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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/ 066
Rôle N° RG 19/06952 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFXX
SCP BR & ASSOCIES
EURL EURL LE MOULIN D’ABONDANCE (‘BOREA’)
C/
[U] [E]
Association AGS – CGEA DE [Localité 3] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :10/03/2023
à :
Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 28 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00977.
APPELANTS
S.C.P. BR ASSOCIES intervenant volontaire es-qualitès de mandataire judiciaire à la liquidation de l’EURL LE MOULIN D’ABONDANCE (‘BOREA’), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON substitué à l’audience par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS – CGEA DE [Localité 3] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 7 juin 2000, M.[E] a été recruté en qualité de boulanger par Mme [S], aux droits de laquelle vient la SARL Moulin d’abondance.
Le 21 mai 2008, M.[E] a été licencié.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2008 et remise en main propre à M.[E], la SARL Le Moulin d’abondance lui a signifié la fin immédiate de son préavis.
Le 30 juillet 2009, M.[E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 mai 2010, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire.
Courant juin 2012, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Le 5 novembre 2012, le conseil de prud’hommes a de nouveau prononcé la radiation de l’affaire.
Le 23 octobre 2014, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Selon jugement du 15 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Toulon a déclaré l’action recevable et a rejeté la demande de péremption d’instance formée par la SARL Moulin d’abondance.
Le 4 février 2016, la SARL Moulin d’abondance a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Par arrêt du 12 octobre 2018, la cour d’appel a constaté que l’appel de la SARL Moulin d’abondance n’était pas soutenu et a confirmé le jugement du 15 janvier 2016.
Par jugement du 29 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon a’:
”condamné la SARL Moulin d’abondance à verser à M.[E] les sommes de’:
– 6’789,30’€ au titre d’indemnités pour nullité du licenciement,
– 2’246’€ au titre de rappel de salaire sur préavis,
– 224,46’€ au titre de congés payés sur préavis,
– 441,10 euros pour rappel de salaire sur mise à pied,
– 44,10’€ sur congés payés sur mise à pied,
– 2’446,40’€ au titre d’indemnité légale de licenciement,
– 3’354’€ au titre de rappel de salaire pour travail de nuit,
– 275,90’€ au titre de rappel de salaire des jours fériés et dimanches depuis 2006,
– 146,90’€ au titre de rappel des primes de fin d’années,
– 223,71’€ au titre de rappel de salaire pendant arrêt maladie,
– 6’000’€ au titre d’indemnité pour violence, vexation et harcèlement moral,
– 1’200’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
”Débouté M.[E] du surplus de ses demandes.
Le 24 avril 2019, la SARL Moulin d’abondance a fait appel de ce jugement.
A l’issue de ses conclusions du 8 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Moulin d’abondance a demandé de’:
à titre principal
”réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 28 mars 2019 en ce qu’il
l’a condamnée à verser à M.[E] les sommes de’:
– 6789,30’€ au titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
– 2246’€ au titre de rappel de salaire sur préavis,
– 224,46’€ au titre de congés payés sur préavis,
– 441,10’€ pour rappel de salaire sur mise à pied,
– 44,10’€ sur congés payés sur mise à pied,
– 2446,40’€ au titre d’indemnité légale de licenciement,
– 3354’€ au titre de rappel de salaire pour travail de nuit,
– 275,90’€ au titre de rappel de salaire des jours fériés et dimanches depuis 2006,
– 146,90’€ au titre de rappel des primes de fin d’années,
– 223,71’€au titre de rappel de salaire pendant arrêt maladie,
– 6000’€ au titre d’indemnité pour violence, vexation et harcèlement moral,
– 1200’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
et statuant à nouveau’:
”constater la péremption d’instance compte tenu des délais écoulés, puisque M.[E] n’a accompli aucune diligence notamment entre le 31 mai 2010 et le 1er juin 2012,
”dire et juger que l’action de M.[E] est éteinte,
à titre subsidiaire,
”confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Toulon le 28 mars 2019 en ce qu’il’:
– l’a condamnée à verser à M.[E] la somme de 441,10’€ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied ainsi que la somme de 44,10’€sur les congés payés sur la mise à pied,
– l’a condamné à verser à M.[E] la somme 2446,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– a débouté M.[E] de ses demandes au titre de’:
– rappel de salaire correspondant à un coefficient 185,
– rappel de salaire au titre d’un contrat de travail à temps plein,
– rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
– indemnité pour travail dissimulé,
– dommages et intérêts pour absence de pause,
– dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
– indemnité compensatrice de congés payés,
-‘réformer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Toulon le 28 mars 2019 en ce qu’il a’:
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 6789,30 euros au titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 2246 euros au titre de rappel de salaire sur préavis,
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 224,46 euros au titre de congés payés sur préavis,
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 3354 euros au titre de rappel de salaire pour travail de nuit,
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 275,90 euros au titre de rappel de salaire des jours fériés et dimanche depuis 2006,
– condamné l’employeur au paiement de la somme 146,90 euros au titre de rappel des primes de fin d’années,
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 223,71 euros au titre de rappel de salaire pendant arrêt maladie,
– condamné l’employeur au paiement de la somme 6000 euros au titre d’indemnité pour violences, vexation et harcèlement moral,
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau’:
”lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à M.[E] la somme de 1550’€ au titre de rappel de salaire pour travail de nuit sur la période 2006/2008,
”dire et juger que le licenciement de M.[E] a une cause réelle et sérieuse,
”dire et juger que M.[E] n’a pas été victime d’un harcèlement moral,
par conséquent,
”débouter M.[E] de l’ensemble de ses demandes,
”condamner M.[E] à payer à l’appelant la somme de 3000’€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Moulin d’abondance a conclu en premier lieu à la péremption de l’instance aux motifs que l’instance avait été radiée le 31 mai 2010, faute de communication par M.[E] de ses pièces et conclusions, puis réenrôlée le 1er juin 2012, soit plus de deux ans après le jugement de radiation et que la péremption d’instance était acquise.
Sur le fond, elle a contesté les faits de harcèlement moral invoqués par M.[E] aux motifs qu’il appartenait à ce dernier d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, que cette preuve n’était pas rapportée dès lors que les faits invoqués ne reposaient que sur les allégations du salarié ou d’un témoin qui n’avait été personnellement témoin d’aucun fait, que la manifestation par l’employeur de son mécontentement et la formulation de reproches en direction d’un salarié n’était pas constitutive d’un harcèlement moral, qu’il en était de même pour l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire quand bien même celui-ci serait entaché d’une irrégularité formelle ou d’une erreur d’appréciation, que les attestations produites à l’instance par M.[E] n’étaient pas recevables puisque certaines mentions manuscrites obligatoires, dont celles relatives aux sanctions pénales, étaient dactylographiées et que M.[E] ne démontrait pas en quoi sa situation médicale s’était détériorée indépendamment du problème de santé dont il souffrait.
Elle a estimé en conséquence que le conseil de prud’hommes ne pouvait en conclure que le licenciement de M.[E] était nul.
Elle a soutenu qu’elle était fondée à procéder au licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[E] aux motifs que la charge de la preuve reprochée à M.[E] n’incombait pas à l’employeur et que le licenciement de ce dernier est fondé par les nombreuses fautes qu’il avait commises.
Elle a admis devoir à M.[E], licencié pour cause réelle et sérieuse, le paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents.
Concernant le préavis, elle a fait valoir que M.[E], licencié pour cause réelle et sérieuse, était en droit d’exécuter son préavis mais que, la commission de nouvelles fautes par ce dernier, l’avait conduite à anticiper la fin de la relation de travail.
Concernant le rappel de salaire au titre du travail de nuit, elle a contesté le montant alloué par le conseil de prud’hommes et soutenu que, s’il était retenu que M.[E] avait travaillé une heure par nuit ainsi que l’a retenu le premier juge, M.[E] ne pourrait prétendre qu’à un rappel de 1’550’euros.
Concernant le travail le dimanche, elle a conclu à la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M.[E] la somme de 275,90’€ au titre du rappel de salaire sur les jours fériés et le dimanche depuis 2006 aux motifs que M.[E] recevait des primes de dimanche lorsqu’ exceptionnellement il travaillait le dimanche et qu’elle avait respecté ses obligations légales et conventionnelles.
Concernant les primes de fins d’années, elle a exposé que celles-ci ont été versées à M.[E], ainsi qu’en attestait par exemple son bulletin de salaire de juillet 2006.
Elle a enfin conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M.[E] la somme de 223,71’€ au titre de rappel de salaire pendant son arrêt maladie et a débouté ce dernier de ses demandes en rappel de salaire sur coefficient 185, en requalification de son contrat de travail en temps complet et en paiement de diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence de pause, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Moulin d’abondance et désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire-liquidateur.
Le 12 mai 2022, la SCP BR Associés, ès qualités, a appelé en intervention forcée l’AGS-CGEA.
Au terme de ses conclusions du 22 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SCP BR Associés, ès qualités, demande de’:
”recevoir son intervention volontaire’;
à titre principal’;
”réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 28 mars 2019 en ce qu’il a’:
– condamné la SARL Moulin d’abondance à verser à M.[E] les sommes de’:
– 6789,30’€ au titre d’indemnités pour nullité du licenciement’;
– 2246’€ au titre de rappel de salaire sur préavis,
– 224,46’€ au titre de congés payés sur préavis,
– 441,10’€ pour rappel de salaire sur mise à pied’;
– 44,10 euros sur congés payés sur mise à pied’;
– 2446,40’€ au titre d’indemnité légale de licenciement’;
– 3354’€ au titre de rappel de salaire pour travail de nuit’;
– 275,90’€ au titre de rappel de salaire des jours fériés et dimanches depuis 2006′;
– 146,90’€ au titre de rappel des primes de fin d’années’;
– 223,71’€ au titre de rappel de salaire pendant arrêt maladie’;
– 6000’€ au titre d’ indemnité pour violence, vexation et harcèlement moral’;
– 1200’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
et statuant à nouveau’:
”juger la péremption d’instance compte tenu des délais écoulés, puisque M.[E] n’a accompli aucune diligence notamment entre le 31 mai 2010 et le 1er juin 2012,
”juger que l’action de M.[E] est éteinte’;
à titre subsidiaire’;
”confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 28 mars 2019 en ce qu’il a’:
– condamné la SARL Moulin d’abondance à verser à M.[E] la somme de 441,10’€ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied ainsi que la somme de 44, 10’€sur les congés payés sur la mise à pied’;
– condamné la SARL Moulin d’abondance à verser à M.[E] la somme 2446,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement’;
– débouté M.[E] de ses demandes au titre de
– rappel de salaire correspondant à un coefficient 185′;
– rappel de salaire au titre d’un contrat de travail à temps plein’;
– rappel de salaire au titre des heures supplémentaires’;
– indemnités pour travail dissimulé’;
– dommages et intérêts pour absence de pause’;
– dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement’;
– indemnité compensatrice de congés payés’;
”réformer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Toulon le 28 mars 2019 en ce qu’il a’:
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 6789,30 euros au titre d’indemnité pour nullité du licenciement’;
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 2246 euros au titre de rappel de salaire sur préavis’;
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 224,46 euros au titre de congés payés sur préavis’;
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 3354 euros au titre de rappel de salaire pour travail de nuit’;
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 275,90 euros au titre de rappel de salaire des jours fériés et dimanche depuis 2006′;
– condamné l’employeur au paiement de la somme 146,90 euros au titre de rappel des primes de fin d’années’;
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 223,71 euros au titre de rappel de salaire pendant arrêt maladie’;
– condamné l’employeur au paiement de la somme 6000 euros au titre d’indemnité pour violences, vexation et harcèlement moral’;
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
et statuant à nouveau’:
”juger que la SARL Moulin d’abondance reconnait devoir à M.[E] la somme de 1550 euros au titre de rappel de salaire pour travail de nuit sur la période 2006/2008,
”juger que le licenciement de M.[E] a une cause réelle et sérieuse’;
”juger que M.[E] n’a pas été victime d’un harcèlement moral’;
par conséquent’;
”débouter M.[E] de l’ensemble de ses demandes’;
”condamner M.[E] à payer à l’appelant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutient de ses prétentions, la SCP BR Associés développe les mêmes moyens que ceux exposés par la SARL Moulin d’abondance dans ses conclusions du 8 juillet 2019.
Selon ses conclusions du 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[E] demande de’:
In limine litis’;
”Dire et juger irrecevable la SARL Moulin d’abondance en sa demande de péremption d’instance’;
”En tout état de cause, dire juger qu’il n’y a pas péremption d’instance’;
”Débouter la SARL Moulin d’abondance de sa demande de péremption d’instance’;
”Déclarer recevable son action’;
sur le fond’;
”débouter la SARL Le Moulin d’abondance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions’;
”confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SARL Le Moulin d’abondance aux sommes suivantes’:
– 6’789,30’€ au titre d’indemnité pour nullité du licenciement’;
– 2246’€ au titre de rappel de salaire sur préavis’;
– 224,46’€ au titre de congés payés sur préavis’;
– 441,10’€ pour rappel de salaire sur mise à pied’;
– 44,10’€ au titre des congés payés sur mise à pied’;
– 2’446,40’€ au titre de l’indemnité légale de licenciement’;
– 3’354’€ au titre de rappel de salaire pour travail de nuit’;
– 275,90’€ au titre de rappel de salaire des jours fériés et dimanche depuis 2006′;
– 146,0’€ au titre de rappel des primes de fin d’années’;
– 223,71’€ au titre de rappel de salaire pendant arrêt maladie’;
– 6’000’€ au titre d’indemnité pour violences, vexation et harcèlement moral’;
– 1’200’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
”fixer toutes ces sommes au passif de la SARL Le Moulin d’abondance’;
à titre infiniment subsidiaire, il conviendra de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et confirmer en tout état de cause les condamnations suivantes’:
– 6’789,30’€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
– 2246’€ au titre de rappel de salaire sur préavis’;
– 224,46’€ au titre de congés payés sur préavis’;
– 441,10’€ pour rappel de salaire sur mise à pied’;
– 44,10’€ au titre des congés payés sur mise à pied’;
– 2’446,40’€ au titre de l’indemnité légale de licenciement’;
– 3’354’€ au titre de rappel de salaire pour travail de nuit’;
– 275,90’€ au titre de rappel de salaire des jours fériés et dimanche depuis 2006′;
– 146,0’€ au titre de rappel des primes de fin d’années’;
– 223,71’€ au titre de rappel de salaire pendant arrêt maladie’;
– 6’000’€ au titre d’indemnité pour violences, vexation et harcèlement moral’;
– 1’200’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
”fixer toutes ces sommes au passif de la SARL Le Moulin d’abondance’;
”dire que les créances inscrites au passif de la SARL Le Moulin d’abondance devront être garanties par l’association AGS-CGEA’;
”condamner la SARL Le Moulin d’abondance à lui payer la somme de 3’000’€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel’:
”condamner la SARL Le Moulin d’abondance à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pole emploi, bulletin de salaire de mai 2008), sous astreinte de 100’€ par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir’;
”condamner la SARL Le Moulin d’abondance aux entiers dépens.
M.[E] s’oppose à la péremption d’instance aux motifs, d’une part que cette prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque, selon jugement du 15 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Toulon a déclaré l’action recevable et a rejeté la demande de péremption d’instance, que la SARL Moulin d’abondance a fait appel de ce jugement et que, par arrêt du 12 octobre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2016 et, d’autre part, que les conditions prévues par l’article R 1452-8 du code du travail, relatif à la péremption de l’instance, n’étaient pas réunies puique le conseil de prud’hommes n’avait imparti aucune diligence à sa charge.
Pour conclure à la nullité de son licenciement ou, à tout le moins, à son absence de cause réelle et sérieuse, M.[E] expose que la SARL Moulin d’abondance ne rapporte pas la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement alors qu’il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur et que le doute bénéficie au salarié, qu’il a été licencié sans entretien préalable à licenciement, qu’il a été victime de faits de harcèlement moral destinés à le faire quitter la société, que les méthodes utilisées par l’employeur ont été dénoncées par la presse locale, que postérieurement à la notification de son licenciement, la SARL Moulin d’abondance a refusé, en invoquant des motifs totalement infondés et dont elle ne rapporte pas la preuve, qu’il exécute son préavis et ne lui a pas réglé les sommes dues à ce titre dans la cadre de son licenciement.
Il soutient, pour caractériser son licenciement, que la SARL Moulin d’abondance a souhaité le licencier en raison de son état de santé et qu’il a fait l’objet d’injures, de brimades et de menaces sur son lieu de travail de la part de son supérieur et que la SARL Moulin d’abondance lui a imposé des conditions de travail incompatibles avec les règles d’hygiène.
Il expose enfin qu’il n’a pas reçu paiement de sa prime de fin d’année pour l’année 2007, qu’ayant travaillé à raison d’une heure par nuit, le conseil de prud’hommes lui a accordé à juste titre, en application de l’article 23 de la convention collective applicable, une somme de 3’354’€ au titre de rappel de salaire pour travail de nuit correspondant à la majoration de son salaire de 25’%, que la SARL Moulin d’abondance ne lui a pas accordé les majorations de salaire prévus par les articles 27 et 28 de la convention collective applicable au titre du travail les dimanches et jours fériés et qu’il est en doit de réclamer paiement d’une somme de 223,71’euros au titre de son maintien de salaire, conformément à l’article 37 de la convention collective applicable, au titre de ses arrêts maladie, notamment du 13 au 27 mai 2008.
L’AGS-CGEA n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Seul M.[E] a déposé des pièces au soutien de ses prétentions.
SUR CE:
sur la péremption de l’instance’:
Par arrêt définitif du 12 octobre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 15 janvier 2016 ayant déclaré M.[E] recevable en sa demande et rejeté la péremption d’instance soulevée par la SARL Le Moulin d’abondance. La demande en péremption d’instance soulevée par la SARL Le Moulin d’abondance s’avère en conséquence irrecevable.
sur les rappels de salaire pour travail de nuit, jours fériés, dimanches et primes de fin d’année’:
sur les heures de nuit’:
Selon l’article 23 point 5 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (la convention collective applicable), tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu’il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d’une majoration de 25’% du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures.
Le planning de M.[E] démontre qu’il devait travailler de 5’h’00 à 10’h’00, soit une heures de travail effectif entre 20 heures et 6 heures.
M.[E], pour toute la durée de la relation de travail, n’a pas été payé de cette heure de nuit conformément aux dispositions conventionnelles. Compte tenu de la durée de la relation de travail, dès lors qu’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est soulevée, et du salaire de base de M.[E], c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 3’354 euros de ce chef.
sur les jours fériés et les dimanches travaillés’:
L’article 27 de la convention collective applicable édicte que, sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés et que, si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
La convention collective applicable prévoit en outre, en son article 28, que le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20’%.
Le paiement de prime par la SARL Le Moulin d’abondance au profit de M.[E] pour son travail les dimanches ne peut se substituer à ses obligations conventionnelles lui imposant la majoration du salaire de M.[E] de 20’%. Il ressort clairement des bulletins de paie de M.[E] qu’il n’a pas perçu la rémunération doublée ou le salaire majoré dus en cas de travail les dimanches et jours fériés. Le jugement déféré, qui a fait droit aux demandes de M.[E] de ce chef, sera confirmé.
sur la prime de fin d’année 2017′:
Il n’est pas contesté que la SARL Le Moulin d’abondance devait paiement d’une prime de fin d’année au profit de M.[E] pour l’année 2017 pour un montant de 146,90’euros.
Il ressort de l’article 1353 code civil et de l’article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l’employeur de rapporter la preuve des sommes dues en exécution du contrat de travail.
En conséquence, faute d’être corroborés par tout élément de preuve extérieure de nature à démontrer le paiement de la prime litigieuse à M.[E], les bulletins de salaire de ce dernier s’avèrent dépourvus de toute force probante pour établir le paiement de ladite prime.
Le jugement déféré, qui a fait droit à cette demande, sera donc confirmé.
sur le rappel de salaire pendant arrêt maladie’:
Le jugement déféré, qui a alloué à M.[E] la somme de 223,71’€ au titre de rappel de salaire pendant arrêt maladie, n’est pas contesté. Il sera confirmé.
sur le harcèlement moral’:
L’article L.’1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L’1154-1 du même code, dans sa version en vigueur pendant la relation de travail et lors de la saisine du conseil de prud’hommes, édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L’1152-1 à L’1152-3 et L’1153-1 à L’1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M.[E] verse aux débats divers témoignages de clients de la boulangerie au sein de laquelle il était employé en qualité de vendeur relatant les insultes et propos dégradants dont il a fait l’objet de la part de la SARL Le Moulin d’abondance devant la clientèle.
L’article 202 du code de procédure civile prévoit que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés, qu’elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, qu’elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et qu’elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
Les attestations précitées ne sont pas conformes à ces dispositions en ce que la mention indiquant qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales sont dactylographiées.
Cependant, il est de principe que la violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
En l’espèce, les attestations litigieuses comprennent, de manière manuscrite, un exposé précis et circonstanciés des faits rapportés permettant de se convaincre qu’elles ont été rédigées, en pleine connaissance de cause, par leurs auteurs. Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
Par ailleurs, ces témoignages concordants établissent que M.[E] a fait l’objet de faits d’insultes et d’humiliation de la part de son employeur devant les clients de la boulangerie, faits portant gravement atteinte à sa dignité.
Ce faisant, M.[E] établit des faits qui permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
S’il est constant le pouvoir de direction de l’employeur autorise celui-ci à formuler des reproches ou manifester son mécontement envers un salarié, il ne lui permet pas de l’humilier ou de l’insulter. En conséquence, il n’est pas démontré que le comportement de la SARL Le Moulin d’abondance envers M.[E] était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[E] a en conséquence fait l’objet de faits de harcèlement moral de la part de la SARL Le Moulin d’abondance. La nature et la durée de ces faits justifient de lui allouer la somme de 4’000’euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la nullité du licenciement’:
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
D’autre part, l’article L.’1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture du contrat de travail, énonce qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Enfin, il ressort de l’article L.’1132-4 du code du travail que toutes disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul.
La lettre de licenciement adressée à M.[E] le 21 mai 2008 et les autres éléments de preuve produits aux débats ne permettent pas d’imputer la rupture du contrat de travail au harcèlement moral subi par ce salarié.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de’laisser supposer l’existence d’un lien entre le licenciement de M.[E] et son état de santé.
En conséquence, M.[E] ne peut prétendre à la nullité de son licenciement.
sur le licenciement’:
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement adressée à M.[E] le 21 mai 2008 à M.[E] est rédigée dans les termes suivants’:
«’non respect des heures de cuissons, non respect des recettes pour fabrication du pain, non respect des normes d’hygiène, insubordination, insulte auprès de votre direction, pression morale sur vos collègues de travail, dénigration et désorganisation sociale de l’entreprise’».
M.[E] produit aux débats le témoignage de Mme [M], ancienne collègue de travail, attestant de la bonne exécution par ce dernier de sa prestation de travail. En revanche, aucune pièce n’est produite à l’instance pour le compte de l’employeur. Il existe en conséquence un doute sur les faits reprochés à M.[E], privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de M.[E] dans l’entreprise et de sa rémunération, le conseil de prud’hommes a justement évalué à 6’789,30’euros l’indemnisation due à M.[E] au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
sur le rappel de salaire au titre du préavis’:
Il est de principe que la découverte ou la commission au cours du préavis d’une faute grave peut entraîner l’interruption de l’exécution de ce préavis.
Dans le cadre de son courrier du 28 mai 2008 mettant fin au préavis de M.[E], la SARL Le Moulin d’abondance lui reproche des insultes à l’égard du directeur administratif et financier de la société, l’accomplissement de sa prestation de travail de manière désinvolte en ne respectant pas volontairement le processus de fabrication du pain et ses interruptions pendant son travail pour prendre de nombreuses photos de l’atelier.
Les éléments de preuve remis à la cour ne permettent pas de caractériser la réalité des griefs invoqués par la SARL Le Moulin d’abondance pour interrompre le préavis. Le jugement déféré, qui a condamné cette société à payer à M.[E] les sommes dues au titre du préavis et des congés payés afférents, sera donc confirmé.
sur les effets de la liquidation judiciaire de la SARL Le Moulin d’abondance’:
La SARL Le Moulin d’abondance a été placée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2021. Conformément aux articles L.’622-22 et L.’641-3 du code de commerce, les sommes allouées à M.[E] par le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon et le présent arrêt seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Moulin d’abondance.
sur les mesures accessoires’:
Il sera alloué à M.[E] la somme de 2’000’euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour la SCP BR Associés ès qualités de remettre à M.[E] les documents de fin de contrat rectifiés.
PAR CES MOTIFS’;
LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire’;
DECLARE la SARL Le Moulin d’abondance recevable en son appel’;
DECLARE irrecevable la demande en péremption d’instance formée par la SARL Le Moulin d’abondance’;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 29 mars 2019 en ce qu’il a’:
condamné la SARL Le Moulin d’abondance à payer à M.[E] les sommes suivantes’:
– 6789,30’€ au titre d’indemnité pour nullité du licenciement’;
– 6000’€ au titre d’indemnité pour violence, vexation et harcèlement moral’;
LE CONFIRME pour le surplus’;
DIT que les sommes allouées à M.[E] par le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 29 mars 2019 en ses dispositions confirmées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Moulin d’abondance’;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant’;
DIT que le licenciement de M.[E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse’;
FIXE la créance de M.[E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Moulin d’abondance aux sommes suivantes’:
-4’000’euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral’;
-6’789,30’euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
-2’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNE la SCP BR Associés ès qualités à remettre à M.[E] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation pole emploi et un bulletin de salaire conformes aux sommes allouées à M.[E] par le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 29 mars 2009 et par le présent arrêt’;
EXCLUT de la garantie de l’AGS-CGEA les sommes allouées à M.[E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
FIXE les créances en quittance ou deniers’;
DIT que l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.’3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.’3253-15 et L.’3253-17 du code du travail’;
DIT que la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.’3253-5 du code du travail’;
DIT que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement’;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes’;
DIT que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Moulin d’abondance.
Le Greffier Le Président