée’;
DEBOUTONS la Société Transports Murie-Galopin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNONS M. [E] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 12 Mai 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier