Péremption d’instance : 11 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/18552

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Péremption d’instance : 11 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/18552

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/18552 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITWS

S.A.S. [3]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/07/2023

à :

–  S.A.S. [3]

– [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Août 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/482.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [U] [D], Gérant

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [F] [E] en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédures, prétentions et moyens des parties

La SAS [3] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes à plusieurs contraintes délivrées à son encontre par l'[Adresse 4] (ci-après désignée [5]), et elle a également contesté plusieurs mises en demeure après avoir saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.

Par jugement du 2 août 2019, le tribunal de grande instance de Nice, ayant repris et joint les instances, a :

– reçu les recours,

– annulé les contraintes visées à l’exposé du litige, à l’exception de la contrainte en date du 19 septembre 2016 ( recours 16/2330) et débouté la caisse de ses demandes en paiement au titre des sommes visées par lesdites contraintes,

– annulé partiellement la contrainte en date du 19 septembre 2016 (recours 16/2330) et l’a déclarée partiellement valable pour le surplus s’agissant du deuxième trimestre de l’année 2016 pour un montant de cotisations de 6.862,00 euros et de majoration de 370,00 euros soit pour un total de 7.232,00 euros,

– condamné la société à payer cette somme outre majoration de retard à parfaire sur la somme due en principal, jusqu’au parfait paiement,

– déclaré les mises en demeure ci-dessus visées valablement délivrées et condamné la SAS [3] à payer les sommes qu’elles visent, détaillées au dispositif, soit la somme totale de 24.133,00 euros dont 22.898,00 euros en principal, outre majoration de retard à parfaire sur ladite somme jusqu’à parfait paiement,

– dit que les dépens des procédures sur opposition à contraintes, à l’exception de la procédure 16/2330, sont à la charge de l’URSSAF, en ce compris les frais de signification des contraintes,

– dit que les frais de signification de la contrainte dans le recours 16/2330 sont à la charge de la SAS [3].

Par déclaration expédiée le 6 septembre 2019, la SAS [3] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a :

– annulé partiellement la contrainte en date du 19 septembre 2016 (recours 16/2330) et l’a déclarée partiellement valable pour le surplus s’agissant du deuxième trimestre de l’année 2016 pour un montant de cotisations de 6.862,00 euros et de majoration de 370,00 euros soit pour un total de 7.232,00 euros,

– condamné la société à payer cette somme outre majoration de retard à parfaire sur la somme due en principal, jusqu’au parfait paiement,

– déclaré les mises en demeure ci-dessus visées valablement délivrées et condamné la SAS [3] à payer les sommes qu’elles visent, détaillées au dispositif, soit la somme totale de 24.133,00 euros dont 22.898,00 euros en principal, outre majoration de retard à parfaire sur ladite somme jusqu’à parfait paiement,

– dit que les frais de signification de la contrainte dans le recours 16/2330 sont à la charge de la SAS [3].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/14272.

Par déclaration adressée le 6 septembre 2019, l’URSSAF a également interjeté un appel partiel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a :

– déclaré recevable et bien fondél’opposition de la société à la contrainte décernée le 22 mai 2017 ( recours 17/1072 ) faisant suite à la mise en demeure du 2 juin 2016 portant sur un montant de 5.977,00 euros en principal outre 322,00 euros de majoration de retard soit la somme totale de 6.299,00 euros,

– annulé ladite contrainte.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/15058.

Les deux recours ont été joints par ordonnance du 7 février 2020.

En l’absence de toute diligence des parties, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 2 septembre 2020.

Elle a été rétablie au rôle des affaires de la cour à la réception des conclusions de l’URSSAF le 27 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2023, à laquelle se sont présentées.

L’application éventuelle des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile a été mise dans le débat, et l’affaire a été mise en délibéré sur la seule question de l’éventualité de la péremption de l’instance.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.

Cette limitation de la péremption d’instance que l’on retrouvait aussi en matière de contentieux prud’homal en vertu d’une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu’une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l’absence d’exception textuelle.

Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.

Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l’abstention, durant deux ans, par les parties, d’accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.

Il en résulte qu’en cause d’appel, ce sont les dispositions de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile qui s’appliquent, selon lesquelles l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

En l’espèce, les parties ont toutes deux interjeté appel le 6 septembre 2019.

La première diligence effectuée par l’une ou l’autre des parties est constituée par des conclusions que l’URSSAF a prises le 24 décembre 2021, et qui sont parvenues à la cour le 27 décembre 2021.

Il en résulte qu’un délai supérieur à deux ans s’est écoulé entre le 6 septembre 2019 et la date de ces conclusions, de sorte que l’instance se trouve périmée.

Chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Dit l’instance périmée.

Laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.

Le Greffier Le Président

 


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